CA Paris, 13e ch. A, 7 avril 1992, n° 0697-92
PARIS
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Plas
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cerdini
Avocat général :
M. Bouazzouni
Conseillers :
MM. Martinez, De Thoury
Avocat :
Me Saurel.
Rappel de la procédure
Le jugement
Après avoir rejeté l'exception d'incompétence,
Le tribunal a déclaré R Serge coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, tromperie sur la nature, la qualité l'origine ou la quantité d'une marchandise, délit commis courant janvier 1987 à Paris et Pantin,
Et par application de l'article 44 I, 44 II al. 7, 8, 9, 10, article 1er de la loi du 1er août 1905,
L'a condamné à la peine de 5 000 F d'amende,
Sur l'action civile le tribunal a reçu Plas Jacques en se constitution de partie civile et a condamné R Serge à lui payer la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts de droit à compter du jugement et 2 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Le tribunal a condamné le prévenu aux dépens liquidés à la somme de 381,39 F ;
Appels
Appel a été interjeté par :
1°) R Serge le 7 novembre 1991,
2°) le Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Bobigny le 8 novembre 1991,
3°) La partie civile, Plas Jacques, le 20 novembre 1991,
Décision
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels interjetés par le prévenu, le Ministère public et la partie civile à l'encontre du jugement précité.
Se référant à cette décision pour l'exposé de la prévention et des faits,
Par voie de conclusions Jacques Plas, partie civile, sollicite la condamnation de Serge R à lui payer la somme de 29 000F à titre de dommages-intérêts, celle de 4 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais engagés à deux reprises devant le tribunal et celle de 4 000F pour ceux exposés devant la cour.
Considérant d'abord que les premiers juges ont rejeté à bon droit par des motifs pertinents que la cour adopte l'exception d'incompétence territoriale soulevée devant eux par le prévenu; qu'il convient de confirmer sur ce point la décision entreprise.
Considérant ensuite sur le fond qu'il résulte de la procédure que le tribunal a déclaré à juste titre Serge R coupable des délits de publicité mensongère et de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue visés à la prévention.
Considérant an effet, qu'au vu d'une part, de l'annonce parue le 22 janvier 1987 dans le journal " La Centrale des Particuliers " sur la demande de Serge R proposant à la vente un véhicule et, d'autre part, des pièces du dossier faisant suite à l'achat de ce véhicule par Jacques Plas le 27 janvier 1987, il ressort que les premiers juges ont exactement analysé les éléments de la cause tant en ce qui concerne les défectuosités de la voiture vendue que son kilométrage faussement indiqué, le nombre de 33 000 Km étant mentionné dans l'annonce au lieu de celui réel de 93 342 Km.
Considérant que le tribunal a, en outre, pertinemment relevé que l'annonceur Serge R a agi non pas en qualité de simple particulier mais en tant que professionnel de l'automobile et en modifiant son nom ; que l'intéressé a effectivement rempli le certificat de garantie destiné à la Centrale des particuliers relatif à la vente du véhicule dont il s'agit en changeant à la fois son prénom et son nom devenus Sébastien Hyvelin.
Considérant qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du prévenu, les délits reprochés à Serge R étant établis mais de faire en répression, à l'égard de ce dernier une application différente de la loi pénale compte tenu de la gravité des faits qu'il a commis de façon organisée ; que la cour estime ainsi devoir prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement et une amende telles que précisées au dispositif ; qu'il y a lieu, de plus, d'ordonner la publication de l'arrêt dans les conditions fixées également au dispositif ; que la décision entreprise doit être dès lors, infirmée quant à la répression.
Considérant sur les intérêts civils que la cour dispose, au vu notamment des documents produits par Jacques Plas, des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer le préjudice qu'il a subi et chiffrer en conséquence le montant des dommages-intérêts devant lui être alloués à la somme de 29 000 F ; qu'il convient d'infirmer, sur ce plan, le jugement déféré.
Considérant qu'il y a lieu d'attribuer à la partie civile, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la somme totale de 5 000 F pour ses frais exposés devant le tribunal et la cour.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant publiquement et par défaut à l'égard du prévenu, contradictoirement à l'égard de la partie civile, Confirme sur le rejet de l'exception d'incompétence et la déclaration de culpabilité le jugement déféré, L'infirme pour le surplus, Condamne en répression Serge R à 4 mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende, ordonne la publication de l'arrêt par extrait dans le journal " La Centrale des Particuliers " aux frais de Serge R sans que le coût excède 6 000 F ; Condamne Serge R à payer à Jacques Plas la somme de 29 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale incluant la somme accordée à cet égard en première instance, Rejette comme non fondées toutes demandes plus amples ou contraires, Condamne le prévenu aux dépens liquidés à la somme de 422,13 F.