CA Paris, 13e ch. A, 26 mai 1992, n° 1297-92
PARIS
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cerdini
Conseillers :
MM. Martinez, De Thoury
Avocat :
Me Fontaine.
Avocat général :
M. Bouazzouni
Rappel de la procédure
Le jugement
Le tribunal, faisant droit aux conclusions de nullité déposées par le conseil du prévenu, a annulé la procédure d'expertise et relaxé I José des fins de la poursuite et laissé les dépens à la charge du Trésor.
Appel
Appel a été interjeté par :
Le Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Créteil, le 25 septembre 1991,
Décision
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur l'appel interjeté par le Ministère public à l'encontre du jugement déféré s'y référant pour l'exposé de la prévention étant rappelé que le 20 décembre 1988 le service de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes procédait au prélèvement d'un lot de trois caisses d'orange d'Espagne commercialisé par l'hypermarché X de Maubeuge alors qu'il était revêtu de la mention " sans traitement après récolte ".
L'analyse réalisée par le laboratoire administratif révélait la présence sur ces fruits de 0,12 mg/Kg de thiabendazole.
L'expertise contradictoire sollicitée par I José, dirigeant de la société Y importatrice, confirmait la présence de ce produit sur les oranges an proportion moindre compte tenu du délai écoulé entre les deux analyses : 0,06 et 0,05 mg/Kg.
Par voie de requête le Ministère public sollicitait l'infirmation de la décision de relaxe et la condamnation du prévenu du chef de l'article 1er de la loi du 1er août 1905.
Par voie de conclusions, I demande, comme il l'avait fait " in limine litis " en première instance, de déclarer nulles les poursuites engagées contre lui en raison de la violation des règles d'expertise et de contre expertise édictées par les articles 20 et 27 du décret du 22 janvier 1919 qui pour l'examen d'échantillons obligent les laboratoires à employer les méthodes indiquées par la Commission générale l'unification des méthodes d'analyses (CGUMA) lorsqu'elles existent et pour l'expertise contradictoire à utiliser les mêmes méthodes, alors, observe l'intimé, que les rapports déposés par les experts sont muets à cet égard.
Il rappelle que la charge de la preuve incombant au Ministère public, ce dernier n'est pas en mesure d'établir que ces dispositions réglementaires ont été respectées.
Par ailleurs, il estime que la présence d'un conservateur ne saurait constituer une atteinte aux qualités substantielles de la marchandise puisqu'il est toléré dans la limite de 6 mg/Kg et en déduit que l'infraction à l'article 1er de la loi du 1er août 1905 qu'on lui reproche n'est pas constitué et ce, d'autant que sa mauvaise foi n'est pas établie.
Les motifs
A) La régularité de la procédure :
Considérant que le décret du 22 janvier 1919 dans ses articles 20 et 27 impose bien aux experts le respect des méthodes indiquées par la CGUMA tant au cours de l'analyse que de l'analyse contradictoire.
Considérant cependant que la mention de ce respect dans le compte rendu d'analyse n'est pas obligatoire.
Que le prévenu est d'autant moins fondé à soupçonner la violation de ces dispositions qu'il a été procédé, à sa demande, une expertise que le décret qualifie à juste titre de contradictoire puisque l'un des expert est conformément aux dispositions de l'article 26 du décret, désigné par le prévenu ; qu'en l'espèce, cet expert a signé le rapport d'expertise sans formuler la moindre critique sur l'emploi des méthodes utilisées, cette absence de réserve établissant la régularité des opérations d'expertise.
Considérant qu'en l'espèce le Ministère public, a bien fourni la preuve de présence irrégulière de thiabendazole sur les oranges litigieuses.
Considérant cependant qu'il résulte des analyses litigieuses que le taux de ce produit dont l'arrêté du 12 août 1985 fixe la limite d'utilisation à 6 mg/kg n'était pas dépassé puisqu'il n'était que de 0,22 mg/Kg.
Que, dans ces conditions, et ainsi que le soutient le prévenu un taux aussi faible n'est pas de nature à affecter les qualités substantielles du produit analysé.
Considérant cependant qu'il n'en constitue pas moins une infraction à l'article 3 du décret 84-1147 du 7 décembre 1984 portant; application de la loi du 1er août 1905 et à l'arrêté précité puisque la présence du thiabendazole n'était pas indiquée ainsi que l'exige la réglementation en vigueur ; et qu'au contraire, figurait l'indication " sans traitement après récolte ", l'importateur ayant l'obligation de s'assurer de la conformité du produit qu'il introduit sur le marché (article 11-4 de la loi du 19 août 1905) ce qu'il n'a pas fait.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré, Requalifie le délit de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 visé à la prévention en infraction à l'article 3 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 et l'article 13 de cette loi, Déclare I José coupable de cette contravention ; En répression, le condamne à 600 F d'amande, Rejette comme non fondées toutes conclusions contraires ou plus amples, Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, ces étant liquidés à la somme de 441,77 F.