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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 18 mars 1992, n° 4575-91

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lenormand

Avocat général :

M. Jeanjean

Avocat :

Me Feder.

TGI Paris, 31e ch., corr., du 6 déc 1990

6 décembre 1990

Rappel de la procédure

Le jugement

Tel qu'il sera rappelé en tête des motifs du présent arrêt.

Etant toutefois précisé que :

- les faits ont été commis courant avril 1988

- les dépens de première instance ont été liquidés à 401,99 F

Appels

Appel a été interjeté par :

1°) S Albert, le 14 mars 1991

2°) Le Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Paris le même jour.

Décision

Rendue, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Le prévenu et le Ministère public ont régulièrement interjeté appel du jugement du Tribunal de Paris (31e chambre) en date du 6 décembre 1990 qui a condamné Albert S pour tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, les risques inhérente à son utilisation et les contrôles effectués, à vingt mille (20 000) francs d'amende.

Les premiers juges ayant exactement rappelé les termes de la prévention, la cour s'en rapportés sur ce point, aux énonciations du jugement attaqué.

Assisté de son conseil, Albert S demande à la cour de le renvoyer des fins de la poursuite la marchandise incriminée n'étant pas, selon lui, des jouets mais des objets de décoration. A titre subsidiaire, il sollicite l'indulgence.

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que, le 27 avril 1988, des fonctionnaires de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à Paris, dûment commissionnés, ont procédé, lors d'un contrôle d'initiative à la société à responsabilité limitée X, <adresse>à Paris, en présence de son gérant, Albert S, à une vérification des jouets mis en vente ; que leur attention a été, notamment, appelée sur un mobile musical en peluche de 10 centimètres à suspendre, importé de Taiwan en 3 600 exemplaires et portant sur chaque article une étiquette autocollante avec la mention suivante "la conformité du présent produit aux normes obligatoires de sécurité est garantie par l'importateur" ;

Qu'en l'espèce, il était reconnu par Albert S qu'il était à la fois l'importateur et l'auteur de la première mise sur le marché et qu'il n'avait procédé lui-même à aucune analyse, contrairement à l'indication portée sur l'étiquette; que, toutefois, le prévenu déclarait que ces articles avaient été importés en tant qu'objets de décoration, étant surtout destinés à être suspendus au tableau de bord ou au rétroviseur intérieur d'une voiture ;

Qu'il était procédé à un prélèvement d'échantillons de ces mobiles musicaux qui, Albert S ne l'a pas contesté, pouvaient aussi bien être accrochés au berceau ou au lit d'un jeune enfant et qui rentrent, de ce fait, dans le champ d'application des normes en vigueur concernant les jouets ;

Que les analyses effectuées par le laboratoire national d'essais ont révélé que le biberon, les yeux et la ventouse de ce mobil musical s'arrachaient trop facilement, rendant ce jouet non conforme aux exigences de la norme NF S51 202 ;

Que, d'autre part, il apparaissait, au vu de ces analyses, que ce mobile en peluche n'était pas conforme à la norme NF S51 203 relative à l'inflammabilité jouets car l'effet éclair se produisait sur la peluche et se propageait sur le jouet ;

Que, même en admettant qu'il s'agissait d'un objet de décoration, cet animal an peluche, de par sa nature, pouvait être aisément considéré et utilisé comme un jouet par un jeune enfant ;

Que, dès lors, en apposant, mensongèrement et alors qu'il n'avait procédé à aucune analyse, l'indication sur ces articles que ceux-ci étaient conformes aux normes obligatoires pour ce type de jouet, reconnaissant d'ailleurs, par lé même, leur qualité ludique, Albert S s'est rendu coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, les risques inhérents à son utilisation et les contrôles effectuée.

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu Albert S dans les liens de la prévention ; que, dès lors, il convient de confirmer le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité de celui-ci ; qu'il y a lieu, toutefois, de lui faire une application moins sévère de la loi pénale ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public ; Confirme le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité d'Albert S mais, l'émendant sur la peine, condamne celui-ci à dix mille (10 000) francs d'amende dont cinq mille (5 000) francs avec sursis ; Condamne Albert S aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant liquidés à la somme de 415,88 F ; Le tout par application des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 473, 512, 734-1 du Code de procédure pénale.