CA Paris, 13e ch. A, 30 janvier 1990, n° 6735-89
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Aldabe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Skop
Avocat général :
M. Bouazzouni
Conseillers :
M. Martinez, Mme Petit
Avocat :
Me Hemard.
Rappel de la procédure
Le jugement
Le jugement a déclaré B Patrick coupable de tromperie sur la qualité substantielle d'un véhicule, délit commis le 18 mai 1987 à Paris,
Et par application des articles 1er et suivants de la loi du 1er août 1905 ;
L'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis 10 000 F d'amende
A ordonné la publication par extrait dans " Le Monde ",
Sur l'action civile, le jugement a condamné B Patrick à payer à Aldabe Christian la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts.
Le jugement a condamné B Patrick aux frais envers l'Etat liquidés à la somme de 343,80 F ;
Appels
Appel a été interjeté par :
1°) B Patrick, le 18 juillet 1989,
2°) Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris le même jour.
Décision :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Il est rappelé que M. B, directeur salarié de la société X a été cité directement par le Parquet pour tromperie lors de vente consentie en mai 1987 à M. Aldabe d'un véhicule d'occasion Peugeot 505 injection, sur les qualités substantielle d'un véhicule automobile, sur l'aptitude à l'emploi et les risques inhérente à son utilisation en omettant d'informer l'acquéreur de trois accidents successifs et notamment celui survenu le 15/4/1984.
M. Aldabe qui a comparu en personne, a demandé confirmation du jugement entrepris.
M. B qui a comparu en personne avec l'assistance de son conseil, a contesté sa culpabilité, articulant notamment que, dans le commerce des véhicules d'occasion, l'usage est de ne signaler que les accidents ayant nécessité un passage au marbre ce qui n'était pas le cas, en l'espèce.
Dans les conclusions qu'il a déposées, son conseil articule que l'accident du 15/4/1984 n'avait entraîné que des réparations de carrosserie, et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu d'en tenir informé l'acquéreur.
Sur ce
Considérant qu'il résulte de la procédure que le véhicule litigieux avait été vendu en avril 1987 à la société X par M. Collette qui en était propriétaire depuis 1983.
Considérant que M. Collette a déclaré, sans être contredit, que ce, véhicule avait été accidenté à trois reprises et que l'une 15/4/1984 avait été très grave et avait nécessité d'importantes réparations et qu'il avait remis à la société X, copie de la facture correspondant à ce dernier accident.
Considérant qu'il n'a pas été articulé que M. Collette n'avait pas remis cette dernière facture.
Mais considérant que l'examen de ce document révèle des travaux importants sur notamment le pavillon et l'armature du capot dont le prévenu aurait du informer son acquéreur.
Considérant qu'il convient dès lors, de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité.
Considérant en ce qui concerne la sanction qu'il convient, en l'état des éléments de la cause de faire une application plus bienveillante de la loi pénale et de supprimer la mesure de publication.
Considérant, sur les intérêts civils, que les premiers juges ont fait une évaluation, qu'en l'état des documents qui lui sont soumis, la cour estime correspondre au préjudice subi par le partie civile et résultant directement de l'infraction.
Qu'il échet dès lors de confirmer la décision sur ce chef.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme sur la culpabilité le jugement déféré ; L'infirme sur la sanction, condamne B Patrick à la peine d'amende de 3 000 F, supprime la mesure de publication ; Confirme le jugement entrepris sur les intérêts civils ; Condamne B Patrick aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant liquidés à la somme de 425,85 F.