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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 28 mai 1991, n° 619-91

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Boisseau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Couderette

Avocat général :

M. Content

Avocats :

Mes Caloyanni, Vignet.

TGI Auxerre, ch., corr., du 18 oct. 1990

18 octobre 1990

Rappel de la procédure

Le jugement

Le tribunal a déclaré B Jack coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, délit commis le 16 juin 1989 à Tannerre En Puisaye (89),

Et par application des articles 1er, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905,

L'a condamné à la peine d'amende de 20 000F

A ordonné aux frais du condamné la publication par extraits de la décision dans le journal " l'Yonne Républicaine " ainsi que l'affichage aux portes de l'entreprise, pendant 7 jours, a dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 3 000 F ;

Sur l'action civile le tribunal a reçu Boisseau Michel en sa constitution de partie civile et a condamné B jack à lui payer la somme de 18 469,79 F à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Le Tribunal a ordonné l'exécution provisoire des dispositions civiles ;

Le tribunal a condamné le prévenu aux dépens envers l'Etat liquidés à la somme de 380,76 F, non compris les frais de signification du jugement s'il y a lieu ;

Appels

Appel a été interjeté par :

1°) B Jack, le 26 octobre 1990,

2°) Le Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Auxerre, le même jour,

3°) Boisseau Michel, partie civile, le 2 novembre 1990, par l'intermédiaire de son conseil,

Décision

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu, le Ministère public, la partie civile à l'encontre d'un jugement du Tribunal de grande instance d'Auxerre du 18/10/1990 qui a condamné Jack B pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue à la peine de 20 000 F d'amende avec publication de la décision dans le journal l'Yonne Républicaine, ainsi qu'à payer à Michel Boisseau, partie civile, 18 469,79 F à titre de dommages-intérêts et 3 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le prévenu, qui excipe de sa bonne foi et soutient qu'il a été lui même trompé, conclut à en relaxe ou pour le moins à une atténuation de la peine prononcée.

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement.

La partie civile reprend sa demande initiale en paiement de 25 469,79 F de dommages-intérêts.

Considérant qu'il est établi par le dossier et les débats que le 16/6/1989 à Tannerre En Puisaye, Michel Boisseau a acquis de Jack B, négociant en automobiles, un véhicule Citroën LNA pour le prix de 14 500 F, la facture précisant qu'il s'agissait d'un type RBRD série RD4143 d'une puissance fiscale de 4 CV,

Qu'à la suite d'une panne et d'un examen du véhicule par un garagiste il a été révélé que le moteur équipant le véhicule ne correspondait pas au modèle en cause et l'expertise, à laquelle l'acheteur a alors fait procéder, a établi qu'au lieu du moteur 4 CV d'une cylindrée de 653 cm3 on était en présence d'un moteur de 3 CV d'une cylindrée de 602 cm3 ; et que le montage du moteur avait en particulier entraîné la suppression des capteurs pour l'allumage électronique qui est normalement installé sur la LNA.

Qu'il résulte de ces éléments que l'acheteur, auquel les modifications dont s'agit n'avaient pas été révélées a été trompé sur les qualités substantielles de la marchandise.

Considérant que le prévenu ne discute pas les éléments de fait et se reconnaît responsable du préjudice causé, mais soutient qu'il ne s'est pas rendu compte du changement du moteur lorsqu' il a lui même acheté le véhicule dans un garage Citroën et que l'anomalie ne lui a pas été signalée lorsqu'il a fait remettre cette voiture en état.

Que ces affirmations sont peut être exactes, mais qu'ainsi que l'ont affirmé les premiers juges, le prévenu en sa qualité de vendeur professionnel de véhicules d'occasion avait l'obligation de s'assurer de la conformité des spécifications mécaniques du véhicule qu'il vendait et d'informer, préalablement à la vente, l'acheteur des anomalies qui pouvaient exister.

Qu'en agissant ainsi qu'il l'a fait le prévenu a fait preuve d'une légèreté telle qu'elle doit être assimilée à la mauvaise foi et que le délit qui lui est reproché est constitué dans tous ses éléments.

Que c'est par conséquent à bon droit que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation.

Considérant, sur l'application de la peine, que s'il peut y avoir lieu à une réduction de l'amende prononcée, il convient de maintenir la mesure de publicité ordonnée qui apparaît eu égard à la nature du délit commis, la sanction la plus adéquate.

Considérant, en ce qui concerne les intérêts civils, que le préjudice découlant directement pour la partie civile du délit dont elle a été victime, correspond au prix payé en pure perte augmenté des frais annexes et qu'au vu des éléments d'appréciation produits les premiers juges ont exactement apprécié ce préjudice toutes causes confondues à la somme de 18 469,79 F qui doit être confirmée.

Qu'il convient également de confirmer l'indemnité de 3 000 F allouée à la partie civile pour les frais irrépétibles.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Reçoit les appels réguliers en la forme, Confirme dans toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement du Tribunal de grande instance d'Auxerre du 18/10/1990 sauf en ce qui concerne le montant de l'amende prononcée, Statuant à nouveau de ce chef, condamne Jack B à une amende de 15 000 F, Le condamne, en outre, aux dépens d'appel liquidés à la somme de 683,28 F.