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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 28 septembre 1994, n° 653

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

URCOPACA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Malleret

Substitut général :

M. Ceccaldi

Conseiller :

Mmes Woytt

Avocats :

Mes Azoulay, PLantavin, De Foresta

TGI Marseille, 6e ch. corr., du 18 déc. …

18 décembre 1992

Par jugement contradictoire du 18 décembre 1992, le Tribunal correctionnel de Marseille a déclaré S Claude veuve T coupable d'avoir, à Marseille, le 29 décembre 1989, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription

- trompé le cocontractant par quelque moyen ou procédé que ce soit sur la nature, l'espèce, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles d'une marchandise, en l'espèce "en ne présentant pas à l'acheteur potentiel au moment de la transaction le rapport de contrôle technique, rapport mettant en évidence l'état lamentable du véhicule,

Faits prévus et punis par les articles 1 et 2 de la loi du 1er août 1905,

L'a condamné à la peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer 10 000 F à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues au co-contractant B outre 1 000 F à titre de dommages-intérêts et 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à 1 l'Union régionale des consommateurs de la région Paca (URCOPACA) qui s'étaient constitués parties civiles ;

Par déclaration au greffe du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 décembre 1992, S Claude veuve T a relevé appel de cette décision ;

Le Ministère public a formé appel incident le 4 janvier 1993.

Régulièrement citée le 15 février 1994 pour voir être statué sur ces recours, S Claude veuve T a comparu assistée de son conseil, lequel a conclu à titre principal à la relaxe pure et simple de cette dernière dans la mesure où elle n'est pas intervenue dans la transaction considérant, en outre, que seule la responsabilité pénale et civile de la personne morale (SARL New Look Auto) pouvait, le cas échéant, "être recherchée parallèlement à celle du véritable vendeur Clément T".

Il est, par ailleurs, demandé à la cour en toute hypothèse de rejeter toutes les demandes de la partie civile, laquelle aurait revendu le véhicule "en l'état" ;

L'URCOPACA a sollicité la confirmation du jugement déféré outre la publication de la décision à intervenir dans deux quotidiens de Marseille aux frais de la prévenue ;

B, bien que non appelant, a déposé des conclusions pour demander à la cour de lui allouer 24 000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que 9 488 F TTC au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la cour.

Sur ce, LA COUR

Attendu que les recours, exercés dans les formes et délais légaux, doivent être déclarés recevables ;

Attendu qu'il est constant que, le 29 décembre 1989, B a acquis un véhicule auprès de la SARL "Garage X" de Marseille, alors géré par la prévenue, pour le prix de 15 000 F porté ultérieurement à 17 500 F suite à des réparations intervenues avant sa livraison effective le 12 janvier 1990 ;

Qu'il est encore établi et non contesté que B n'a pas eu connaissance au moment de la transaction des graves anomalies dont le vendeur avait été pourtant informé lors du contrôle technique subi le 9 janvier 1990 ;

Que le deuxième contrôle technique intervenu le 15 janvier 1990 à la demande de B a révélé, ce qui n'est pas non plus contesté, que le véhicule litigieux présentait toujours (malgré les réparations faites entre le 29 décembre 1989 et le 12 janvier 1990) des vices importants, notamment au niveau du freinage et de son équilibrage rendant son utilisation dangereuse ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments de fait incontestables, il est patent que B a été victime d'une tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue de la part de son cocontractant la SARL Garage X ;

Attendu que Mme S Claude veuve T, gérante de la SARL Garage X, société familiale au sein de laquelle son mari exerçait les fonctions de garagiste, ne saurait se dégager de sa responsabilité pénale en prétendant tout ignorer de la transaction intervenue ;

Qu'en effet, il lui appartenait, en sa qualité de gérant statutaire, de veiller personnellement à la régularité des transactions effectuées par sa société, ce qui ne semble pas avoir été le cas en l'occurrence ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont retenue dans les liens de la prévention et condamnée à la peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis qui apparaît justifiée ; qu'aucun moyen sérieux n'étant produit à l'appui de la demande de non inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il n'y a pas lieu d'y faire droit ;

Attendu qu'il est établi que, pour pouvoir revendre son véhicule, B a fait procéder à des travaux importants (6 000 F) ; que, dans ces circonstances, c'est à bon doit que les premiers juges ont fixé son préjudice toutes causes confondues à 10 000 F, somme qui ne peut être élevée en l'absence de recours de cette partie civile ;

Attendu que la décision déférée sera donc encore confirmée en ses dispositions civiles, le préjudice de l'URCOPACA ayant fait l'objet d'une juste appréciation ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à B 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en matière correctionnelle, Déclare les appels recevables en la forme, Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne Mme S Claude veuve T à payer à B 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles exposés en appel, le tout conformément aux articles visés au jugement, L. 213-1 du Code de la consommation, et 512 et suivants du Code de procédure pénale.