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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 20 novembre 1992, n° 5108-92

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lenormand

Conseillers :

Mmes Magnet, Barbarin

Avocat :

Me Raimon.

TGI Créteil, 11e ch. corr., du 2 mars 19…

2 mars 1992

Rappel de la procédure :

Le jugement

Tel qu'il sera rappelé en tête des motifs du présent arrêt étant toutefois précisé que :

- les faits ont été commis le 21 décembre 1989

- les dépens de première instance ont été laissés à la charge du trésor.

Appels :

Appel a été interjeté par :

Le Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Créteil le 5 mars 1992.

Décision

Rendue, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Marie-Rose F épouse B a été poursuivie devant le Tribunal de Créteil (11e chambre) sous la prévention d'avoir à Vitry-sur-Seine, le 21 décembre 1989, commis le délit d'usurpation d'appellation d'origine en apposant ou en faisant apposer sur des fromages de chèvre l'appellation "Chavignol" qu'elle savait inexacte, faite constituant l'infraction de tromperie sur l'origine d'une marchandise prévue et réprimée par les articles 1er, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905.

Par jugement contradictoire en date du 2 mare 1992, le tribunal a relaxé la prévenue.

Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par le Ministère public.

A l'audience, la prévenue, assistée de son conseil, demande à la cour, par voie de conclusions, de confirmer purement et simplement le jugement dont appel, et de laisser les dépens à la charge du trésor public elle fait valoir notamment, que les crottins de Chavignol mie en vente le 21 décembre 1989 avaient été acquis le 30 août de la même année, ainsi qu'en fait foi la facture de la société dite X qu'elle a versée aux débats, qu'il lui restait 13 fromages sur les 120 qu'elle avait achetés le 30 août et que, ceux-ci étant un peu trop secs, elle les avait mis en vente, comme les fromages de chèvre ordinaires, au prix de vingt francs les trois, ce qui exclut une fraude de sa part ;

Considérant que le 21 décembre 1989, Annick Morin, contrôleur des services extérieure de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, en résidence à Créteil (91), dûment commissionné, dressait procès-verbal à l'encontre de Marie-Rose F épouse B, directeur général et administrateur de la société des établissements B ; qu'elle exposait que, le jour même, elle s'était présentée, à 10 heures 30, au magasin à l'enseigne Y, <adresse>(91), tenu par Marie-Rose B ; qu'elle avait constaté la mise en vente au détail de 59 crottins de chèvre d'aspect identique, dont 13 portant l'appellation Chavignol, et avait découvert, dans un tiroir de l'arrière-boutique, une série d'étiquettes portant la mention "crottin de Chavignol " de différente marques que, la prévenue n'étant pas en mesure de lui présenter, dans l'immédiat la facture afférente à ces 13 fromages et aucun Chavignol ne se trouvant la cave d'affinage, le contrôleur en avait conclu que les crottins présentés comme Chavignol n'étaient pas d'appellation d'origine et que Marie-Rose B avait réutilisé des étiquettes pour valoriser ses produits ;

Mais considérant que la prévenue a fait parvenir au service des Fraudes (cote 3) plusieurs factures dont celle établie le 30 août 1989 par la X pour 120 crottins de Chavignol, que l'agent verbalisateur n'a pas pris en compte lors de la rédaction du procès-verbal ; qu'au surplus, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Marie-Rose B a versé aux débats une attestation d'un grossiste de Rungis, fournisseur des établissements B, aux termes de laquelle les crottins de Chèvre de Chavignol sont livrée nus dans une caisse en bois contenant en outre un paquet d'étiquettes placé dans une poche en plastique, ce pour permettre le séchage des fromages dans de bonnes conditions ;

Considérant, compte-tenu des éléments de fait ci-dessus rappelés, et faute d'une expertise devenue impossible à réaliser, qu'il n'est nullement démontré que les fromages litigieux ne sont pas des crottins de Chavignol; que l'élément matériel et, a fortiori, l'élément intentionnel du délit de tromperie n'étant pas constitués, il convient, en confirment le jugement attaqué, de renvoyer purement et simplement Marie-Rose B de fins de la poursuite exercée à son encontre ;

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, LA COUR, Reçoit l'appel du Ministère public, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a renvoyé Marie-Rose F épouse B des fins de la poursuite exercée à son encontre. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.