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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 2 décembre 1992, n° 92-1168

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cerdini

Avocat :

Me Lefranc.

Avocat général :

M. Bouazzouni

TGI Meaux, 3e ch., corr., du 3 oct. 1991

3 octobre 1991

Rappel de la procédure

Jugement

Le Tribunal a :

Déclaré R jean Pierre coupable d'avoir :

- détenu des denrées ou boissons ou produits agricoles falsifiés ou corrompus et nuisibles à la santé ;

- étant ou non partie au contrat, trompé le contractant, soit sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise, soit sur la quantité des choses livrées ou leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat, soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre ;

Faits commis à Villeparisis le 15 janvier 1991 ;

Et par application des articles 4 al. 1 2, 4 al. 2 de la loi du 1er août 1905, 734-1 du Code de procédure pénale ;

L'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 F d'amende ;

Ordonné par extraits l'insertion du jugement dans les journaux "La Marne" et "Le Parisien" ;

Dit que le coût de chaque insertion ne devrait pas dépasser la somme de 1 500 F ;

Condamné le prévenu aux dépens, liquidés à la somme de 383,77 F en ce compris les droits de poste et fixe (35 + 250 F) ;

Appels

Appel a été interjeté par :

R Jean-Pierre, le 4 octobre 1991, au pénal ;

Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Meaux, le 7.10.1991.

Décision

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Statuant mur l'appel interjeté par le prévenu le 4 octobre 1991 et par le Ministère public à l'encontre du jugement du Tribunal correctionnel de Meaux en date du 3 octobre 1991 ;

S'y référant pour l'exposé de la prévention et des faits ;

Il est rappelé qu'à la suite de la plainte d'un client du restaurant "X" à Villeparisis, qui a affirmé s'être vu servir de la nourriture corrompue, le service des Fraudes se rendait dans ce restaurant le 15 janvier 1991 et relevait diverses irrégularités ;

Si lors de l'audience devant la cour le prévenu a allégué de l'incompétence des directeurs de son établissement et chef de cuisine, il ne rapporte aucune délégation de compétences et ne conteste pas les faits.

Il a, par ailleurs, précisé, en le justifiant par des coupures de journaux, que la décision du Tribunal correctionnel de Meaux a été commentée dans la presse locale ce qui a induit une baisse sensible du chiffre d'affaire de son établissement ;

Considérant que la détention de denrées corrompues procède de la présence dans un meuble réfrigéré de la cuisine de 3 barquettes de cuisses de grenouilles proposées au menu qui étaient parsemées sur toute leur surface de moisissures grises ;

Considérant, en ce qui concerne les faits de tromperies, que les services de la Répression des Fraudes ont relevé :

Que la "salade de crottin chaud affiné Chavignol sur son lit de frisée" au menu se composait en réalité d'un "crottin Denizot", "fabriqué dans le Cher par M Denizot, affineur à Sancerre",

Que le "jambon garni" sur le menu enfant était non de la cuisse de porc cuite après saumurage mais constitué d'épaule cuite, c'est-à-dire du muscle du membre antérieur,

Que le "médaillon de foie gras" sur la carte se composait en fait d'un "bloc de foie gras de canard avec morceaux" de marque Godard,

Que des vins proposés en pichet sous l'appellation "coteaux du Var rouge ou rosé" étaient constitués en réalité de "vins du pays du Vars rosé" et de vin de table rouge 11 % , "Mon pichet", qui ne relevaient pas de l'appellation contrôlée des " Coteaux du Var " réservée à la production de l'aire spécifique et vinifiée suivant des normes définies dans l'arrêté du 28 juin 1984 relatif au label ;

Considérant que les faits étant constants et d'ailleurs non discutés il échet de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre R ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu la cour estime suffisante et adaptée une peine d'amende de 30 000 F ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Jean Pierre R, L'amendant sur la peine, condamne Jean Pierre R à une amende de 30 000 F, Condamne le prévenu aux dépens, ceux d'appel étant liquidés à la somme de 493,17 F.