Livv
Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 9 mars 1990, n° 8692-89

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dessertine

Avocat général :

M. Jeanjean

Conseillers :

M. Lenormand, Mme Magnet

Avocat :

Me Chevais.

TGI Paris, 31e ch. corr., du 16 oct. 198…

16 octobre 1989

Rappel de la procédure

Le jugement

Le jugement a déclaré Ilan M

Coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, faits commis à Paris le 4 janvier 1989

Et par application des articles 1, 6, 7 de la loi du 1er août 1905,

L'a condamné à 20 000 F d'amende ordonnant la publication aux frais du condamné dans le journal "Le Monde".

Le jugement a condamné M aux frais envers l'Etat liquidés à la somme de 495,32 F.

Appels

Appel a été interjeté par :

1°) M Ilan, le 19 octobre 1989

2°) Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris le même jour

Décision

Rendue, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Ilan M a été poursuivi devant le Tribunal de Paris (31e chambre) sous la prévention d'avoir à Paris, le 4 janvier 1989 trompé ou tenté de tromper le contractant sur la quantité de la marchandise vendue, en vendant des ballotins de chocolats ne contenant qu'une quantité de produit inférieure à celle annoncée, faits prévus et réprimés par les articles 1er, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905 ;

Par jugement en date du 16 octobre 1989, le tribunal a déclaré Ilan M coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à 20 000 F d'amende et a ordonné la publication dudit jugement par extraits aux frais du condamné dans le journal "Le Monde".

Appel de cette décision a été régulièrement interjeté par le prévenu et par le Ministère public ;

Assisté de son conseil Ilan M sans nullement contester les faits qui lui sont reprochés, se borne a solliciter la plus grande indulgence de la cour, invoquant pour sa défense que le prix lui est imposé par la Maison Belge X et que le poids net est spécifié sur tous les ballotins.

Considérant que le 4 janvier 1989, deux contrôleurs de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Paris dûment commissionnés, procédaient un contrôle du magasin "X SARL" situé <adresse>à Paris, en présence de Ilan M, gérant du magasin ;

Qu'ils constataient l'exposition de ballotins factices disposés près de la caisse ; que sur chacun d'eux étaient indiqués le poids et le prix comme suit :

250 grammes 30 F

375 grammes 45 F

500 grammes 60 F

750 grammes 90 F

1 Kilogramme 120 F

1,5 kg 180 F

Qu'un certain nombre de ballotins ayant été préparés d'avance, les contrôleurs effectuaient la pesée de ceux-ci sur la balance du magasin ; ces pesées faisaient apparaître des déficits de poids par rapport aux poids annoncés de 25 grammes à 70 grammes, soit un gain de prix illicite de 3 à 8,40 F selon les ballotins ;

Que le commerçant reconnaissait vendre les chocolats au poids brut et non au poids net ; qu'il avait un étiquetage non visible pour le consommateur où étaient indiqués le poids net du chocolat pour chaque ballotin ainsi que les poids bruts et les prix mais qu'il n'avait pas, selon ses dires, eu le temps de le mettre en vitrine et se disposait à le faire la semaine suivante ;

Que de toutes façons, cet affichage n'était pas correct dans la mesure où il était indiqué d'une part 120 F le kilo et d'autre part, ballotin n° 5 1 kg poids net 940 grammes ;

Qu'en réalité comme l'ont relevé les contrôleurs le chocolat n'est pas vendu 120 F le kilogramme mais que ce sont 940 grammes de chocolat qui sont vendus ù ce prix.

Considérant que par ces motifs sus exposés, les premiers juges ont exactement analysé et qualifié les faits reprochés à Ilan M ; qu'ils en ont déduit, à juste titre, que celui-ci s'était rendu coupable du délit visé par la prévention que, dés lors, il convient de confirmer le jugement attaqué tant sur la déclaration de culpabilité de Ilan M que sur la peine prononcée à son encontre, laquelle est équitable.

Que toutefois la cour n'estime pas devoir ordonner la publication dans un journal par extraits aux frais du condamné du présent arrêt ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public ; Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Ilan M à 20 000 F d'amende ; Condamne Ilan M aux dépens d'appel liquidés à 393,35 F le tout par application des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 55-1 du Code pénal, 473, 512 et 5214 du Code de procédure pénale.