CA Paris, 13e ch. B, 10 mai 1990, n° 0222-90
PARIS
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dessertine
Avocat général :
M. Jeanjean
Conseillers :
M. Lenormand, Mme Magnet
Avocat :
Me Benayou.
Rappel de la procédure
Le jugement
Le Tribunal a déclaré C Jacques coupable de tromperie sur une marchandise à l'aide de faux poids ou mesure ou de procédés frauduleux, délit commis du 15 août 1982 au 12 juin 1985 à Epinay-sur-Seine (93)
Et par application des articles 2-2, 1er de la loi du 1er août 1905, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905,
L'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 40 000 F d'amende ;
Le tribunal a condamné C Jacques aux dépens envers l'Etat liquidés à la somme de 36 563, 86 F
Appels
Appel a été interjeté par :
1°) C Jacques, le 11 décembre 1989,
2°) le Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Bobigny, le même jour.
Décision
Le prévenu et le Ministère public ont régulièrement interjeté appel du jugement du Tribunal de Bobigny (16e chambre) en date du 30 novembre 1989, qui a condamné Jacques C à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à quarante mille francs (40 000) d'amende pour tromperie sur la quantité de la marchandise.
Les premiers juges ayant exactement rappelé les termes de la prévention, la cour s'en rapporte, sur ce point, aux énonciations du jugement attaqué.
Assisté de son conseil, Jacques C sollicite de la cour, sa relaxe, faisant valoir qu'à aucun moment, il n'avait voulu tromper le contractant.
Considérant que le service des instruments de mesure dressait un procès-verbal le 4 juillet 1985 à l'encontre de Jacques C, gérant libre d'une station service à Epinay-sur-Seine, au terme duquel il apparaissait qu'une pompe distribuant du carburant ordinaire et une pompe distribuant du super carburant étaient fausses, car elles affichaient 21,10 litres distribués pour une distribution réelle de 20 litres soit 5,5 % d'erreur au détriment du consommateur.
Considérant qu'il n'est pas contesté que Jacques C avait commencé l'exploitation de son commerce en 1982, que les pompes étaient neuves et qu'il n'avait effectué aucune déclaration de mise en service auprès du service des instruments de mesure ignorant l'exigence de cette formalité.
Considérant qu'une expertise comptable diligentée le 6 octobre 1988 met en évidence que du 15 août 1982 au 3 juillet 1985, les quantités de carburant vendues excédaient celles disponibles de 104 358 litres pour le super carburant et de 11 436 litres pour l'essence ordinaire d'où il résultait des encaissements supplémentaires respectifs de 511 656 F et de 54 865 F.
Considérant que Jacques C qui n'a jamais effectué de manipulations des pompes et donc de tromperie soutient qu'il ne s'est pas aperçu de ces excédents d'encaissement.
Considérant que l'expert vient conforter ses dires en indiquant qu'aucune réponse sérieuse ne saurait être apportée à la question de savoir si le montant des encaissements qualifiés d'excessifs était ou non de nature à attirer l'attention de C ; en effet les lacunes constatées au niveau de la comptabilisation des recettes et les incohérences relevées interdisent de considérer les recettes déclarées par C comme correspondant avec certitude à celles effectivement réalisées;"
Que, dans ces conditions, l'intention frauduleuse du prévenu n'apparaît pas indubitablement établie et qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en le relaxant des fins de la poursuite du chef de tromperie sur la quantité de la marchandise.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public ; Infirmant le jugement attaqué, relaxe Jacques C des fins de la poursuite du chef de tromperie sur la quantité de la marchandise. Laisse les dépens à la charge du Trésor.