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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 19 novembre 1992, n° 4812-92

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lenormand

Avocat général :

M. Jeanjean.

Conseillers :

Mmes Magnet, Barbarin

TGI Evry, 6e ch., corr., du 19 nov. 1991

19 novembre 1991

Rappel de la procédure

Le jugement

F Gérard a été poursuivi devant le tribunal d'Evry (6e chambre) sous la prévention :

1° d'avoir à Morangis (91), le 9 novembre 1990 trompé ou tenté de tromper le contractant sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise vendue, en vendant ou mettant en vente sous la dénomination fausse du "jambon " des marchandise qui ne pouvaient prétendre à cette appellation, faits prévus et réprimés par les articles 1er, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905 ;

2° d'avoir à Morangis (91), courant 1990, étant responsable d'un restaurant, congelé des denrées animales sans en faire la déclaration au préfet du département dans lequel est situé cet établissement, faits prévus et réprimés par les articles 1 et 2 de l'arrêté du 26 juin 1974, 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;

3° d'avoir à Morangis (91), le 9 novembre 1990, détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu des denrées alimentaires en l'espèce deux paquets de gésiers de volaille, après la date limite de péremption, faits prévue et réprimés par les articles 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, 11 et 13 de la loi du 1er août 1905.

Par jugement en date du 19 novembre 1991, le tribunal, statuant contradictoirement par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale à l'égard du prévenu, a déclaré Gérard F coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 F d'amende pour le délit de tromperie, à une amende de 3 000 F pour congélation illicite et à deux amendes de 1 000 F chacune pour détention ou vente de denrées ayant atteint la date limite de consommation, a prononcé la publication du jugement, par extraits, aux frais du condamné, dans le journal " Le Républicain de l'Essonne ", sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 5 000 F et son affichage, pendant quinze jours, sur affiche format 210 x 297 aux portes de l'établissement X à Morangis.

Le tribunal a condamné Gérard F aux dépens envers l'Etat liquidés à la somme de : 375,75 F ;

Appels

Appel a été interjeté par :

1°) F Gérard le 6 mars 1992,

2°) Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Evry le 16 mars 1992,

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 6 mars 1992 par le prévenu à l'encontre d'un jugement du Tribunal de grande instance d'Evry (6e chambre) en date du 19 novembre 1990, jugeaient signifié le 4 mars 1992 dont le dispositif est rappelé ci-dessus.

L'appel incident du Ministère public le 16 mars 1992, sait plus de cinq jours après l'appel du prévenu, devra être déclaré irrecevable comme tardif.

Régulièrement cité à la mairie de son domicile le 3 août 1992, Gérard F ne comparait pas à l'audience de la cour du 22 octobre 1992. Il ne justifie par ailleurs, d'aucune excuse. Il résulte cependant de l'avis constatant remise de la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'huissier, conformément aux dispositions de l'article 558 du Code de procédure pénale, que le prévenu a eu personnellement connaissance de la citation le 5 août 1992. Il sera, dès lors, statué contradictoirement à son égard, en application des dispositions de l'article 410 du même Code.

Considérant qu'il est constant et du reste non discuté, que le 9 novembre 1990, à 11 heures, deux contrôleurs de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, en résidence administrative à Evry s'étant rendus au restaurant X <adresse>Morangis, constataient, en présence de Gérard F, exploitant le restaurant, que du jambon entrait dons la composition annoncée de divers mets figurant sur la carte du restaurant; que ce dernier, auquel il était fait observer que son réfrigérateur ne contenait que de l'épaule cuite découennée et dégraissée et qui était hors d'état de produire une quelconque facture d'achat de jambon, reconnaissait avoir acheté de l'épaule et non du jambon ;

Que, par ailleurs, il se révélait qu'un grand nombre de denrées animales, soit dix paquets de deux truites, treize paquets de darne de saumon et un rôti de veau de 3 kg environ, avaient été congelés illicitement par lui, sans, notamment, en avoir fait la déclaration au Préfet du département dans lequel est situé l'établissement ;

Qu'enfin Gérard F détenait dans un conservateur cieux paquets de gésiers de volaille préemballée de 1 kg portant sur une étiquette la mention " à consommer avant le 9.11.90 ", soit un dépassement d'un jour ;

Considérant que les premiers juges ont, à juste titre, déclaré celui-ci coupable tant du délit que des contraventions visés, à la prévention ; que, toutefois, il convient de moduler les peines prononcées à son encontre, sans qu'il y ait lieu d'ordonner, en outre, la publication et l'affichage de la présente décision, des circonstances atténuantes existant, par ailleurs, en ce qui concerne l'infraction de dépassement de la date de péremption ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Reçoit l'appel du prévenu, Dit irrecevable, comme tardif, l'appel du Ministère public, Confirme le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité de Gérard F mais, l'émondant sur la peine, condamne celui-ci à dix mille (10 000) francs d'amende pour le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, à trois mille (3 000) francs d'amende pour la contravention de congélation illicite et à deux amendes de cent (100) francs chacune pour détention en vue de la vente de denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est atteinte (deux contraventions), Condamne Gérard F aux dépens de première instance et d'appel, Ces derniers étant liquidés à la somme de 387,38 F. Le tout par application des articles 1er, 11, 13 de la loi du 1er août 1905, 1er, 2 de l'arrêté du 26 juin 1974, 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, 463, 472 du Code pénal, 473, 512 du Code de procédure pénale.