CA Rennes, ch. de police corr., 13 mars 1991, n° 408
RENNES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Substitut général :
M. Abrial
Conseiller :
M. Le Quinquis
Avocat :
Me Chevallier
Statuant sur les appels interjetés le 19 novembre 1990 par le prévenu, sur les dispositions pénales, par le Ministère public le 19 octobre 1990, d'un jugement contradictoirement rendu le 12 octobre 1990 par le Tribunal correctionnel de Brest qui, pour mise en vente de saucisses fumées dont la date limite de consommation était dépassée de 7 jours, tentative de fraude sur l'état de fraîcheur des saucisses, mise en vente de mousse de canard dont la date limite de consommation avait été grattée, a condamné C Jean-Yves à 5 000 F d'amende, affichage du jugement pendant 7 jours ;
Considérant que l'appel du prévenu est limité aux dis- positions pénales ; que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
Considérant qu'il est fait grief au prévenu d'avoir ;
- à Lannilis, le 14 novembre 1989, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
- mis an vente des saucisses fumées dont la date limite de consommation était dépassée de sept jours,
- tenté de tromper les acheteurs sur l'état de fraîcheur de ces denrées,
- mis en vente de la mousse de canard préemballée dont la date limite de consommation avait été grattée.
Faits prévus et réprimés par les articles 1er, 4 et 13 de la loi du 1er août 1905, 1 et 2 de la loi du 24 juin 1988, 5, 6 et 18 du décret du 7 décembre 1984.
Considérant qu'il ressort du dossier et des débats les éléments suivants ;
Considérant que suivent procès-verbal du 10 avril 1990, les agents du Service de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes effectuaient le 14 novembre 1989, un contrôle au Supermarché X à Lannilis ; qu'inspectant la poubelle du laboratoire de la boucherie, ils y ont découvert une étiquette portant les mentions " Saucisses Fumées tradileg " "A consommer avant le 8 novembre 1989" que le responsable du rayon, M. M leur a déclaré que cette étiquette se trouvait auparavant apposée sur un préemballage de saucisses fumées mises en vente an vrac, au détail dans le rayon charcuterie traditionnelle du magasin ; que sur intervention des agents des Fraudes, les saucisses ont aussitôt été retirées de la vente ;
Considérant que, poursuivant leur contrôle, les agents verbalisateurs ont constaté au rayon de charcuterie traditionnelle, la mise en vente d'une terrine de mousse de canard "Kermene", préemballée dont l'étiquette, portant la date limite de consommation, avait été visiblement grattée ;
Considérant que M. M n'a pas contesté les faits, précisant que la surveillance de tous les produits étaient confiés à un jeune employé dans lequel il avait la plus grande confiance;
Considérant que le directeur du magasin M. C, absent pendant 3 jours à la date du contrôle, n'a pas davantage contesté les faits, ajoutant que le responsable du rayon boucherie, M. M, avait commis une faute en ne vérifiant pas d'une façon rigoureuse les produits de son rayon ;
Considérant que le prévenu fait plaider, qu'aux termes du contrat de travail de M. M, en date du 27 mai 1985, complété par une délégation de pouvoir en date du 13 novembre 1989, ce dernier avait reçu expressément délégation de pouvoir de se part pour, notamment "s'assurer de façon générale que les produits et marchandises soient emballés, présentés et étiquetés selon la législation en vigueur" ; qu'il sollicite en conséquence sa relaxe ;
Considérant que M. C s'est reconnu PDG de la société Y, exploitant le supermarché X, un magasin d'une surface de 945 m2, employant 26 personnes qu'il est poursuivi, en cette qualité, pour infractions à la législation sur les fraudes ; qu'en cette matière, le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de se responsabilité pénale en invoquant une délégation qui n'est prévue par aucun texte de loi, alors que les obligations mises à se charge ressortissent aux pouvoirs d'administration générale qu'il assume ;
Considérant qu'il est établi par les constatations du procès-verbal, que le prévenu a mis en vente des saucisses fumées dont la date de péremption était dépassée et qu'il a ainsi tenté de tromper l'acheteur sur l'état de fraîcheur de ces denrées, soit sur leurs qualités substantielles ; qu'en outre, il a mis en vente de la terrine de canard dont la date limite de consommation avait été effacée par grattage ;
Considérant que les infractions sont établies ; qu'il convient de confirmer le jugement sur la qualification et la culpabilité ; que la peine prononcée est adaptée, qu'elle sera confirmée ;
Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme : Reçoit les appels, Au fond, Confirme le jugement en toutes ses dispositions Condamne C Jean-Yves aux dépens de première instance et d'appel liquidés à la somme de cinq mille neuf cent quatre-vingt quatre francs et trente-six centimes (5 984,36 F) ; En ce compris le droit fixe du présent arrêt, le droit de poste, le montant de l'amende prononcée et non compris les frais postérieurs éventuels. Prononce la contrainte par corps. Le tout en application des articles 1, 4 et 13 de la loi du 1er août 1905, 1 et 2 de la loi du 24 juin 1988, 5, 6 e 18 du décret du 7 décembre 1984, 473, 749 et 750 du Code de procédure pénale.