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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 10 mai 1991, n° 575-91

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lenormand

Avocat général :

M. Jeanjean

Avocat :

Me Rambault.

TGI Paris, 31e ch., corr., du 17 déc. 19…

17 décembre 1990

Rappel de la procédure

Le jugement

Tel qu'il sera rappelé en tête des motifs du présent arrêt,

Etant toutefois précisé que :

- les faits ont été commis en 1987, 1988, 1989

- les dépens de première instance ont été liquidés à 752,69 F ;

Appels

Appel a été interjeté par :

1°) F Charly, le 19 décembre 1990

2°) le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris le même jour

Décision :

Rendue, après en avoir délibéré conformément à la loi

Par jugement en date du 17 décembre 1990, le Tribunal de Paris (31e chambre) a condamné Charly F pour infraction à la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile (non respect du délai de réflexion de sept jours et non utilisation de contrats conformes à la réglementation) et tromperie sur les qualités substantielles et la quantité de biens ou services, à huit mois d'emprisonnement et vingt mille (20 000) francs d'amende dit n'y avoir lieu à confusion avec la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et dix mille francs d'amende prononcée le 2 novembre 1989 par la cour de céans (13e chambre) et ordonné la publication du jugement dans "Le Figaro". En outre, le tribunal a condamné le prévenu à payer à Paulette Gerain et Simone Bech, parties civiles, respectivement la somme de 8 550 F et celle de 10 000 F à titre de dommages et intérêts. Enfin, le tribunal l'a condamné à payer à l'Union féminine civique et sociale et à l'Association FO consommateurs, parties civiles, chacune la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par le prévenu, qui a limité son recours aux dispositions pénales du jugement, et par le Ministère public ;

Les premiers juges ayant exactement rappelé les termes de la prévention et les faits de la cause, la cour s'en rapporte, sur ces points, aux énonciations du jugement attaqué.

A l'audience de la cour du 5 avril 1991, Charly F reconnaît les faits qui lui sont reprochés en tant que responsable, à l'époque des faite, de la société X. Il sollicite l'indulgence, faisant valoir que la dite société, dont il n'est plus le gérant, a changé d'objet social et qu'il a entièrement dédommagé deux parties civiles, Paulette Gerain et Simone Bech. Par ailleurs, le prévenu demande à la cour de confondre la peine à intervenir avec la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et dix mille (10 000) francs d'amende qu'elle a prononcée à son encontre par arrêt du 2 novembre 1989.

I - Sur les infractions à la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 dite " loi Scrivener " relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile :

Considérant qu'il est constant, et qu'il n'est d'ailleurs nullement contesté par le prévenu, que Charly F, gérant de la SARL X, entreprise de dépannage, a vendu des appareils, en l'espèce des chauffe eaux ou chaudières ou des pièces détachées à domicile sans faire souscrire aux clients, à savoir Mesdames Becs, Evina et Lefevre et M. Benoit, préalablement à la vente, un contrat rédigé selon les modalités prévues par l'article 2 de la loi du 22 décembre 1972 précitée et comportant, notamment, un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation; qu'il n'a pas respecté non plus le délai de renonciation de sept jours prévu à l'article 3 de la même loi ; que les premiers juges ont donc à juste titre déclaré Charly F coupable de demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion et conclusion de contrats non conformes en matière de démarchage ou de vente à domicile et qu'il échet de confirmer, sur ce point, le jugement attaqué ;

II- Sur le délit de tromperie

Considérant que les premiers juges ont estimé que Charly F avait trompé sa clientèle sur la qualité et la quantité des prestations de service offertes au motif que le prévenu et ses ouvriers vendaient des pièces dont l'utilisation s'avérait totalement inefficace et majoraient les heures d'intervention ;

Considérant qu'il est constant que le prévenu et ses ouvriers ont vendu à M. Benoit et à Mmes Becs, Evina et Lefevre (cette dernière étant représentée à la procédure par sa fille Madame Gerain) des appareils ou des pièces détachées sans même tenter de réparer les appareils existant, dont le remplacement s'est avéré dans certains cas inutile (interventions chez M. Benoit, Mmes Becs et Evina) ; que par ailleurs, le fonctionnement d'appareils vendus comme neufs s'est révélé, dans d'autres cas, très rapidement défectueux (interventions chez M. Benoit, Mme Lefevre) ; que ces faits constituent indubitablement une tromperie sur les qualités substantielles de la prestation de service fourni ou de la marchandise vendue ;

Considérant qu'en revanche, le fait de majorer dans les factures le coût horaires de la main d'œuvre ou de facturer des heures de main d'œuvre déjà comprise dans le contrat d'entretien (ainsi qu'il a été fait pour Mmes Becs, Grunewald et Evina) ne constitue pas une tromperie réprimée par la loi du 1er août 1905, puisqu'il n'affecte pas la nature ou les qualités substantielles de la prestation de service fournie mais sa valeur ;

Considérant qu'il échet, en conséquence, de donner aux faits leur exacte qualification et de déclarer Charly F coupable d'avoir trompé le co-contractant sur les qualités substantielles des marchandises vendues ou des prestations de service fournies ;

Considérant qu'il convient de faire au prévenu une application différente de la loi pénale, Charly F justifiant qu'il a dédommagé les victimes des infractions qui s'étaient constituées parties civiles et qu'il a changé d'activité ;

Qu'il échet, en outre, d'ordonner la confusion de la peine à intervenir avec celle prononcée contre lui par arrêt devenu définitif de la cour de céans (13e chambre) en date du 2 novembre 1989, les deux condamnations n'étant pas définitives dans leurs rapports entre elles ;

Par ces motifs Statuant publiquement et contradictoirement, LA COUR, Reçoit l'appel du prévenu, limité au plan pénal, et celui du Ministère public ; Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Charly F coupable d'infraction à la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile (non respect du délai de réflexion de sept jours et non utilisation de contrat conforme à la réglementation) ; Déclare également Charly F coupable de tromperie du co-contractant sur les qualités substantielles des marchandises vendues ou des prestations de service fournies ; Le condamne, de ces chefs, à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis et à trente mille (30 000) francs d'amende ; Ordonne la confusion de cette peine avec celle d'un an d'emprisonnement avec sursis et dix mille (10 000) francs d'amende prononcée à son encontre le 2 novembre 1989 par la cour de céans (13e chambre) pour tromperie sur la nature, l'origine ou la quantité d'une prestation de service. Condamne Charly F aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers liquidés à la somme de 337 F ; Le tout par application des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, de l'article 5 du Code pénal, des articles 473, 512, 515, 734, 734-1 du Code de procédure pénale.