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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 7 novembre 1991, n° 6732-88

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martinez

Avocat général :

M. Jeanjean

Conseillers :

Mmes Magnet, Barbarin

Avocat :

Me Parleani.

TGI Paris, 31e ch. corr., du 13 avr. 198…

13 avril 1988

Rappel de la procédure

La procédure est rappelée dans les arrêts avant dire droit de cette chambre en date du 10 janvier 1991 et 18 avril 1991 qui font corps avec l'arrêt de ce jour.

Décision

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels interjetés par S André, prévenu, la société X, civilement responsable et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré ;

S'y référant pour l'exposé des faits et de la prévention ;

I - Les appels

Par voie de conclusions, l'appelant dont l'état de santé a justifié l'application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale (son audition par le Président du TGI de Lisieux le 5/3/1991 ayant été ordonné par arrêt de cette chambre du 10/1/1991 ) sollicite sa relaxe en expliquant que les marchandises litigieuses avaient fait l'objet d'une vérification et d'analyses de conformité effectuée par le Laboratoire National d'Essais à la demande de sa société et par l'intermédiaire de l'exportateur la société beige BIKIN; que ces vérifications et analyses ayant permis de vérifier la conformité de ces produits aux normes françaises, il n'était pas tenu de faire procéder à un nouveau contrôle puisque les prescriptions de l'article 11-4 de la loi du 1er août 1905 étaient d'autant plus respectées que ce contrôle était systématique ;

D'autre part, il estime que les produits litigieux, circulant sur le territoire de la CEE (entre la Belgique et la France) la jurisprudence de la Cour européenne le dispensait de cette deuxième vérification puisque cette juridiction a considéré que les autorités de l'Etat importateur ne sont pas en droit d'exiger sans nécessité des analyses techniques ou des essais de laboratoires, lorsque les mêmes analyses et essais ont déjà été effectués dans un autre Etat membre et que leurs résultats sont mis à leur disposition (CJCE 17/12/81 n° 272-80 - Rec. 81 P 3277 et suivants)

Par ailleurs, il considère que la volonté de tromper fait défaut;

Que de surcroît le prélèvement marginal effectué par l'enquêteur ne peut selon lui, établir la non conformité générale du produit tout au plus assure-t-il peut-il révéler l'existence d'une malfaçon.

II - Les motifs

A - Rappel des faits

Il résulte d'un procès-verbal du service de la Répression des Fraudas d'Angers du 31/12 1985 que S André, PDG du conseil d'administration de la société X ayant son siège social à Paris, avait effectué une publicité comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles de la marchandise vendue en mettant en vente dans un magasin X d'Angers, des jouets dénommés "jeux de cibles" (pistolets à fléchettes) avec une étiquette portant la mention " conformité aux normes françaises de sécurité garantie par l'importateur " alors qu'une analyse du Laboratoire National d'Essais permettait d'établir la non conformité de ces jouets aux normes invoquées,(les embouts de 9 fléchettes sur les 12 prélevées s'enlevant avec facilité) une contre expertise n'ayant pas été sollicitée par M. Dupre François, directeur administratif et commercial de Y, représentant le prévenu empêché.

B - La procédure

Un second arrêt de cette chambre du 18/4/1991 ordonnait l'audition de M. Bolwier Christian, contrôleur des services extérieurs de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes qui avait établi le procès-verbal du 31/12/1985.

Cette audition a eu lieu le 26/9/1991 et M. Bouvier a confirmé les termes de son procès-verbal.

C - Les motifs proprement dits :

1°) La tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue :

Considérant tout d'abord que, le prélèvement de trois jouets dans un magasin ne constitue pas ainsi que l'affirme le prévenu, un " prélèvement marginal que d'autre part, le nombre de fléchettes défectueuses (9 sur 12) ne permet pas à la cour de considérer qu'en l'espèce il s'agissait d'une malfaçon mais plutôt d'une non conformité de ce produit aux normés françaises.

Considérant d'autre part, qu au nombre de procès-verbaux de laboratoire national d'essais, figure trois fiches datant du 20 et 29 novembre 1984 et 28 janvier 1986 concernant des pistolets à flèche avec diverses références et en tout cas pas celle de produits litigieux référencée " 8047 agence tous risques " pistolet à flèche ".

Que, dans ces conditions, le prévenu ne peut utilement invoquer cas contrôles dont le dernier date d'ailleurs du 28/1/1986 et les deux autres des 20 et 29/11/1984 alors que les faits ont été constatés le 31/12/1985.

Considérant d'ailleurs que tant le prévenu que son directeur commercial ont jamais prétendu avoir fait procédé à de quelconques analyses, tous deux reconnaissant les faits visés à la prévention en expliquant qu'ils n'avaient aucune raison de suspecter la conformité des produits aux normes françaises ;

Considérant enfin que le défaut de vérification de cette conformité aux normes françaises que l'importateur affirme garantir, constitue de la part du professionnel qu'il est, l'élément intentionnel exigé par la loi de 1905.

2°) le délit de publicité fausse ou de nature à. induire en erreur :

Considérant que la matérialité des faits étant établie, la cour ne peut que constater la réalité de ce délit.

3°) La société Y ne conteste pas sa responsabilité civile qui sera confirmée.

D - La sanction

Considérant que les faits sont établis ;

Que, toutefois, s'agissant d'une société dont l'activité essentielle concerne principalement la commercialisation des produits pétroliers, et d'autre part S André étant délinquant primaire, la cour estime devoir lui faire une application plus modérée de la loi pénale en le dispensant de la publication prévue par l'article 44 de la loi du 27/12/1973 par application des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme sur la déclaration de culpabilité de S André et la responsabilité civile de la société Y, le jugement déféré ; L'infirme en répression et condamne S André à 10 000 F d'amende sans qu'il y ait lieu à publication de la décision. Rejette comme non fondées toutes autres conclusions plus amples ou contraires ; Condamne le prévenu aux dépens d'appel liquidés à la somme de 765,78 F.