CA Paris, 13e ch. B, 9 septembre 1992, n° 4940-91
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lenormand
Avocat général :
M. Jeanjean
Conseillers :
Mmes Magnet, Barbarin
Avocat :
Me Bocquillon.
Rappel de la procédure
Le jugement
Tel qu'il sera rappelé en tête des motifs du présent arrêt,
Etant toutefois précisé que :
- les faits ont été commis le 20 avril 1990
- les dépens de première instance ont été liquidés à 457,66 F ;
Appels
Appel a été interjeté par :
1°) M Nourria épouse C, le 22 mai 1991
2°) le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris le même jour
Décision
Rendue, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La prévenue et le Ministère public ont régulièrement interjeté appel du jugement du Tribunal de Paris (11e chambre) en date du 14 mai 1991 qui a condamné Nourria M épouse C à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 F d'amende pour tromperie sur les quantité des choses livrées et à 1 000 F d'amende pour infraction à l'hygiène dans les locaux de fabrication de pain et de pâtisserie (contravention connexe).
Les premiers juges ayant exactement rappelé les termes de la prévention et les faits de la cause, la cour s'en rapporte, sur ces points, aux énonciations du jugement attaqué.
Assistée de son conseil, Nourria M épouse C, sans nullement contester les faite qui lui sont reprochés, se borne à solliciter la plus grande indulgence de la cour ;
Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que, le 20 avril 1990, à 11 heures, il était procédé par des agents de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Paris, dûment commissionnés, au contrôle de la boulangerie-pâtisserie exploitée au <adresse>par Nourrie M épouse C, en présence de Jacques C, mari de celle-ci, et d'une vendeuse ; qu'ils étaient ainsi amenés à vérifier le poids des divers poins mis en vente ;
Qu'une pesée de dix pains de chaque espèce, opérée sur la balance électronique à affichage digital du magasin, révélait des déficits de poids importante, savoir :
- baguettes de 250 grammes : 255 grammes sur 2 kg 500, soit 10,2 %, le poids dos baguettes variant entre 210 et 230 grammes ;
- pains rustiques de 350 grammes 540 grammes sur 3 kg 500, soit 15,4 %, le poids des pains variant entre 290 grammes et 310 grammes ;
- pains au son de 350 grammes 605 grammes sur 1 kg 750, soit 34,5 %, le poids de ces pains variant entre 225 grammes et 230 grammes ;
- pains complets de 350 grammes : 350 grammes sur 3 kg 150, soit 11,1 %, le poids de ces pains variant entre 290 grammes et 335 grammes ;
- pains dits campagne de 400 grammes : 1 160 grammes sur 4 kg 800, soit 24,1 %, le poids de ces pains variant entre 295 grammes et 315 grammes ;
- petits pains de mie de 400 grammes 1 530 grammes sur 4 kg, soit 38,2 %, le poids de ces pains variant entre 235 grammes et 265 grammes ;
Qu'il était relevé, par ailleurs, le mauvais état d'entretien des matériels et locaux, à savoir :
- dans l'atelier de fabrication des pâtisseries murs, plafonds, tuyauteries recouverte de dépôts graisseux, jaunâtres, mouches dans l'atelier, cafards écrasés dans les joints des portes du congélateur fortement encrassé, meubles suspendus sales, recouverts de poussière, dépourvus de porte et contenant des ustensiles en vrac et présence d'un unique bac à vaisselle;
- dans l'atelier boulangerie présence d'un unique bac à vaisselle contenant une serpillère noirâtre et d'une douche de propreté douteuse, sans porte;
Que la prévenue, a reconnu les faits qui lui étaient reprochés elle ne les a pas contestés à l'audience du tribunal et à celle de la cour; qu'en ce qui concerne les déficits de poids des pains, elle les a expliqués par la présence d'un boulanger à l'essai le jour du contrôle et, en ce qui concerne le défaut d'entretien des locaux et du matériel, par l'exiguïté desdits locaux et la surcharge de travail ;
Qu'il résulte d'une vérification des services du 8e cabinet de délégations judiciaires à Paris, le 23 octobre 1990, que Nourria M épouse C a remédié au défaut d'hygiène et de propreté dans les locaux de fabrication de pain et de pâtisserie sauf pour elle à moderniser les installations existantes, réaménagements apparaissant, toutefois, difficile à réaliser compte tenu de l'exiguïté des locaux et de la situation en sous-sol du laboratoire de panification ;
Considérant que le délit de tromperie sur la quantité des choses livrées est caractérisé ; que, dis lors, il convient de confirmer sur ce point le jugement attaqué quant à la culpabilité de la prévenue mais qu'il y a lieu de faire à celle-ci une application différente de la loi pénale ;
Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'infraction à l'hygiène et à la propreté dans les locaux de fabrication de pain et de pâtisserie relevée à la charge de Nourrie M épouse C, il s'agit de la contravention de 3e classe prévue et réprimée par l'article 130-6 de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris et non d'une infraction aux dispositions du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 qui est relatif aux denrées animales et d'origine animale et à celles de l'arrêté du 26 juin 1974 qui porta réglementation des conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance ; qu'il convient de la déclarer coupable de ce chef et de confirmer la peine d'amende prononcée par le tribunal à son encontre, laquelle est équitable ;
Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels de la prévenu du Ministère public ; Déclare Nourrie M épouse C coupable de tromperie sur la quantité de la marchandise vendue et la condamne de ce chef à huit mille (8 000) francs d'amende (faits commis le 20 avril 1990) ; Confirme le jugement attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable de la contravention connexe d'infraction à l'hygiène et à la propreté dans les locaux de fabrication de denrées alimentaires (pain et pâtisserie) et l'a condamnée à mille (1 000) francs d'amendes faits commis le 20 avril 1990 ; Condamne Nourrie M épouse C aux dépens de première instance et d'appel, cas derniers liquidés ; Le tout par application des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 130-6, 154, de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 1979, portant règlement sanitaire du département de Paris, 473, 512, 543, 547, 549 du Code de procédure pénale.