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Décisions

CA Rennes, ch. de police corr., 5 février 1993, n° 208

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Milon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Algier

Substitut général :

M. Lagriffoul

Conseillers :

M. Le Corre, Mme Rouvin

CA Rennes n° 208

5 février 1993

Statuant sur les appels interjetés le 30 juin 1992, à titre principal, par le prévenu sur les dispositions pénales et civiles, le 6 juillet 1992 par le Ministère public, a titre incident, d'un jugement contradictoirement rendu le 21 avril 1992, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale (signifié le 24 juin V992), par le Tribunal correctionnel de Nantes qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, a condamné Joël M à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 18 mois, une amende de 10 000 F,

Et sur l'action civile

L'a condamné à payer à Gérard Milon, la somme de 13 116,92 F à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;

Considérant qu'il est fait grief au prévenu d'avoir à Orvault, le 22 août 1990, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, trompé Milon Gérard sur les qualités substantielles d'un véhicule ;

Faits prévus et punis par l'article 1 de la loi du 1er août 1905 ;

Considérant qu'il ressort du dossier et des débats les éléments suivants :

Le 22 août 1990, Gérard Milon achetait au garage X à Nantes, dirigé par Joël M, un véhicule d'occasion Renault 20 - Diesel pour le prix de 27 000 F et moyennant la reprise (12 000 F) de son ancien véhicule.

A la suite d'une panne, il s'apercevait que le moteur équipant son véhicule provenait d'une Renault 18 et que le moteur Diesel était alimenté par une pompe à essence.

Entendu, Joël M déclarait qu'il ne s'était pas aperçu de la substitution bien qu'ayant déposé le moteur en raison d'une fuite d'huile.

Considérant que les faits reprochés au prévenu sont établis par les éléments du dossier et des débats ;

Qu'en effet celui-ci, professionnel de l'automobile, n'a pu manqué de s'apercevoir, lors de la dépose du moteur qu'il déclare avoir effectué avant la revente à M. Milon, du montage sur cette R. 20 "diesel" de pièces en provenance d'une R 18 "essence" ; qu'il a ainsi gravement trompé son co-contractant,

Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier envers le prévenu, par défaut envers la partie civile, - En la forme Reçoit les appels, - Au fond - I - Sur l'action publique * Confirme le jugement du Tribunal correctionnel de Nantes du 21 avril 1992, sur la qualification des faits la déclaration de culpabilité, * Reformant sur la peine Condamne Joël M à : trois mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant 18 mois et une amende de vingt mille francs (20 000 F) ; Ordonne l'affichage du présent arrêt pendant un mois à la porte de l'entreprise X et sa publication, par extraits comprenant l'identité du prévenu, son adresse, la prévention et son dispositif, dans les éditions de Nantes du quotidien "Ouest-France" et dans le journal "Presse-Océan", aux frais du condamné dans la limite de 3 000 F par insertion, II- Sur l'action civile Confirme le jugement Condamne M Joël aux dépens de première instance et d'appel liquidés à la somme de huit cent quatre vingt quatre francs, soixante quatre centimes (884,64 F) ; En ce compris le droit fixe du présent arrêt, le droit poste, et non compris les frais postérieurs éventuels. Le tout en application de l'article 473 du Code de procédure pénale.