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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 6 novembre 1991, n° 90-8706

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Djondo

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cerdini

Avocat général :

M. Bouazzouni

Conseillers :

M. De Thoury, Mme Magnet

Avocat :

Me Dessous.

TGI Meaux, 3e ch., corr., du 16 oct. 199…

16 octobre 1990

Rappel de la procédure

Jugement

Le tribunal a :

Donné acte à P Catherine de ce qu'elle acceptait de comparaître volontairement à l'audience et de ce qu'elle déclarait ne pas se prévaloir du défaut de citation ;

Donné acte à S Jean Michel de ce qu'il acceptait de comparaître volontairement à l'audience du 13 mers 1990 et de ce qu'il déclarait ne pas se prévaloir du défaut de citation ;

Requalifié les faits poursuivis sous la qualification de publicité mensongère, en délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise avec la circonstance que ce délit a été commis à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à l'opération antérieure et exacte ;

Déclaré P Catherine et S Jean Michel coupables de ce délit condamné :

- P Catherine à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 F d'amende

- S Jean Michel à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 F d'amende

Le tout par application des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 734-1, 737 du Code de procédure pénale ;

Statuant sur l'action civile,

Reçu Djondo François en sa constitution de partie civile ;

Condamné P Catherine et S Jean Michel solidairement à lui payer :

- la somme de 8 000 F toutes causes de préjudice confondues à titre de dommages-intérêts ;

Condamné les prévenus aux dépens, liquidés à la somme de 410,04 F en ce compris les droits de poste et fixe (38,64 + 250 F),

Appels

Appel a été interjeté par :

Catherine P et Jean-Michel S, le 17 octobre 1990,

Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Meaux, le 18 octobre 1990 contre les deux prévenus.

Décision

Rendue après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjeté tant par les prévenus Catherine P et Jean Michel S que par le Ministère public à l'encontre d'un jugement prononcé le 16 octobre 1990 par le Tribunal de Meaux (3e chambre) et dont le dispositif est rappelé ci-dessus. La cour s'en rapporte pour les termes de la prévention aux énonciations du jugement attaqué ;

Assistés de leur conseil, Catherine P et Jean Michel S demandent à la cour, par voie de conclusions développées à l'audience d'infirmer le jugement attaqué en le relaxant purement et simplement des fins de toute poursuite, faisant valoir que la partie civile avait été parfaitement informée de l'état du véhicule lequel avait subi le contrôle technique nécessaire et de surcroît avait bénéficié d'une remise en état sur les trois postes défectueux ;

Régulièrement cité, François Djondo, partie civile, ne comparait pas ni ne se fait représenté il sera, en conséquence, statué par défaut à son égard ;

Les premiers juges ayant exactement rappelé les faits de la cause, la cour s'en rapporte, sur ce point, aux énonciations du jugement attaqué ;

Considérant que le fait pour Jean Michel S, chargé de diriger l'entreprise X dans son action commerciale et d'effectuer la remise en état du véhicule destiné à la revente, d'avoir porté sur le rapport de contrôle du véhicule Renault 5 acheté par François Djondo "remis en conformité par nous même" alors qu'il était relevé par le contrôle "jeu rotules de fusées de roues avant état châssis longeron corrosion et trou bas de caisse" et qu'il s'est contenté d'un traitement anti-corrosion et du remplacement de 2 rotules et de 2 soufflets de crémaillère, sans d'ailleurs apporter aucun élément de preuve de ces travaux et pour Catherine P, gérante et détentrice de 95 % de la société X, d'avoir ajouté sur le même rapport de contrôle les mentions " Jean Michel a rajouté à la main, la mention 101, 109, 130 remis en conformité par nous-même " alors que le second contrôle effectué à la demande de l'acheteur a relevé "I0I corrosion perforation longeron AV et longeron bas de caisse ARG à la fixation essieu" et qu'il lui appartenait de vérifier la réalité de cette mise en conformité par son employé constitue l'infraction délictuelle de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue avec les circonstances que le délit a été commis à l'aide d'indication frauduleuse tendant à faire croire à une opération antérieure exacte avec pour conséquence de rendre la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ;

Considérant que, c'est à juste titre, que les premiers juges après avoir requalifié les faits en ce sens ont retenu Catherine P et jean Michel S dans les liens de cette prévention ; qu'en ce qui concerne la répression, il convient toutefois de faire à ceux-ci, une application différente de la loi pénale ;

Considérant que la cour puise dans les circonstances de l'espèce, les éléments suffisants pour fixer à 5 000 F, le montant total du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements délictueux retenue à la charge des prévenue ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Catherine P et Jean Michel S, par défaut à l'égard de François Djondo partie civile ; Reçoit les appels des prévenus et du Ministère public ; Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié les faits de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur reprochés à Catherine P et à jean Michel S en délit de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue avec la circonstance que le délit a été commis à l'aide d'indication frauduleuse tendant à faire croire à une opération antérieure exacte avec pour conséquence de rendre la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme; Infirmant en répression le jugement attaqué, condamne Catherine P à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 F d'amende et Jean Michel S à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 F d'amende ; Infirmant partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne les intérêts civils, condamne Catherine P et Jean Michel S solidairement à payer à François Djondo, partie civile, la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts ; Condamne Catherine P et Jean Michel S chacun pour leur part aux dépens de première instance et d'appel ces derniers étant liquidés à la somme de 455,54 F. Après avoir prononcé cette condamnation, le Président a donné aux condamnés, l'avis prévu par l'article 737 du Code de procédure pénale.