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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 12 mars 2004, n° 03-06602

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Barbarin

Avocat général :

Mme Etevenon

Conseillers :

MM. Nivose, Septe

Avocat :

Me Renaudier

TGI Créteil, 11e ch., du 25 juin 2003

25 juin 2003

Rappel de la procédure:

La prévention:

G Michel et la SA X en la personne de G Michel ont été cités sous la prévention:

D'avoir à Créteil (94) le 9 mars 2000, en tout cas depuis temps non prescrit et tel que constaté parle procès-verbal n° 2000 SC 61s de la DGCCRF, courant 1998 et 1999, en tant que directeur général de la X, contrevenu à 76 reprises pour absence de dénomination précise des services sur les factures de coopération commerciale (services rendus et natures des "animations événementielles", "actions de diffusion" et "budgets de développement".

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, après avoir rejeté les exceptions de nullité, a déclaré G Michel coupable de facturation non conforme - vente de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle, du 20/10/1999 au 31/01/1999, à Créteil et sur le territoire national, et ce pour 71 factures, infraction prévue par l'article L. 441-3 al. 2, al. 3, al. 4 du Code de commerce et réprimée par les articles L. 441-4, L. 470-2 du Code de commerce,

et, en application de ces articles, l'a condamné à amende 1 000 euros.

A déclaré la société X coupable de facturation non conforme vente de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle, du 01/01/1998 au 31/01/1999, à Créteil et sur le territoire national et ce pour 71 factures, infraction prévue par l'article L. 441-3 al. 2, al. 3, al. 4 du Code de commerce et réprimée par les articles L. 441-4, L. 470-2 du Code de commerce,

et en application de ces articles, l'a condamnée à une amende de 60 000 euros, A assujetti la décision à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable chaque condamné.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Monsieur G Michel, le 3 juillet 2003, X, le 03 juillet 2003,

M. le Procureur de la République, le 3 juillet 2003, contre Monsieur G Michel, X.

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu, la société X et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré;

A l'audience du 23 janvier 2004 le conseil de la société X et de M. Michel G demande à la cour, par voie de conclusions et verbalement, avant tout débat au fond:

1°) de constater que la citation est rédigée en termes généraux et qu'elle ne décrit pas avec la précision suffisante requise le fait poursuivit

De constater que cette absence de précision porte atteinte aux intérêts des prévenus dans la mesure où ils sont dans l'incapacité d'assurer leur défense dans de bonnes conditions,

De constater que le tribunal a été confronté au même embarras que les prévenus, ce qui explique qu'il n'a fait que reprendre dans sa décision la position de la DGCCRF avec toutes les erreurs de celle-ci qui sont mentionnées dans le corps des présentes,

En conséquence de prononcer la nullité de la citation.

2°) de constater que l'enquête diligentée par la DGCCRF auprès de X portait uniquement sur le contenu et la réalité des services de coopération commerciale rendus par X à certains de ses fournisseurs et non sur les factures de coopération commerciale

De dire et juger que le défaut d'indication du fait que l'enquête portait sur les factures de coopération commerciale constitue une violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves,

De constater ensuite qu'il est impossible de savoir à la lecture du dossier pénal l'origine des documents qui y figurent,

De constater que le tribunal n'a pas motivé sa décision de rejet de cette demande des prévenus au sens de l'article 485 du Code de procédure pénale.

En conséquence, d'écarter des débats l'ensemble des pièces du dossier pénal

Après avoir entendu sur ces points le Ministère public, la cour décide de joindre l'incident au fond.

Sur le fond, le conseil de la société X et de M. Michel G demande à la cour par voie de conclusions:

A titre préalable:

De constater que le tribunal est entré en voie de condamnation pour 71 factures émises du 1er janvier 1998 au 31 janvier 1999 alors qu 'aucune facture figurant dans le dossier pénal n'a été émise au cours de cette période

De constater que le tribunal ne donne aucune référence permettant d'identifier les 71 factures pour lesquelles il est entré en voie de condamnation et que ce chiffre de 71 factures ne correspond à rien de précis

De constater que le tribunal n'a en réalité fait que reprendre le chiffre de 71 factures (résultant d'ailleurs d'un calcul erroné) figurant dans les conclusions de la DGCCRF

De constater que le tribunal a repris également les erreurs contenues dans les conclusions de la DGCCRF en ce qui concerne le fournisseurs à qui les factures auraient été envoyées, aucune facture relative à certains fournisseurs pour lesquels le tribunal est entré en voie de condamnation ne figurant en effet dans le dossier pénal

De constater que cette position du tribunal démontre que celui-ci a été à l'évidence dans l'impossibilité d'identifier les factures pour lesquelles des reproches étaient formulés à l'encontre des prévenus

De constater à l'inverse que le tribunal n'a tenu aucun compte et n'a pas répondu aux arguments développés par les prévenus dans leurs conclusions et que les motifs de la condamnation sont lapidaires, en contradiction avec les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale

A titre principal

De constater que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction fait défaut

En conséquence, de dire et juger qu'aucune infraction n'a été commise

A titre subsidiaire

De constater que les faits poursuivis datent de 1998 et 1999

De dire et juger en conséquence que le seul texte visé dans les citations qui soit applicable est l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986

En conséquence, d'écarter les sanctions non prévues par ce texte

En toute hypothèse

D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2003 par le Tribunal correctionnel de Créteil

De les relaxer des fins de la poursuite.

Sur ce, LA COUR,

I. Rappel des faits

Le 27 juillet 2000, deux inspecteurs des services déconcentrés de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) dressaient procès-verbal à l'encontre de la société anonyme coopérative (SAC) "X" dont le siège est situé <adresse>à Créteil, et contre M. Michel G, directeur général de cette société, pour infraction aux règles de facturation en matière de coopération commerciale, absence de dénomination précise des services rendus, faits prévus et réprimés par l'article 31 de l'ordonnance n° 864243 du 1er décembre 1986.

Ils exposaient que la DGCCRF du Val-de-Marne avait été saisie de deux demandes d'enquête émanant respectivement de la Direction régionale de Nantes et de la Direction régionale du Calvados; que la première avait été amenée à consulter plusieurs factures établies par le X, qui est une centrale d'achat au plan national, adressée à l'un de ses fournisseurs en lait, la société Alliance Nactalia; que les dites factures ne comportaient que la mention "Actions Diffusion", sans plus de précision sur la nature exacte des services rendus ou sur les dates des prestations,

Que, de même, la direction régionale du Calvados avait été amenée à contrôler une facture adressée à la fromagerie Graindorge par X, laquelle ne mentionnait que "Budget Développement 2e acompte 11 au 31/12/99" pour un montant de 50 000 F.

Le 27 janvier 2000, les deux inspecteurs se rendaient au siège de la société anonyme coopérative, où ils étaient reçus par trois responsables. Ils se faisaient présenter, pour les fournisseurs Nactalia et Graindorge:

- l'accord cadre conclu en 1999 avec X;

- les contrats de coopération commerciale;

- les factures de prestations de service correspondantes.

S'agissant du fournisseur Nactalia, ils constataient que l'accord cadre établi le 22 février 1999 prévoyait, outre des réductions, certaines prestations:

- actions de diffusions du TAC (tronc d'amortissement commun);

- coopération publi-promotionnelle;

- animations événementielle;

- carte X.

Au titre des animations événementielles, des opérations promotionnelles étaient prévues autour de trois événements "les 20 X", "la fête des clients" et "l'anniversaire", pour un montant correspondant à 1 % du chiffre d'affaires, Or, les deux premières factures établies au titre de ce contrat, pour acomptes, mentionnaient indistinctement les trois opérations, sans désignation précise de l'animation ou de la prestation fournie et sans indication de la période.

De même, au titre de l'Action Diffusion du TAC, rémunérée à hauteur de 6 % du chiffre d'affaire, les quatre premières factures ne comportaient que la mention "Action Diffusion nième acompte".

Enfin, au titre du budget de développement "X", qui permet de facturer aux fournisseurs 2,75 % du chiffre d'affaires réalisé avec ces fournisseurs pour l'ensemble des prestations fournies par X dans le cadre de l'ouverture, de la réouverture ou de l'optimisation de magasins X, deux factures comportaient la désignation "Budget développement du 1er janvier au 31 décembre 1999", sans aucune précision sur les magasins concernés, les types d'opérations promotionnelles, leurs dates de réalisation.

S'agissant du fournisseur Graindorge, les inspecteurs relevaient que l'accord établi le 5 février 1999 prévoyait, en sus des réductions portées sur factures, des coopérations commerciales à l'échelon national de même ordre que celles établies avec le fournisseur Nactalia, à savoir:

- Action de Diffusion du TAC 5 % du chiffre d'affaires

- Coopération publi-promotionnelle 2 % du chiffre d'affaires

- Animations événementielle 2 % du chiffre d'affaires

- Carte X 3 % du chiffre d'affaires

Que l'examen des contrats et des factures correspondantes faisait ressortir les mêmes manquements concernant l'utilisation de tenues trop génériques au niveau de la dénomination portée sur les factures de prestations de service. Que ces imprécisions se rapportaient aux factures liées aux contrats intitulés "Animations Evènementielles", "Actions de Diffusion du TAC" et "Budget de développement".

Que la même analyse étendue aux dossiers des fournisseurs Candia, Lactel, Bel et Rambol leur avait permis de constater que tous les contrats et factures liés à la coopérations commerciale étaient rédigés dans les mêmes termes. Que, par conséquence, ces factures établies par X comportaient les insuffisances précédemment décrites.

II. Sur l'exception de nullité des citations

L'article 551 du Code de procédure pénale dispose que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

M. Michel G et la SA X ont été cités sous une prévention identique à savoir:

pour avoir à Créteil (94),le 9 mars 2000, en tout cas depuis temps non prescrit et tel que constaté par le procès-verbal n° 2000 SC 61 s de la DGCCRF, courant 1998 et 1999, en tant que directeur général de la X, contrevenu à 76 reprises pour absence de dénomination précise des services sur les factures de coopération commerciale (services rendus et natures des "animations événementielles", "actions de diffusion" et "budgets de développement". 76 contraventions classée délit, fait prévus et réprimés par l'article 31 de l'ordonnance n° 864243 du 1er décembre 1986 et l'article L. 441-3 al. 2, 3 et 4, L. 441-4, L. 441-5 et L. 470-2 du Code commercial.

Si la rédaction est quelque peu maladroite et vise en premier lieu une date inopérante (le 9 mars 2000), le fait poursuivi est clairement défini, puisqu'il est reproché aux prévenus d'avoir contrevenu à 76 reprises à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour les motifs qui sont énoncés) et la période de prévention est également mentionnée (courant 1998 et 1999). Au surplus, comme l'a relevé le tribunal, les citations se réfèrent au procès-verbal dressé par les inspecteurs de la DGCCRF, que M. Michel G a personnellement signé et dont il a reçu copie. Dès lors, ces citations ne portent pas atteinte aux droits de la défense et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des citations.

III. Sur la régularité de l'enquête

Les prévenus soutiennent, à cet égard, que l'enquête diligentée par la DGCCRF auprès de X portait uniquement sur le contenu et la réalité des services de coopération commerciale rendus par X à certains de ses fournisseurs, et non sur le factures de coopération commerciale. Or, outre que les factures permettent d'apprécier, précisément, le contenu et la réalité des services de coopération commerciale, le procès-verbal mentionne que s'étant présentés le 27 janvier 2000 à 10h au siège de la société, les inspecteurs ont été reçus par M. Christian Carrère, responsable juridique, M. Bruno Flouzat et Mme Richard qui leur a indiqué qu'elle serait leur interlocutrice pour ce dossier, M. G n'étant pas disponible; qu'ils ont justifié de leur qualité et qu'ils ont indiqué l'objet de leur enquête, à savoir le respect des titres III et IV de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et plus particulièrement le respect de l'article 31 concernant la rédaction des factures de prestations de services spécifiques.

Dès lors, la DGCCRF ayant fait connaître clairement à ses interlocuteurs, dès le début de l'enquête, l'objet de celle-ci, les prévenus ne sauraient exciper de la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves, étant en outre précisé que tous les documents annexés au procès-verbal, notamment les factures ont été transmises aux inspecteurs par Mme Gisèle Richard, à leur demande.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrégularité de la procédure diligentée par la DGCCRF.

IV. Sur le fond

1°) les factures émises en application des contrats dits "d'animation évènementielle"

Ces contrats prévoient des opérations promotionnelles autour de trois événements, à savoir "les 20 X", "la fête des clients" et "l'anniversaire", pour un montant correspondant à 1 % du chiffre d'affaire réalisé avec le fournisseur.

Deux factures adressées par X à la société Nactalia, datées respectivement du 11 mars et du 5 octobre 1999, pour un montant total hors taxe de 250 000 F, ne portent que la mention des trois événements "anniversaire, fête des clients 20 X" sans aucune précision sur la nature des prestations de services qui auraient été rendues à ce fournisseur ou sur les dates des opérations promotionnelles.

Il en est de même des quatre factures (trois factures d'acompte et le solde) adressées à:

- la société Graindorge, les 15 mars et 6 octobre 1999, le 25 janvier 2000,

- la société Lactel, les 15 mars, 17 mars et 6 octobre 1999,

- la société Rambol, le 17 mars 1999 (pour les deux acomptes) et le 17 février 2000,

- la société Bel, les 13 avril 1999 (pour les deux acomptes) et le 5 octobre 1999.

La prévention ne visant que les années 1998 et 1999, la cour ne retiendra que les 16 factures émises en 1999, qui renvoient indistinctement aux trois événements qui se déroulent chaque année sans aucune indication des services rendus à tel ou tel fournisseur, de la date des prestations ou du produit auquel elles se rapportent, en infraction à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 modifiée du 1er décembre 1986 qui dispose que la facture doit mentionner la date de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des services rendus.

2°) les factures émises en application des contrats dits d'Action de Diffusion du TAC (tronc d'amortissement commun) qui sont relatifs à la diffusion des produits sélectionnés par la centrale d'achat et donnent lieu à une facturation se montant à 5 ou 6 % du chiffre d'affaires. Les factures suivantes ne comportent pour seule indication des services rendus que la mention "action de diffusion" ou "action de diffusion du TAC":

- 4 factures adressées au fournisseur Graindorge (trois d'acompte et le solde) les 15 mars, 14 avril, 11 août 1999, le 25 janvier 2000,

- 8 factures adressées au fournisseur Candia (7 d'acompte et le solde) les 11 mars (pour 2 acomptes), 17 mars, 14 avril, 7 juin, 12 juillet et 10 août 1999, le 4 février 2000,

- 9 factures adressées au fournisseur Lactel (8 d'acompte et le solde) les 15 mars (pour deux acomptes), 17 mars, 14 avril, 8 juin, 12 juillet, 12 août et 20 octobre 1999, le 17 février 2000,

- 9 factures adressées au fournisseur Rambol (8 d'acompte et le solde) les 17 mars (pour 3 acomptes), 15 avril, 9 juin, 13 juillet, 12 août et 19 octobre 1999, le 17 février 2000,

- 7 factures adressées au fournisseur Bel (6 d'acompte et le solde) les 13 avril (pour 2 acomptes), 14 avril, 4 juin, 12 juillet, 10 août 1999, le 17 février 2000,

- 9 factures adressées au fournisseur Nactalia (toutes d'acompte) les 11 mars (pour deux acomptes), 17 mars, 14 avril, 4 juin, 12 juillet, 9 août et 25 octobre 1999 (pour deux acomptes).

En écartant les factures émises en 2000, la cour retiendra 32 factures dont les mentions ne sont pas conformes aux exigences de l'ordonnance du 1er décembre 1986, étant au surplus observé que l'accord de coopération commerciale de diffusion du TAC prévoit bien des actions ponctuelles (diffusion de cadenciers ou de bulletins d'information), et non une prestation de service globale annualisée.

3°) les factures émises en application du contrat dit "Budget de développement"

Ce contrat prévoit une rémunération de 2,75 % du chiffre d'affaires réalisé avec le fournisseur pour l'ensemble des prestations fournies par X dans le cadre de l'optimisation de magasins X (conception et aménagement des linéaires, animations commerciales, publicités préalables aux opérations).

Or 17 factures ne portent que la mention abrégée "Budget développement" sans aucune précision sur la nature, la date des prestations fournies par X ou les produits concerné.

- 2 factures d'acompte adressées au fournisseur Nactalia les 8 juillet et 17 août 1999,

- 3 factures adressées au fournisseur Graindorge (2 d'acompte et le solde) les 4 juin et 18 août 1999, le 25 janvier 2000,

- 3 factures adressées au fournisseur Candia (2 d'acompte et le solde) le 27 mai et 17 août 1999 le 11 février 2000,

- 3 factures adressées au fournisseur Lactel (2 d'acompte et le solde) le 27 mai et 17 août 1999, le 17 février 2000,

- 3 factures adressées au fournisseur Rambol ((2 d'acompte et le solde) le 4 juin et 17 août 1999, le 18 février 2000,

- 3 factures adressées au fournisseur Bel (2 d'acompte et le solde) le 8 juillet et 17 août 1999, le 17 février 2000.

Soit 12 factures non conformes aux prescriptions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en écartant les factures émises en 2000.

Il convient, dès lors, de constater que l'infraction visée à la prévention est établie dans sa matérialité pour 60 factures au total. Cette infraction est imputable à. M. G, directeur général de la société X, et à cette société anonyme pour le compte de laquelle elle a été commise, par ses organes qui ne pouvait ignorer, en tant que professionnels de la distribution, la réglementation sur les factures.

V. Sur les peines

Compte tenu de l'importance des sommes versées par les fournisseurs en règlement des factures litigieuses et du nombre de ces factures, il convient de confirmer le jugement sur les peines d'amende prononcées à l'égard de M. G et de la société X;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de la citation et de la procédure, Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité (ce pour 60 factures et non 71), Confirme le jugement déféré sur les peines d'amende prononcées à l'égard de M. Michel G et de la société X.