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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 7 juillet 1992, n° 2493-92

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cerdini

Avocat général :

M. Bouazzouni

Conseillers :

MM. Martinez, De Thoury

Avocat :

Me Lemarie.

TGI Auxerre, ch., corr., du 23 janv. 199…

23 janvier 1992

Rappel de la procédure

Le tribunal a déclaré D Alain coupable de tromperie sur la nature, l'origine de télécopieurs, délit commis le 7 et 8 novembre et courant novembre 1989 à Auxerre (89),

Et par application des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905,

L'a condamné à la peine de : 25 000 F d'amende, a ordonné la publication par extraits de la présente décision dans le journal " L'Yonne Républicaine " ainsi que l'affichage aux portes de l'établissement du prévenu pendant 15 jours, et dit que le coût de cette publication ne devra pas dépasser la somme de 3 000 F.

Ainsi qu'aux dépens envers l'Etat liquidés à la somme de 777,49 F ;

Appels

Appel a été interjeté par :

1°) D Alain, le 24 janvier 1992 par l'intermédiaire de son conseil,

2°) Le Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance d'Auxerre le même jour,

Décision;

Rendue après en avoir délibéré conformément à le loi,

Statuant sur les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré ;

S'y référant pour l'exposé de la prévention ;

Il eut rappelé que le 7 novembre 1989 la Direction de la Concurrence de le Consommation et de la Répression des Fraudes de l'Yonne (DCCRFY) recevait la plainte d'une société vendant des télécopieurs, contre un concurrent la SARL X dont le gérant est D Alain qui commercialiserait des télécopieurs Canon 230 non agréés par France Télécom mais falsifiés et maquillés en matériel Canon 230 F agréé par France Télécom.

Le 8 novembre 1989, les services de la DCCRFY intervenaient à la société Jacquimport, cliente de X, et il était constaté la présence d'un télécopieur portant sur le capot une bande de papier rouge photocopiée,collée sur l'appareil et portant la mention Canon FAX 230 F. Cette bande était superposée à la bande d'origine qui après décollement révélait la véritable mention d'origine Canon FAX 230 Une autre étiquette photocopiée était collée à l'arrière de l'appareil mentionnant la vente, la location et l'utilisation en France de ce matériel est autorisée par France Télécom. Enfin, l'appareil portait une étiquette spécifiant son origine " Canon Bretagne SA France ". Or, sous cette étiquette était trouvée celle d'origine mentionnant Canon INC Japan. L'usine Canon implantée en Bretagne produit les Canon 230 F agréés par France Télécom tandis que Canon Japan produit les télécopieurs 230 non agréés.

Les agents de la DCCRFY constataient également chez un autre client de X, la SARL CIS, chaudronnerie industrielle à Appoigny, la présence d'un télécopieur comportant les mêmes falsifications que celles relevées à la société Jacquimport.

Alain D niant être l'auteur de ces falsifications et mettant en cause son fournisseur la société Y le directeur commercial de cette dernière était entendu. Il indiquait, facture à l'appui, que son entreprise avait vendu trois télécopieurs Canon 230 à la société X, facturés en tant que tels au prix de 8 500 F HT l'unité alors qu'un télécopieur Canon 230 F était vendu 10 800 F HT. Il ajoutait que son entreprise n'était pas à l'origine du maquillage constaté sur les deux télécopieurs livrés par X dans la mesure où Y n'aurait pas manqué de facturer les télécopieurs fournis à X au prix du Canon 230 F si elle était à l'origine du maquillage, or la facture produite par Y mentionne bien la fourniture de Canon 230 au prix correspondant à ce matériel.

Messieurs Gaucher et Botella, employés de X et chargés de la livraison et de la mise en route des télécopieurs ont indiqué aux agents de la DCCRFY que le matériel était déballé chez X pour installation d'une prise, essai et installation d'un cache fonction en français sur le clavier avant d'être livré chez le client.

Quelques temps après, le 17 octobre 1990, Monsieur Botella se présentait aux services de la DCCRFY après avoir été licencié par Alain D et déclarait que les bandes collées mentionnant 230 F avaient été faites au photocopieur couleur Canon X par Alain D lui-même qui les avait collées sur les 230 non agréés.

Après avoir soutenu que le matériel fourni par Y n'était pas déballé à X mais uniquement chez les clients, puis concédé que seules les deux ou trois premières machines livrées, sur une dizaine, avaient été vérifiées dans les locaux de X avant d'être remises aux clients, Alain D a admis devant les premiers juges que les appareils achetés par lui étaient vérifiés à X avant d'être livrés, qu'il se fournissait chez Y ou chez Canon, que 7 ou 8 télécopieurs 230 avaient été vendus pour des 230 F et que s'ils avaient été facturés par X sous la mention Canon 230 F cela était du au fait que seules les factures de matériel 230 F étaient programmée dans l'ordinateur et qu'il n'avait pas pensé à faire procéder aux rectifications utiles.

Considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention.

Qu'ils ont fait une équitable application de la loi.

Qu'en conséquence, leur décision mérite confirmation.

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels interjetés, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne le prévenu aux dépens d'appel liquidés à la somme de 478,54 F.