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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 16 novembre 1992, n° 92-3795

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cerdini

Conseillers :

M. Mc Kee, Mme Guirimand

Avocat :

Me Lagrave.

Avocat général :

M. Bouazzouni

TGI Paris, 31e ch. Corr., du 30 mars 199…

30 mars 1992

Rappel de la procédure

Jugement

Le Tribunal a :

Déclaré B Jacques coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, en indiquant sur les factures et sur les étiquettes 100 % laine d'agneau et sur 8 étiquettes 70 % laine d'agneau 20 % angora, 10 % nylon alors que les vêtements étaient constitués de laine et d'angora à proportion de 85 % et de polyamides à proportion de 15 % ;

Faits commis à Paris, Ivry, Dommartin les Remiremont dans le courant des années 1988, 1989, 1990 ;

Et par application des articles 1, 6, 7 de la loi du 1er août 1905 ; 734, 737 du Code de procédure pénale

L'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 F d'amende ;

Condamné le prévenu aux dépens, liquidés à la somme de 345,48 F, en ce compris les droits de poste et fixe ;

Appels

Appel a été interjeté par :

B Jacques, le 8 avril 1992, sur les condamnations pénales seulement ;

Le Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Paris, le 8 avril 1992.

Décision

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré, conformément à la loi

Par jugement du 30 mars 1992 du Tribunal correctionnel de Paris Jacques B a été déclaré coupable d'avoir à Dommartin les Remiremont trompé son contractant sur les qualités substantielles et sur le composition de pull-overs en indiquant sur les factures :"100 % laine d'agneaux" et sur les étiquettes "70 % laine d'agneau (lambswool), 20 % angora 10 % nylon" alors que ces vêtements étaient constitués de laine et d'angora à proportion de 85 % et de polyamide à hauteur de 15 %.

Le prévenu par écritures devant la cour a conclu à la relaxe en faisant valoir que la facture adressée au magasin "X" ne pouvait tromper ce professionnel, que les étiquettes ont été apposées sur les pulls par le fabricant mauricien et que la teneur en polyamide ne constitue pas une tromperie du décret du 2 mai 1988 autorisant une tolérance pouvant atteindre 12 % dans la composition des textiles.

Il est rappelé que le 19 mars 1990 à Dommartin les Remiremont la Direction Départementale de la Consommation et de la Répression des Fraudes des Vosges a effectué un contrôle au magasin solderie "X" sur 46 pull-overs femme fabriqués à l'île Maurice.

Ceux-ci avaient été vendus dans un lots de 60 pulls par la société Y et facturés le 5 janvier 1990 au soldeur sous la dénomination " pull femme 100 % laine d'agneau " au prix unitaire de 42,50 F. Ces pulls comportaient sur leurs étiquettes la composition suivante "70 % laine d'agneau (lambswool), 20 % angora 10 % nylon".

Après analyse au Laboratoire interrégional de Paris-Massy, il est apparu que ces pulls se composaient de laine et angora à hauteur de 85 % et de polyamide à hauteur de 15 %.

M B, qui est le PDG de la société anonyme Y entreprise employant 15 salariés au chiffre d'affaire en 1990 de 32 674 686 F dont l'objet est l'importation d'Asie et la commercialisation de produits textiles, n'a pas contesté les résultats de l'analyse de ces pulls. Ceux-ci ont été achetés à Prosperity knitwear de Port Louis qui les a facturés le 29 novembre 1988 sous la description "70 % laine d'agneau, 20 % angora 10 % nylon".

En première instance et lors de l'enquête il a indiqué qu'il ne lui est pas possible de contrôler lui-même ces produits qui arrivent en cartons standardisés en tailles et couleurs et préétiquetés par le fabricant. Il a précisé à la cour que désormais il fait procéder à des analyses des produits qu'il importe par le Laboratoire national d'essais dont il a produit plusieurs rapports d'analyse. Il a enfin allégué d'une erreur du système de facturation informatisé.

Considérant que l'article 9 du décret du 2 mai 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la Répression des Fraudes en ce qui concerne le commerce des produits textiles dispose que " la présence d'autres fibres que celles indiquées...est tolérée à concurrence de 2 % du poids total du produit textile si elle est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d'une addition systématique dans une intention de fraude. Cette tolérance portée à 5 % pour les produits obtenus par le cycle du cardé... ", l'article 11 du décret énonce qu'une "tolérance supplémentaire de 7 % s'ajoute à celles prévues à l'article 9 si elle est exclusivement justifiée par la présence de fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif..." ;

Sur les étiquettes :

Considérant que les analyses du laboratoire interrégional ont mis en évidence, en ce qui concerne les étiquettes, une distorsion limitée à 5 % entre les mentions portées sur les pulls : " 70 % laine d'agneau (lambswool), 20 % angora 10 % nylon " et la composition réelle de ces pulls "laine et angora à hauteur de 85 % et de polyamide à hauteur de 15 % " ;

Considérant que le rapport du service des Fraudes ne décrivant pas les pulls notamment quant à la présence de fibres visibles et isolables à effet décoratif la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier de l'applicabilité des dispositions susmentionnées du décret du 2 mai 1988, que le prévenu qui revendique le bénéfice des tolérances de 5 et de 7 %, soit au total de 12 %, alors que le service des Fraudes n'établit clairement qu'une différence de 5 % entre la teneur en laine et en polyamides doit au bénéfice du doute être relevé des liens de la prévention ;

Sur la facture :

Considérant qu'en ce qui concerne la facture du 5 janvier 1990 sous la qualification "pull femme 100 % laine d'agneau" les dispositions dudit décret ne sauraient s'appliquer eu égard à la distorsion de 15 % quant à la teneur effective en laine, qu'en facturant ainsi des marchandises qualifiées comme étant intégralement en laine d'agneau, J B, commerçant spécialisé dans la vente de produits textiles a omis de s'assurer de la conformité entre la facture et le produit vendu et ainsi trompé son contractant sur les composition ou qualités substantielles des pulls vendus à X, que le prévenu ne saurait pour s'exonérer invoquer des défaillances informatiques ou la circonstances que son acheteur a la qualité de commerçant ;

Sur la peine :

Considérant compte tenu des circonstances ci-dessus exposées, les faits retenus à la charge du prévenu n'apparaissent pas d'une gravité justifiant les peines prononcées par les premiers juges, que la cour estime suffisante une amende de 20 000 F ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit les appels interjetés, Infirmant partiellement le jugement attaque sur l'action publique, Renvoie Jacques B du chef de la prévention de tromperie au moyen d'apposition d'étiquettes, Confirme la déclaration de culpabilité en ce qui concerne la tromperie au moyen de la facture adressée au magasin X, Condamne Jacques B à une amende de 20 000 F, Condamne le prévenu aux dépens, ceux d'appel étant liquidés à la somme de 374,81 F.