Livv
Décisions

CA Angers, ch. com., 25 mai 2004, n° 03-01376

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bonilli

Défendeur :

Sanipousse (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Ferrari

Conseillers :

Mme Lourmet, M. Mocaer

Avoués :

SCP Gontier-Langlois, SCP Chatteleyn, George

Avocats :

Mes Robiliard, Contant.

T. com. Angers, du 16 avr. 2003

16 avril 2003

Suivant convention du 1er juin 1990, à durée indéterminée, la société Sanipousse, fabricant d'équipements servant aux prélèvements alimentaires, a engagé comme agent commercial Laurent Bonilli.

Celui-ci a dénoncé le contrat, par lettre recommandée du 12 juin 2002, à effet du 14 septembre suivant.

Imputant à la société Sanipousse la responsabilité de la rupture, Laurent Bonilli l'a assignée, le 30 juillet 2002, pour obtenir paiement de la somme de 56 711, 03 F à titre d'indemnité compensatrice.

Le Tribunal de commerce d'Angers, par jugement du 16 avril 2003, l'a débouté de sa demande et condamné à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR,

Vu l'appel formé par contre ce jugement par Laurent Bonilli;

Vu les dernières conclusions du 31 mars 2004, par lesquelles l'appelant, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de condamner son ancien mandant à lui payer l'indemnité réclamée avec intérêts à compter de l'assignation, capitalisés, et la somme de 3 050 euros au titre des frais de procédure;

Vu les dernières conclusions du 27 avril 2004, par lesquelles la société Sanipousse, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

SUR CE,

Attendu qu'aux termes de l'article L. 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi;

Que cependant, selon l'article L. 134-13 de ce Code, cette réparation n'est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée;

Attendu que Laurent Bonilli a invoqué, dans sa lettre de rupture, trois griefs rendant impossible la poursuite de son mandat, déjà formulés, selon lui, dans les douze écrits envoyés à son mandant au cours des années 1996 à 1998; qu'il s'est plaint du payement de commissions à un taux inférieur à celui prévu, d'un non-commissionnement et d'un détournement de secteur;

Attendu que, de son côté, le mandant a aussitôt contesté les motifs de la résiliation allégués et rappelé qu'il avait, à chaque fois, répondu aux lettres de réclamations qu'il avait cessé de recevoir à partir de 1998, circonstance témoignant, à ses dires, de l'exécution du contrat sans difficulté;

Attendu que le contrat du 1er juin 1990 prévoit, au profit de l'agent bénéficiant d'une exclusivité sur les huit départements composant son secteur, une commission sur les ventes égale à 30 % du prix net hors taxe, à l'exception des ventes réalisées par des revendeurs;

Que ce contrat a été révisé par un avenant signé par les parties le 15 juin 1994, lequel a étendu la gamme des matériels à commercialiser, modifié le secteur géographique et fixé le taux de commission sur les ventes relatives à la nouvelle gamme à 20 % ou 25 % suivant les matériels et, sous certaines conditions de progression de chiffre d'affaires, à 30 %;

Attendu que, dès 1994, le mandataire a contesté l'application des taux de commission mais que le mandant lui a fait connaître par écrit et de manière détaillée qu'ils étaient conformes à l'avenant; qu'il a ensuite remis en cause, en janvier 1996, les dispositions mêmes de l'avenant qu'il a pourtant acceptées en signant le contrat qui fait la loi des parties;

Qu'il résulte de l'échange de lettres entre le mandataire et son mandant, de 1996 et 1998, que les griefs invoqués sont sans fondement au regard de la convention et que les erreurs de compte dénoncées par l'agent et avérées ont été rectifiées en temps utile par la société Sanipousse;

Qu'il s'ensuit que l'agent ne démontre pas la violation par son mandant de ses droits contractuels à rémunération, qu'il s'agisse des sous-commissionnements ou des non-commissionnements allégués; qu'en particulier et contrairement à ce qu'il soutient, l'avenant ne lui confère, à compter de 1995, aucun droit acquis au maintien du pourcentage de 30 % sur les ventes du matériel de la nouvelle gamme en cas de baisse du chiffre d'affaires par rapport à 1994, ce qui a été le cas;

Attendu que, s'agissant du détournement de secteur, il n'est pas contesté qu'André Coutard, VRP multicartes de la société Sanipousse depuis le 15 octobre 1998, a opéré sur le département du Cher alors que ce département ne relevait pas de son secteur géographique d'activité mais de celui, exclusif, de Laurent Bonilli, depuis l'avenant de 1994;

Attendu qu'en négligeant de mettre un terme à cette situation qui ne procédait pas de son fait, le mandant a manqué à ses obligations découlant du contrat;que cette faute n'a cependant été dénoncée par Laurent Bonilli que par sa lettre de rupture; qu'elle ne saurait justifier, à elle seule, la cessation du contrat dès lors que celui-ci, en charge de huit autres départements, réalisait dans le département du Cher une activité marginale, représentant un pourcentage négligeable de son chiffre d'affaires, comme l'ont justement relevé les premiers juges;qu'il a d'ailleurs été indemnisé, en cours de procédure, de la perte résultant de l'atteinte à son droit d'exclusivité;

Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Laurent Bonilli de sa demande, la responsabilité de la rupture du contrat lui incombant;

Attendu que, pour des considérations d'équité, l'appelant, qui n'obtient pas gain de cause, sera condamné à payer à l'intimée une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,- les dispositions du jugement, prises sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, étant par ailleurs confirmées;

Par ces motifs, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré; Y ajoutant, Condamne Laurent Bonilli à payer à la société Sanipousse la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel; Le condamne aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.