Livv
Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 25 octobre 1991, n° 9305-90

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martinez

Avocat général :

M. Jeanjean

Conseillers :

Mmes Magnet, Barbarin

Avocat :

Me Ai-Said.

TGI Créteil, 11e ch., corr., du 25 juin …

25 juin 1990

Rappel de la procédure

Le jugement en ses dispositions pénales

Le jugement a déclaré Eliane H coupable de tromperie sur la nature des prestations offertes et d'infraction à l'article 4 de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage (faits commis de 1985 à 1988)

Et par application des articles 1er et 16 de la loi du 1er août 1905, 7, 6, de la loi du 1er août 1905

L'a condamné à 25 000 F d'amende

Le jugement a condamné Eliane H aux frais envers l'Etat liquidés à la somme de 789,21 F.

Appels

Appel a été interjeté par :

Le Procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Créteil le 4 juillet 1990.

II - Les motifs :

1°) Sur la publicité mensongère,

Considérant qu'il échet par les motifs des premiers juges de confirmer sur ce point le jugement frappé d'appel, la cour considérant de surcroît que les publicités litigieuses n'étaient pas susceptibles de tromper quiconque dans la mesure où personne ne pouvait croire qu'un particulier était disposé à acheter des terrains, propriétés et appartements, les contrats ultérieurement pris entre la société de la prévenue et ses cliente renseignant de surcroît ces derniers sur la nature de l'X.

2°) Le délit des articles 1er et 16 de la loi de 1905 :

Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu H dans les liens de la prévention en ce qui, concerne le défaut de publicité personnalisée que de surcroît elle considère que l'annonce d'un fichier informatisé alors qu'il avait été supprimé constitue le délit de l'article 1er de la loi de 1905 la prévenue ne pouvant sérieusement prétendre assurer manuellement un rapprochement plus efficace qu'un fichier informatisé de plusieurs milliers de fiches, dont la promesse était, au contraire, un gage important d'efficacité pour les clients qui ont ainsi été trompés.

3°) L'infraction a l'article 1er de la loi du 27 décembre 1972 :

Considérant que la cour adopte les motifs des premiers juges sur ce point ;

Qu'à son tour, elle relave que pour écarter l'application de ce texte, il est nécessaire que le client ait lui-même sollicité la visite du démarcheur ;

Qu'à cet égard la prévenue ne rapporte pas la preuve qu'elle était sollicitée par ses clients, ainsi qu'elle le soutient, la cour trouvant, au contraire dans les éléments de la cause et notamment les plaintes de consommateurs (Madame Ridery Emilie cote D.557, Madame Tersou CLaude D.544) - la preuve que la visite du démarcheur n'était pas sollicitée ;

Considérant, dans ces conditions que c'est à juste titre que H Eliane a été déclarée coupable de ce délit ;

Décision :

Rendue, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

L'appel :

Statuant sur l'appel interjeté par le Ministère public à l'encontre du jugement déféré ;

S'y référant pour l'exposé des faits ;

Le Ministère public demande à la cour de retenir comme constituant un élément du délit de tromperie dans la nature des prestations de service le fait que la prévenue, gérante de X, d'avoir promis à ses clients un service informatique qui n'existait pas en réalité ;

Il sollicite, par ailleurs la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a relaxé H Eliane du chef de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, puisque dans ses publicités, elle apparaissait en qualité de particulier à la recherche en direct de propriétés, appartements, terrains, alors qu'en, réalité elle était un intermédiaire rétribué intervenant entre acheteurs et vendeurs.

Il estime que les faits sont graves en eux-mêmes et en raison du nombre élevé de victimes et demande à la cour d'aggraver la peine infligée à H en première instance ;

Par voie de conclusions, la prévenue, bien que non appelante, sollicite, à titre principal, sa relaxe pure et simple en expliquant en ce qui concerne le délit des articles 1er et 16 de la loi de 1905, d'une part qu'elle n'avait jamais promis â ses clients de publicité personnalisée, et d'autre part, qu'elle avait substitué au fichier informatique un fichier manuel plus souple et plus utile estimant qu'en conséquence cette infraction n'était pas constituée ;

S'agissant du délit de démarchage et plus précisément de la violation des dispositions de l'article 4 de la loi du 27 décembre 1972, elle explique que ce texte n'est pas applicable puisque ses représentants étaient sollicités par le client pour recevoir leur visite et se réfère sur ce point à une réponse ministérielle faite à une question parlementaire, oralement et subsidiairement elle sollicite l'indulgence de la cour ;

4) La répression :

Considérant que les faits sont graves ;

Que, toutefois, la prévenue n'a jamais été condamnée et qu'actuellement elle se dit sans ressources.

Qu'il échet, en conséquence, et tenant compte de ces éléments, de lui faire une application différente de la loi pénale ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte, LA COUR, Statuant contradictoirement, Confirme le jugement déféré sur la relaxe partielle du chef de publicité fausse ou de nature à tromper, sur la déclaration de culpabilité tout en précisant que l'annonce d'un fichier informatisé qui n'existait pas constitue également le délit de tromperie des articles 1er et 16 de la loi de 1905 ; L'infirme en répression et condamne H Eliane à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans sous les obligations de l'article R. 58, 10, 30 et 6 du Code de procédure pénale, la condamne aux dépens d'appel liquidés à 410,09 F.