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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 25 mai 1994, n° 410

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

UFCS, URCOPACA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ellul

Substitut général :

M. Mombel

Conseillers :

Mmes Coux, Durand

TGI Marseille, 6e ch. corr., du 2 juill.…

2 juillet 1992

Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 1992, le Tribunal correctionnel de Marseille a déclaré Pierre F coupable d'avoir, à Marseille, courant 1989 et depuis temps non prescrit :

- trompé le co-contractant sur les qualités substantielles d'une marchandise ou d'un objet mobilier vendu, en l'espèce un véhicule Peugeot 205, immatriculé 772 MM 13, vendu à Charles Papatico, véhicule gravement accidenté dont les numéros de série refrappés sur la caisse de remplacement ne correspondaient pas à la carte grise

Délit prévu et réprimés par les articles 1er et suivants de la loi du 1er août 1905,

L'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 F d'amende, ainsi qu'à payer à titre de dommages-intérêts le franc symbolique à l'Union féminine civique et sociale (UFCS) et 500 F à l'Union régionale des consommateurs de Provence Alpes Côte d'Azur (URCOPACA).

Par déclaration au greffe du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 6 juillet 1992, le conseil du prévenu a relevé appel de cette décision.

Le Ministère public a formé appel incident le même jour.

L'UFCS a également formé appel le 10 juillet 1992.

Régulièrement cité le 14 février 1994 pour voir être statué sur son recours à l'audience du 2 mars 1994, F a comparu assisté de son conseil, lequel a sollicité la relaxe pure et simple de son client au motif essentiel que le délit visé à la prévention n'est pas caractérisé en l'espèce, le prévenu qui ignorait le vice de la chose vendue n'ayant pas eu l'intention de tromper son co-contractant.

Le Ministère public a requis la confirmation de la décision déférée ;

Sur ce, LA COUR

Attendu que les recours, exercés dans les forme et délai légaux, doivent être déclarés recevables ;

Attendu que la décision devra être rendue par défaut à l'égard des parties civiles qui n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées ;

Attendu que, pour l'exposé des faits de la cause, la cour se réfère à l'exacte et complète analyse des premiers juges et de laquelle il résulte qu'après avoir acheté un véhicule Peugeot 205 sérieusement endommagé l'a revendu, par l'entremise d'un garagiste après l'avoir réparé, à Papatico, lequel a, à la suite d'un contrôle technique, pu constater qu'il était atteint de vices particulièrement graves (déformation du longeron avant, déséquilibre au freinage, fuite huile moteur, déformation renfort de plancher), le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ;

Attendu qu'il est constant que F, qui n'a pas contracté avec l'acheteur Papatico, ne l'a pas informé de ce que le véhicule avait subi un grave accident ;

Attendu qu'il est tout aussi constant que F a eu l'intention de tromper son co-contractant dans la mesure où le garagiste intermédiaire a affirmé, lors de l'enquête préliminaire, qu'il ignorait tout des vices cachés du véhicule litigieux qui lui avait été laissé en dépôt-vente ;

Qu'en l'état de ces éléments, c'est à bon droit et par des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, que les premiers juges ont retenu F dans les liens de la prévention et condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 F d'amende qui apparaît justifiée compte tenu de la gravité des faits commis par le prévenu ;

Que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, les premiers juges ayant par ailleurs bien apprécié le préjudice des deux parties civiles ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt con tradictoire à l'égard de F, de défaut à l'égard de l'URCOPACA et UFCS, en matière correctionnelle, Déclare les appels recevables en la forme, Au fond, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Dit que, par application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure pénale, modifié par la loi 93-2 du 4 janvier 1993, la contrainte par corps s'exercera conformément aux articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, le tout conformément aux articles visés au jugement, L. 213-1 du Code de la consommation et 512 et suivants du Code de procédure pénale.