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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 23 février 1994, n° 196

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

UFCS, URC

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ellul

Substitut général :

M. Ceccaldi

Conseillers :

Mmes Coux, Durand

Avocat :

Me De Foresta

TGI Marseille, 6e ch. corr., du 2 juill.…

2 juillet 1992

Par jugement contradictoire du 2 juillet 1992, le Tribunal correctionnel de Marseille a déclaré Claude V coupable :

- d'avoir à Marseille, courant 1991, en tout cas depuis temps non prescrit, trompé ou tenté de tromper son co-contractant sur les qualités substantielles de la chose vendue (véhicule Golf, immatriculé 641 MM 13 dont le compteur a été changé à l'insu de l'acheteur). Faits prévus et réprimés par l'article 1er de la loi du 1er août 1905.

L'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 F d'amende.

A reçu Jean-Marie Aubry, l'Union féminine civique et sociale (UFCS), l'Union régionale des consommateurs Provence, Alpes, Côte d'Azur (URCOPACA) en leur constitution de partie civile.

A condamné le prévenu à payer :

- à Jean-Marie Aubry la somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues et celle de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- à l'UFCS, le franc symbolique,

- à l'URCOPACA la somme de 500 F à titre de dommages et intérêts,

- à débouté ces dernières parties civiles de leurs demandes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

L'Union féminine civique et sociale a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 juillet 1992.

Claude V a été cité à personne le 22 octobre 1993 et a comparu.

L'UFCS a été citée en la personne de son représentant légal le 18 octobre 1993 et a été représentée.

L'URCOPACA a été cité à son siège le 9 novembre 1993 et a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée que lui a expédié l'huissier.

Jean-Marie Aubry a été cité à Parquet le 17 novembre 1993.

L'UFCS a déposé des conclusions, demandant la condamnation de Claude V à lui payer 5 000 F à titre de dommages et intérêts et 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Motifs de la décision

Attendu que la cour n'est saisie que de l'appel de l'UFCS, partie civile ; qu'en conséquence l'URCOPACA et Jean-Marie Aubry, non intimés n'auraient pas du être cités ;

Attendu que la décision sera contradictoire, la partie civile appelante et le prévenu intimé, régulièrement cités ayant comparu;

Attendu que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai légal ;

Attendu que l'infraction commise n'a pas causé un "très grave" préjudice à l'UFCS, ainsi que cette dernière le prétend ; qu'en effet le délit de tromperie a été commis par un particulier à l'encontre d'un autre particulier et n'a pas les mêmes répercussions sur l'ensemble des consommateurs représentés par l'UFCS que s'il avait été commis par un professionnel de la vente ; qu'il convient d'ailleurs de relever que l'UFCS n'a joué aucun rôle dans la révélation ou la poursuite de ce délit qui ne lui a causé qu'un préjudice symbolique que le tribunal a justement réparé.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière d'intérêts civils En la forme : Reçoit l'appel ; Au fond Confirme le jugement sur l'action civile. Condamne le prévenu aux dépens. Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.