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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 25 mai 1994, n° 407

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Union des consommateurs des Alpes-Maritimes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ellul

Conseillers :

Mmes Coux, Durand

Avocats :

Me Tuillier, Parinaud.

TGI Nice, ch. corr., du 6 mars 1992

6 mars 1992

Par jugement contradictoire du 06/03/1992 le Tribunal correctionnel de Nice a condamné P. L à 1 000 F d'amende après l'avoir déclaré coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité de la marchandise, faits commis à Nice, le 02/06/1987, et prévus et réprimés par les articles 44, L. 27, 12, 73 et 1 de la loi du 01/08/1905; Le tribunal a, en outre, alloué un franc à titre de dommages et intérêts à l'UFC 06, l'UDCAM, l'URCOPACA, associations de défense des consommateurs qui s'étaient constituées parties civiles et a débouté l'UDCAM et l'UFC 06 du surplus de leurs demandes;

L'UDCAM a interjeté appel le 12/12/1992;

P. L a été cité à personne le 24/12/1994, et a comparu;

L'UDCAM a été citée à son siège le 18/01/1994, et a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier; Elle a été représentée à l'audience par son avocat qui a déposé des conclusions pour demander à la cour de lui allouer 5 000 F à titre de dommages et intérêts et 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Elle fait valoir que les abus commis par certains commerçants comme le prévenu nécessitent de la part des associations comme la sienne des dépenses pour la recherche des infractions, l'information, et la mise en garde des consommateurs, que la somme allouée à titre de dommages et intérêts ne saurait couvrir le préjudice subi par la collectivité des consommateurs, et qu'il convient de l'indemniser des frais et honoraires d'avocat qu'elle a exposé;

Motifs de la décision:

Attendu que le prévenu ayant comparu, et la partie civile ayant été représentée, la présente décision sera contradictoire;

Attendu que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai légaux;

Attendu que la cour n'est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, que de l'action civile;

Attendu que la partie civile appelante n'a joué aucun rôle dans la poursuite et la dénonciation de l'infraction; qu'elle s'est bornée à intervenir à l'audience pour demander des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, en remplissant un imprimé type préétabli, qu'elle a complété en y portant seulement le nom du prévenu et le montant des sommes demandées;

Attendu qu'en conséquence la somme allouée par le tribunal, à titre symbolique, est suffisante pour indemniser le préjudice subi par la partie civile qui ne justifie pas, eu égard à l'infraction particulière poursuivie, le montant de la somme qu'elle demande à titre de dommages et intérêts; qu'il n'y pas lieu, compte tenu des circonstances de l'intervention de la partie civile, de lui allouer une somme quelconque au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et en matière correctionnelle, En la forme : reçoit l'appel, Au fond : Confirme le jugement dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, Le tout, conformément, aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et 512 et suivants du Code de procédure pénale.