CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 7 décembre 1994, n° 950
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Bartoli, UFCS, URCOPACA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ellul
Conseillers :
Mlle Coux, M. Bregez
Avocats :
Me Mazel, Vouland, Foresta.
Rappel de la procédure:
Le jugement:
Philippe G, Gérard C et Michel R ont été cités directement devant le Tribunal correctionnel de Marseille pour avoir à Marseille, le 17 janvier 1989, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant ou non partie au contrat, trompé ou tenté de tromper le contractant par quelque moyen ou procédé que se soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
* sur la nature l'espèce l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principe utile d'une marchandise,
* sur la quantité des choses livrées, ou leur identité, par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat,
* sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d 'emplois sur les précautions à prendre,
avec cette circonstance qu'il en est résulté une utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal, en l'espèce : en n'ayant pas informé l'acheteur que le véhicule avait été gravement accidenté, que la coque d'origine avait été remplacée par une coque d'occasion sur laquelle avait été frappé le numéro de la coque initiale, qu'il s'agissait d'un modèle 1985 et non 1986 et que le kilométrage inscrit au compteur était très inférieur au kilométrage réel faits prévus et réprimés par les articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905 ;
Par jugement contradictoire du 26 octobre 1992, le tribunal correctionnel :
- a déclaré Philippe G coupable d'avoir trompé son co-contractant, en l'espèce Gérard C, en ne l'informant pas de ce que la coque d'origine du véhicule avait été remplacée et le kilométrage au compteur minoré ;
L'a relaxé pour le surplus ;
En répression : l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
- a déclaré Gérard C coupable d'avoir trompé son co-contractant, en l'espèce Michel R, en ne l'informant pas de ce qu'il s'agissait d'un véhicule gravement accidenté dont la coque d'origine avait été remplacée et de ce que le kilométrage au compteur avait été minoré ;
L'a relaxé pour le surplus ;
En répression l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
- a déclaré Michel R coupable d'avoir trompé ses co-contractants, en l'espèce les époux Bartoli en ne les informant pas de ce que la coque d'origine avait été remplacée et de ce que le véhicule avait été accidenté ;
L'a relaxé pour le surplus ;
En répression l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis;
Sur l'action civile le tribunal a :
Reçu les constitutions de parties civiles des époux Bartoli, de l'URCOPACA et de l'UFCS ;
Condamné, solidairement, Philippe G, Gérard C et Michel R à payer :
- aux époux Bartoli, la somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues et celle de 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale
- à l'URCOPACA, la somme de 1 500 F à titre de dommages-intérêts et celle de 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale
- à l'UFCS la somme de 500 F à titre de dommages et intérêts et celle de 500 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
G. C a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 1992 ;
Les époux Bartoli ont formé un appel incident le 4 novembre 1992, intimant l'ensemble des prévenus ;
Le Ministère public a également exercé cette même voie de recours à titre incident le 9 novembre 1992 ;
G. C, cité en mairie le 25 août 1994, et ayant signé l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier, n'a pas comparu ;
P. G cité à parquet général le 23 septembre 1994, n'a pas comparu ;
M. R, cité à personne le 29 juillet 1994, a comparu ;
Les époux Bartoli, régulièrement cités ont été représentés à l'audience par leur avocat qui a déposé des conclusions pour demander à la cour d'infirmer la décision rendue en ce qui concerne les intérêts civils et de condamner in solidum les défendeurs aux condamnations suivantes avec intérêts de droit au jour du jugement ;
1°) à titre du gardiennage du véhicule du 15 décembre 1989 au 25 juin 1992, la somme de 32 340,34 F ;
2°) en remboursement de la facture d'autocontrôle technique du 26 octobre 1989, la somme de 284,64 F ;
3°) en remboursement de la facture d'Autobreteuil en date du 27 juillet 1989, la somme de 210 F ;
4°) en remboursement de la facture du 6 octobre 1989 du garage Renault, la somme de 432,42 F ;
5°) en remboursement de la facture en date du 13 mai 1989, émanant de la SARL Azur 2000, la somme de 2 157 F TTC ;
6') en remboursement de la facture du contrôle Sécurité Automobile en date du 15 OVEMBRE 1989, la somme de 250 F TTC ;
7°) en remboursement de la facture Toyota Saint-Menet en date du 12 septembre 1989, la somme de 2 635,14 F ;
8°) en remboursement de la prime d'assurance due pour le semestre du 18 janvier 1990 au 1er août 1990, la somme TTC de 4 671,44 F;
9°) à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 F en réparation du préjudice financier subi du fait que le requérant ont dû assurer leur véhicule tout risque au lieu de l'assurer au tiers ;
10°) en remboursement des vignettes 466 F pour l'année 1988/1989 et 466 pour l'année 1989/1990
11°) en remboursement des frais d'Argus la somme de 82,64 F ;
12°) à titre d'indemnisation du prêt auprès de l'auxiliaire du crédit la somme de 4 569,76 F ;
13°) à titre de paiement de l'indemnité de remboursement par anticipation, la somme de 1 242,29 F ;
14°) à titre de préjudice financier subi du fait de l'achat d'un autre véhicule la somme de 25 000 F;
15°) à titre de préjudice moral la somme de 30 000 F ;
16°) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la somme de 17 790 F TTC;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens ;
Dans les motifs des conclusions il est demandé à la cour de prononcer la nullité de la vente et d'indemniser les parties civiles en versant les sommes demandées dans le dispositif;
L'URCOPACA, citée le 27 juillet 1994, a été représentée à l'audience par son avocat qui a déposé des conclusions de confirmation;
L'UFCS, citée le 25 juillet 1994, a été représentée à l'audience par son avocat qui a déposé des conclusions de confirmation ;
Motifs de la décision
Attendu que l'arrêt sera contradictoire à l'égard de R, prévenu comparant et des parties civiles, représentées ;
Attendu que la décision sera également contradictoire, mais à signifier à l'égard de C qui n'a pas comparu, sans fournir d'excuse, bien qu'il ait été en connaissance de la citation ;
Attendu que l'arrêt sera rendu par défaut à l'égard de G qui n'a pas eu connaissance de la citation ;
Attendu sur l'action publique, que C est appelant ainsi que le Ministère public qui a intimé seulement C ; que le jugement est en conséquence définitif à l'égard des prévenus G et R ; que concernant C, la cour se réfère à l'exacte et complète analyse des faits contenue dans le jugement et qui démontre que C s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur l'action publique, le tribunal ayant justement apprécié la peine prononcée en répression du délit dont C s'est rendu coupable ;
Attendu, sur l'action civile, que la cour est saisie de l'appel de C et de celui interjeté par les époux Bartoli qui ont intimé l'ensemble des prévenus ;
Attendu que les époux Bartoli demandent à la cour de prononcer la résolution de la vente, conformément aux dispositions des articles 1108 et suivants du Code civil et notamment par application de l'article 1117 dudit Code ;
Mais attendu que l'action civile poursuivie devant la juridiction répressive est, par application de l'article 2 du Code de procédure pénale, qui doit être d'interprétation restrictive, une action en réparation du dommage causé par le délit; que l'action en résolution de la vente est une action de nature civile qui n'a pas pour objet, bien que reposant sur l'infraction, la réparation du préjudice ; qu'il s'agit d'une action à des fins civiles, et non d'une action civile proprement dite, qui relève de la compétence exclusive des tribunaux civils, et doit obéir aux règles de la procédure civile ordinaire ;
Attendu que pour ces motifs, il ne sera pas fait droit à la demande en résolution de la vente qui est de la compétence exclusive de la juridiction civile ;
Attendu qu'en revanche les époux Bartoli ont souffert d'un dommage directement causé par l'infraction et qui sera réparé, conformément aux dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, par l'allocation de dommages et intérêts, que la cour fixe, compte tenu des liens de causalité directe existant entre les postes de dommages allégués et l'infraction commise, (étant ici observé qu'une partie des dommages et intérêts demandés n'ont pas pour fondement la réparation du préjudice directement causé par l'infraction, tels les frais de gardiennage du 15 décembre 1989 au 25 juin 1992, qui ne sont que la conséquence du choix des parties civiles d'immobiliser le véhicule dans l'attente d'une résolution de la vente, qu'ils n'ont d'ailleurs pas introduite devant la juridiction compétente, ou l'achat d'un deuxième véhicule,...) des circonstances de la cause et des justificatifs produits à 60 000 F ;
Attendu que le jugement sera en conséquence réformé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués aux époux Bartoli ;
Attendu que le jugement sera également confirmé en ses autres dispositions civiles; qu'il y sera ajouté, les prévenus étant condamnés sous la même solidarité que devant le tribunal à payer aux époux Bartoli 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire des condamnations civiles, compte tenu des dispositions de l'article 569 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à signifier à l'égard de C, par arrêt contradictoire à l'égard de R et des parties civiles, par défaut à l'égard de G , en matière correctionnelle, En la forme : reçoit les appels Au fond Statuant dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel -sur l'action publique : confirme le jugement; -sur l'action civile : réforme le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués aux époux Bartoli et le confirme en ses autres dispositions -statuant à nouveau du chef réformé: fixe à 60 000 F les dommages et intérêts alloués aux époux Bartoli (soixante mille francs) -Ajoutant au jugement, condamne G, C et R, solidairement, à payer aux époux Bartoli la somme de 3 000 F pour les frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale le tout en application des articles visés au jugement, aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale et des articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation.