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Décisions

CA Pau, ch. de police corr., 17 septembre 1991, n° 370

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Rey, DGCCRF

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riboulleau (faisant fonctions)

Substitut général :

M. Nocod

Conseillers :

MM. Roux, D'Uhalt

Avocat :

Me Lete

TGI Pau, ch. corr., du 13 févr. 1991

13 février 1991

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant en audience publique :

Statuant sur les appels interjetés le 25 février 1991 par le prévenu et le Ministère public d'un jugement contradictoirement rendu le 13 février 1991 par le Tribunal correctionnel de Pau qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise (véhicule), a condamné Michel M au paiement d'une amende de 6 000 F et, sur l'action civile déclarée recevable de Lysiane Rey, a accordé à cette dernière une somme de 4 200 F.

Attendu qu'il est fait grief au prévenu d'avoir à Lons, courant septembre et octobre 1989,

- tenté de tromper le contractant sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, en l'espèce le millésime d'une voiture Peugeot 104,

Infraction prévue et réprimée par les articles 2, 3 du Code pénal, 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905.

Attendu qu'il ressort de la procédure les faits suivants :

Fin septembre 1989, Lysiane Rey se portait acquéreur d'un véhicule d'occasion Peugeot 104 mis en circulation en juillet 1935 au prix de 26 500 F le bon de commande portait entre autre à la rubrique millésime le chiffre 1986 ; venant quelques jours plus tard prendre livraison, elle était priée par le garagiste, Michel M, de rapporter le bon ; il prétendait avoir besoin de faire une photocopie et lui remettait, non plus l'original, mais une photocopie où le millésime indiqué était "07-1985" le "5" étant manifestement un "6" surchargé ;

Attendu que M, entendu, puis inculpé de tentative de tromperie sur les qualités substantielles du véhicule, précise qu'il n'a jamais caché que la Peugeot était un millésime 85 dont le prix était justifié par l'excellent état et le très faible kilométrage ; que le rédacteur du bon de commande ayant indiqué, par erreur 1986, c'est lui-même M, qui avait rectifié, sans le cacher à la cliente ; que la religion de celle-ci n'a pas été surprise puisqu'elle a réglé, sans réserve, le montant de l'achat, soit 24 500 F, après qu'il ait effectué la rectification et qu'elle l'ait vue,

Qu'au surplus, la preuve d'une intention frauduleuse n'est pas établie,

Qu'en conséquence il conclut devant la cour à la réformation du jugement et à sa relaxe ;

Sur quoi

Attendu que le délit de tentative de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise est intentionnel et suppose que soit rapportée la preuve d'une intention frauduleuse,

Qu'en l'espèce cette preuve n'est pas rapportée, et le prévenu plaidant l'erreur matérielle manifeste ; qu'il est établi qu'hors le bon de commande "corrigé" tous les documents, dont la carte grise remise à la cliente, attestent sans ambiguïté d'un millésime 85 pour le véhicule litigieux,

Qu'ainsi, faute d'autre élément, la cour, infirmant le premier juge, relaxera le prévenu des fins de la poursuite ;

Attendu, quant à l'action civile de Lysiane Rey, qu'elle est recevable mais qu'il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas fondée ; que la partie civile sera donc déboutée ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du prévenu, M Michel, et par défaut en application de l'article 487 du CPP à l'encontre de Rey L, partie civile, En la forme, Reçoit le prévenu et le Ministère public en leurs appels respectifs. Au fond, Infirmant le jugement déféré, Relaxe Michel M. Déboute, en conséquence, Lysiane Rey, partie civile. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le tout par application de l'article 470 du Code de procédure pénale.