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Décisions

CA Douai, 4e ch. corr., 12 février 1992, n° 174

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Dometz

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Courdent

Avocats :

Mes Caboche, Delahousse

C. cass., du 25 févr. 1991

25 février 1991

Attendu que par arrêt du 25 février 1991, la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par Henri Dometz contre l'arrêt rendu le 4 janvier 1990 par la Cour d'appel d'Amiens a annulé cette décision dans les seules limites de ses dispositions civiles.

Attendu que par jugement rendu le 24 décembre 1986 par le Tribunal correctionnel de Beauvais, frappé d'appel, Mr Edgard V a été déclaré coupable de tromperie commerciale et, sur les intérêts civils, une expertise a été ordonnée pour rechercher s'il existe une relation de cause à effet entre l'absorption de substances toxiques par la jument de M. Dometz et le décès de l'animal et, de manière plus générale, pour évaluer le préjudice subi par Henri Dometz du fait des agissements de M. V, le tribunal allouant d'ores et déjà à M. Dometz une provision de 5 000 F à valoir sur son préjudice.

Attendu que le 2 mars 1985, Henri Dometz, agriculteur-éleveur a enlevé chez M. V 1 840 kilos d'avoine contenant des grains rouges ; que le cédant reconnaît lui avoir affirmé que ces grains n'étaient pas dangereux et qu'il en donnait à manger à ses propres animaux,

Attendu que le 26 avril 1985, un jument - de M. Dometz est morte d'une crise de colique due à une indigestion algue ; que le 27 avril 1985, l'expert vétérinaire a pratiqué une autopsie de la bête, qui a révélé la présence dans l'estomac de l'animal de grains de blé rouge ; que le laboratoire de la Répression des Fraudes de Massy a effectué une analyse d'échantillons prélevés, et a constaté que les grains rouges contenaient des teneurs en insecticide très supérieures aux limites de tolérance et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour l'alimentation animale ; que l'INRA a examiné le contenu de l'estomac de la jument, ce qui a permis également de confirmer la présence de blé rouge contenant du lindan et de l'indosulfan, mais a refusé de retenir que ces substances ont pu provoquer de façon directe la mort de la jument.

Attendu qu'il est dès lors établi que si M. V s'est bien rendu coupable de fraude en cédant à Henri Dometz une marchandise impropre à la consommation, ces agissements ne sont pas à l'origine de la mort de la jument de M. Dometz.

Attendu que M. Dometz doit donc être débouté de sa demande en réparation du dommage subi par la perte de son animal ; que, cependant, à titre subsidiaire, il sollicite une expertise pour déterminer si la jument était ou non propre à la consommation après son décès en l'état des constatations faites lors de l'autopsie et du caractère toxique des produits ingérés,

Attendu que cette dernière demande est recevable et fondée,

Qu'est également recevable et fondée la demande en paiement de mille francs pour compenser la perte de la marchandise non utilisée en raison de la présence de grains rouges.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, Constate que M. V s'est rendu coupable de fraude commerciale en cédant à Dometz Henri une marchandise impropre à la consommation animale, Dit que cette fraude n'est pas à l'origine du décès de la jument de M. Dometz, Condamne M. V à payer à M. Dometz la somme de mille francs à titre de dommages-intérêts en compensation de la perte de la marchandise non utilisée et impropre à la consommation ; Nomme le Docteur Lepinay, vétérinaire à Senlis, en qualité d'expert avec mission de rechercher si, en l'Etat des constatations déjà faites sur la présence de produits toxiques dans son estomac, la jument de M. Dometz était ou non impropre à la consommation et, dans la négative, d' évaluer le préjudice subi par M. Dometz, Fixe à quatre mille francs le montant de la provision sur honoraires de l'expert, dit que cette somme sera consigné au greffe de la Cour d'appel de Douai avant le 15 mars 1992 par les soins de M. Dometz, Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour de Douai avant le 30 juin 1992, Dit que l'expertise sera suivie par le Président de la 40 chambre de cette cour, Réserve les dépens.