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Décisions

Cass. com., 7 juillet 2004, n° 03-11.472

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Kiasma (Sté)

Défendeur :

Centrale internationale de marchandises (Sté), Continent hypermarchés (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Cass. com. n° 03-11.472

7 juillet 2004

LA COUR: - Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Kiasma, que sur le pourvoi incident relevé par la société CIM et la société Continent hypermarchés; - Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2002), que la société Kiasma qui fabrique des vêtements de cuir pour le commerce de grande distribution et qui était en relation depuis une dizaine d'années avec la société Centrale internationale de marchandises (société CIM), a assigné celle-ci sur le fondement de l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en réclamant réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la rupture brutale de cette relation survenue en 1998; que la société Continent hypermarchés (société Continent) est intervenue volontairement à l'instance;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, qui est préalable: - Attendu que les sociétés CIM et Continent font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait considéré que la responsabilité de la société CIM et de la société Continent était engagée pour avoir rompu partiellement les relations contractuelles établies avec la société Kiasma et d'avoir fixé à la somme de 230 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués de ce chef, alors, selon le moyen: 1°) que l'article L. 442-6-I du Code de commerce sanctionne la rupture brutale d'une relation commerciale établie; qu'en l'espèce, les sociétés CIM et Continent avaient fait valoir que ne pouvait être qualifiée de rupture au sens de ce texte la baisse ponctuelle par la société CIM de commandes auprès de la société Kiasma; qu'estimant néanmoins qu'il y avait eu rupture tout en relevant l'existence d'une reprise des relations à partir de 2000, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ce texte; 2°) que les sociétés CIM et Continent avaient versé aux débats un télex du 16 décembre 1997, par lequel la société CIM informait la société Kiasma qu'elle ne retenait pas ses collections pour le mois d'avril 1998; qu'en affirmant en dépit de ce document, que la rupture partielle des relations commerciales était intervenue sans préavis, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et, partant, violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate qu'alors que depuis une dizaine d'années, la société Kiasma réalisait avec la société CIM un chiffre d'affaires en constante augmentation au cours des années 1995-1996 à 1997-1998, cette centrale d'achats a unilatéralement décidé suivant courrier du 26 janvier 1998 de réduire le chiffre prévisionnel des commandes pour 1998-1999; que l'arrêt relève qu'ensuite de cette décision, le chiffre d'affaires de la société Kiasma avec les magasins Continent a chuté de plus de 97%; que l'arrêt observe que ce défaut total ou quasi-total de commandes, sans qu'il soit justifié que les collections présentées n'auraient en aucune manière satisfait aux tendances de la mode de la saison concernée, traduit un déréférencement des produits de la société Kiasma; qu'en l'état de ces constatations et, appréciations, dont elle a déduit la rupture, au moins partielle, des relations contractuelles, en relevant qu'il importait peu que ces relations aient repris à compter de l'année 2000 sur la base d'un chiffre d'affaires au demeurant toujours très inférieur à celui de 1997, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, dans son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que le courrier du 26 janvier 1998 était celui par lequel la société CIM avait fait connaître à sa cocontractante sa décision de réduire le chiffre prévisionnel de l'exercice 1998-1999, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la seconde branche du moyen; Que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal: - Attendu que la société Kiasma fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation les sociétés CIM et Continent Hypermarchés à lui payer la somme de 230 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen: 1°) que la durée du préavis à respecter pour rompre des relations contractuelles doit s'apprécier au regard des circonstances de l'espèce, et notamment l'ancienneté des relations, l'état de dépendance économique, la structure du marché, les investissements spécifiques réalisés; que la société Kiasma faisait valoir, outre l'ancienneté des relations commerciales, que compte tenu du caractère saisonnier de ses produits et de l'organisation du référencement de la société CIM, "le référencement de la collection de chaque année N s'effectue en fin d'année N-1 étant rappelé que c'est le référencement qui conditionne les commandes correspondantes qui sont passées à hauteur de 98 % au cours du mois de mars de l'année N" de sorte que, compte tenu de l'étalement du processus de commande sur une année entière, le préavis de rupture ne pouvait être inférieur à un an; que la cour d'appel, pour fixer le préavis à 6 mois, s'est bornée à se référer à l'absence de dépendance économique de la société Kiasma, laissant sans réponse cette argumentation, tirée de l'ancienneté des relations auxquelles il a été abusivement mis fin et de l'organisation particulière du référencement, justifiant un préavis d'un an, et n'a ainsi pas satisfait aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que la société Kiasma faisait valoir que la spécificité de l'organisation de son marché, résultant tant du caractère saisonnier de ses produits que des effets du référencement, avait eu pour conséquence qu'elle avait perdu un an de marge à la suite de la rupture brutale de ses relations avec la société CIM; qu'en ne recherchant pas, indépendamment de la durée du préavis dont elle aurait dû bénéficier, si la rupture des relations contractuelles n'avait pas privé la société Kiasma, ainsi qu'elle le prétendait, d'une année entière de chiffre d'affaires et de la marge correspondante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;

Mais attendu que s'étant référé à la situation de la société Kiasma envers la société CIM et ayant relevé que le chiffre d'affaires réalisé par la société Kiasma avec la société CIM ne représentait qu'une partie de son activité, la cour d'appel a fixé la durée du préavis à six mois et apprécié le montant des dommages-intérêts propres à réparer le dommage qu'elle a estimé causé par la brusque rupture, justifiant légalement sa décision, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation de la société Kiasma; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs: Rejette les pourvois.