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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 24 avril 1990, n° 9665-89

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martinez

Conseillers :

Mme Petit, M. Benoit-Guyot

Avocat :

Me Migeon.

Avocat général :

M. Bouazzouni

TGI Bobigny, 16e ch., corr., du 3 nov. 1…

3 novembre 1989

Rappel de la procédure

Le jugement

Le tribunal a déclaré S Olivier coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise délit commis le 9 décembre 1988 et 19 janvier 1989 à Neuilly Sur Marne (93),

Et, par application des articles 1er de la loi du 1er août 1905, article 7, et 6 de la loi du 1er août 1905,

L'a condamné à la peine d'amende de 2 000 F avec sursis, a déclaré la société S civilement responsable et l'a condamné aux dépens liquidés à la somme de : 471,53 F.

Appels

Appel a été interjeté par :

1°) S Olivier, le 13 novembre 1989,

2°) le Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Bobigny, le 15 novembre 1989,

Décision

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statue sur l'appel relevé par S Olivier prévenu des seules dispositions pénales du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits.

Le Ministère public a également interjeté appel de cette décision.

Le prévenu, assisté de son conseil, sollicite par infirmation sa relaxe des fins de la poursuite. Il fait essentiellement valoir qu'il n'avait pas l'intention de commettre l'infraction poursuivie puisque la panne de mobylette de la partie civile est uniquement due au disfonctionnement de la pompe à deux temps, Il ne conteste pas que l'huile ne s'est pas mélangée à l'essence occasionnant ainsi l'ennui mécanique dont la partie civile a été victime. Il articule qu'à supposer qu'il n'ait pas rempli le réservoir d'huile, ce qu'il conteste, la pompe, en l'absence d'huile n'aurait pas dû fonctionner et l'essence, seule, n'aurait pas du se déverser dans le réservoir de le mobylette de Mme Grenon. Qu'en effet, il résulte du descriptif du mélangeur Satam Industries - type RM 127 - qu'une jauge à flotteur empêche l'acceptation des pièces lorsque la quantité d'huile restant dans le réservoir est insuffisante.

Il dépose par ailleurs, sur le bureau de la cour, le contrat de gérance qui lie sa société à la société X et aux termes duquel seule cette société procède à l'entretien du matériel de distribution de carburants et aux réparations du matériel équipant la station-service.

La société S intimée, civilement responsable de son préposé le prévenu, est représentée par son conseil. Il sera statué contradictoirement à son égard.

Considérant qu'il n'est pas contesté par le prévenu que le moteur de la mobylette de M. Grenon n'a plus fonctionné en raison de l'absence d'huile dans le mélange versé par la pompe de la station service X, <adresse>à Neuilly Sur Marne, exploitée par la société S dont le prévenu est le gérant.

Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu S Olivier dans les liens de la prévention.

Considérant que pour as part, la cour relève qu'il résulte des termes d'une lettre adressée par Mme Grenon à la Direction Départementale de la Répression des Fraudes, le 12/12/1988, qu'après avoir constaté la panne survenue à la mobylette de son fils, elle l'a emmenée au garage Peugeot qui lui en a expliqué la raison, à savoir, l'absence d'huile dans le mélange 2 temps,

Qu'elle a téléphoné au prévenu qui lui a déclaré que ce n'était pas possible ; qu'en effet, s'il n'y avait pas eu d'huile dans la pompe celle-ci n'aurait pas délivré d'essence.

Considérant cependant que la cour constate qu'à l'audience S a reconnu avoir continué à servir le mélange 2 temps aux clients et ce, jusqu'au 19/01/1989, date du prélèvement opéré par le Service de la Répression des Fraudes dont l'analyse a révélé l'absence d'huile.

Considérant que, dans ces conditions l'élément intentionnel résulte du comportement de S, garagiste professionnels, qui a sciemment trompé ses clients sur les qualités substantielles de la marchandise en leur vendant un carburant mélange 2 temps indiqué comme dosé à 6 % d'huile, alors qu'il savait depuis le 09/12/1986 qu'il s'agissait d'un produit composé uniquement d'essence ordinaire.

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer sur la culpabilité et en répression, le jugement dont appel qui a fait au prévenu une juste application de la loi pénale.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu et de la société civil gent responsable, Sur les seules dispositions pénales, Confirme sur la culpabilité et en répression le jugement dont appel, Condamne S aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant liquidés à la somme de : 469, 30 F.