CA Paris, 13e ch. B, 14 mars 1991, n° 3028-90
PARIS
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Actival International (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lenormand
Avocat général :
M. Jeanjean
Conseillers :
Mmes Magnet, Barbarin
Avocats :
Mes Hassan, Fourgoux.
Rappel de la procédure
Sur les intérêts civils seuls en cause d'appel
Le jugement
José B a été poursuivi devant le Tribunal de Paris (31e chambre) sur ordonnance de renvoi en date du 7 octobre 1988 de l'un des juges d'instruction au mime tribunal sous la prévention d'avoir à Paris,en tout cas sur le territoire national, courant janvier, février 1983, en tout cas depuis temps non prescrit, trompé le co-contractant, la SARL Actival, en faisant placer ou en laissant placer dans des emballages en carton, des bottes de conserves d'asperges fabriquées par l'entreprise X qu'il exploitait, alors qu'elles présentaient des signes extérieurs susceptibles de correspondre à une altération des denrées conservées et ce dans des proportions telles que l'ensemble du lot de bottes vendu n'était pas commercialisable, faits prévus et réprimés par les articles 4 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 et 1er de la loi du 1er août 1905.
Par jugement en date du 22 mars 1990, le tribunal a relaxé José B des fins de la poursuite au motif qu'aucune preuve n'était rapportée que 25 % des boîtes de conserves présentaient à la livraison des signes extérieurs susceptibles de correspondre à une altération de la denrée dés l'instant, surtout, où Actival a fait procéder à la destruction d'un certain nombre de bottes, que le directeur de l'entreprise Perin Frères, qui a procédé à leur destruction, n'en a pas été le témoin direct et que son chauffeur n'a pu donner aucune précision sur l'état des bottes fabriquées par X qui étaient mélangées avec des boites d'autres origines, et a débouté la SARL Actival International, qui s'était constituée partie civile, de ses demandes, fins et conclusions ;
Le tribunal a laissé les dépens à la charge du Trésor.
Appel
Appel a été interjeté par :
La SARL Actival International, partie civile, le 23 mars 1990, par l'intermédiaire de son conseil ;
Décision
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL Actival International, partie civile, seule, du jugement du Tribunal de grande instance de Paris (31e chambre) en date du 22 mars 1990 dont le dispositif est rappelé ci-dessus.
Les premiers juges ayant exactement rappelé les faits de la cause, la cour s'en rapporte, sur ce point, aux énonciations du jugement attaqué.
Représentée par son conseil, la SARL Actival International, partie civile appelante, par voie de conclusions développées à l'audience, demande à la cour de :
- " infirmer le jugement rendu le 22 mars 1990 par la 31e chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris ; "
- " statuant à nouveau "
- " dire établie l'infraction poursuivie "
- " sur les réquisitions de M. l'Avocat général, faire à José B application da la loi pénale ; "
- " condamner José B à payer à la société Actival Internationnal, la somme de 470 574,09 F, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi " ;
- " le condamner au paiement d'une somme de 20 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "
- " condamner José B aux entiers dépens ".
Représenté par son conseil, José B, par voie de conclusions développées à l'audience, demande à la cour de :
- " dire que le délit de tromperie ou tentative de tromperie sur la nature, l'espèce, l'origine de marchandises prévu et puni par la loi du 1er août 1905 n'est pas établi " ;
- " (le) relaxer purement et simplement ".
Considérant qu'il est essentiellement reproché à José B, exploitant de l'entreprise X, d'avoir livré en France à la SARL Actival International un certain nombre de boîtes de conserves d'asperges présentant des défauts externes d'oxydation ;
Considérant que la société Actival International ne soulève, en cause d'appel, aucune argumentation à laquelle il n'ait été déjà répondu par le tribunal ;
Considérant, de première part, qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure que 25 % du lot de conserves présentaient des traces extérieures d'altération de nature à rendre le lot non commercialisable conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 ;
Qu'il est surprenant que la société Actival, alors qu'il n'y avait aucune urgence particulière, les denrées alimentaires n'étant pas particulièrement altérables, et les 98 784 boîtes de conserves X étant parvenues à destination le 3 février 1983, ait fait procéder à une expertise le 17 février 1983 par M. Billaud, expert au Comité des assureurs maritimes, à Saint Leu d'Esserent (60) sans que José B ou un des ses fondés de pouvoir ait été à même d'y assister puisque la lettre recommandée adressée le 10 février 1983 ne lui a été remise que le 15 février 1983 ;
Que l'on se demande pour quelles raisons la société Actival n'a pas fait constater, par huissier, le mauvais état externe de la livraison et n'ait pas, dans les plus brefs délais, informé les services de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes si elle estimait avoir été trompée ;
Qu'il apparaît pour le moins curieux que la société Actival n'ait pas, selon les usages commerciaux, retourné la marchandise, se permettant de la faire détruire dans une proportion qui n'a pas été précisément déterminée ;
Considérant, de seconde part, que le fait de livrer des boîtes de conserves dont l'emballage dans sa partie extérieure aurait été altéré ne saurait constituer une tromperie au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ;
Qu'en effet, dès lors, que le défaut est visible et immédiatement décelable, il ne peut y avoir intention d'induire en erreur ;
Qu'un tel fait n'ouvre droit qu'à des réparations civiles ou commerciales ;
Que, dès lors, le délit de tromperie n'est pas caractérisé, faute d'élément matériel et d'élément intentionnel ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions civiles ;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit l'appel de la SARL Actival International, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions civiles, Condamne la SARL Actival International aux dépens d'appel liquidés à la somme de 476,17 F.