CA Aix-en-Provence, 2e ch., 1 juin 2004, n° 00-07396
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Wings (SARL)
Défendeur :
Boards and More GmbH (Sté), Boards and More France (Sté), Fanatic GmbH & Co KG (Sté), Schutz Werke GmbH Co KG (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Thiolet
Conseillers :
MM. Blin, Folhen
Avoués :
SCP Blanc-Amsellem-Mimran, SCP de Saint Ferreol-Touboul, SCP Bottai-Géreux
Avocats :
Mes Breuil, Dolfi, d'Ornano.
Objet du litige:
Après avoir constaté que la société Fanatic GmbH & Co KG avait cédé le 2 février 1999, avec l'accord de la société Schutz Werke GmbH & Co KG qui détenait la totalité de son capital social, tous les éléments constitutifs de son patrimoine à la société Mistral, en vue de la fabrication et de la commercialisation de ses produits, sans s'être souciée du contrat verbal d'agent commercial qui la liait à la société Wings depuis octobre 1998, le Tribunal de commerce de Marseille qui s'est reconnu compétent pour juger des conséquences de la rupture du contrat d'agent commercial dont bénéficiait la société Wings et des actions délictuelles engagées par cette société à l'encontre des sociétés Mistral Sport Group GmbH devenue depuis Boards and More GmbH et North Sports SA devenue depuis Boards and More France, a par jugement en date du 25 janvier 2000:
- condamné solidairement la société Fanatic GmbH & Co KG et la société Schutz Werke GmbH & Co KG à payer à la société Wings la somme de 190 000 F au titre des commissions en cours, la somme de 26 000 F au titre de l'absence de préavis, la somme de 350 000 F au titre du préjudice subi et celle de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
- débouté la SARL Wings de toutes ses autres demandes dirigées contre la société Fanatic GmbH & Co KG et la société Schutz Werke GmbH & Co KG;
- débouté la SARL Wings de toutes ses autres demandes dirigées tant à l'encontre de la société Mistral Sport Group GmbH qu'à l'encontre de la société North Sports SA;
- condamné la SARL Wings à payer à la société Mistral Sport Group GmbH et à la société North Sports la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- condamné la société Fanatic GmbH & Go KG et la société Schutz Werke GmbH & Co KG aux dépens.
L'exécution provisoire de cette décision a été ordonnée à l'exception des dispositions relatives aux frais non répétibles et aux dépens.
Par déclarations respectivement enregistrées au greffe les 29 février 2000 et 27 mars 2000, la SARL Wings d'une part et les sociétés Fanatic GmbH & Co KG et Schutz Werke GmbH & Co KG d'autre part ont relevé appel du jugement susvisé.
La SARL Wings demande à la cour (dans le dernier état de ses conclusions déposées le 2 janvier 2004) de confirmer le jugement en ce que le Tribunal de commerce de Marseille s'est reconnu compétent sur le fondement des dispositions de l'article 46 alinéa 1 et alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et vise également au soutien de la confirmation de cette compétence la loi du 25 juin 1991 sur les agents commerciaux, la directive européenne du 18 décembre 1996 sur ces mêmes agents, la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et la convention de la Haye du 14 mars 1978.
Affirmant que ses adversaires n'avaient pas respecté ses droits par violation des dispositions de la loi du 25 juin 1991, de la directive européenne du 18 décembre 1996 et de la loi du 24 juillet 1966 elle a demandé à la cour de réformer le jugement querellé et de dire que le contrat liant la SARL Wings à la société Fanatic n'ayant jamais été valablement dénoncé, les sociétés repreneuses, c'est-à-dire les sociétés Mistral et North Sports SA devaient exécuter le contrat d'agent commercial dans les formes et conditions qui liaient la société Wings à la société Fanatic.
Elle demande encore à la cour en conséquence d'interdire à la SA North Sports de distribuer tous les produits de la marque Fanatic sous une astreinte de 1 000 euro par infraction constatée à compter d'un délai de 10 jours à compter de la date de signification, puisqu'elle serait restée l'agent commercial exclusif de la société Mistral repreneur du patrimoine de la société Fanatic.
Estimant que la société Fanatic avait engagé sa responsabilité contractuelle par violation des dispositions de la loi du 25 juin 1991 mais qu'elle avait également engagé sa responsabilité délictuelle dans le concert frauduleux qui avait été mis en œuvre avec ses autres adversaires pour la priver de son contrat d'agent commercial, que la société Schutz Werke avait engagé également ces mêmes responsabilités en ayant accepté de laisser faire les transactions faites à son détriment, (la société Schutz Werke étant propriétaire de la totalité du capital de la société Fanatic) et que les sociétés Mistral et North Sports avaient engagé leur responsabilité délictuelle non seulement en ayant été actrices de l'opération dont elles ont profité, mais encore en s'étant livré à des actes de concurrence déloyale ayant consisté à détourner des ordres de commande et des documents publicitaires qu'elle avait fait traduire en français, elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à lui payer en premier lieu la somme de 143 729,42 F soit 21 911,41 euro augmentée des intérêts légaux à compter des dates de factures avec capitalisation des intérêts au titre des commissions lui restant dues après déduction du montant de la condamnation prononcée par le Tribunal de commerce de Marseille et déjà exécutée (au titre de l'exécution provisoire), en second lieu la somme de 252 344 euro au titre de la réparation de ses autres préjudices résultant des actes déloyaux des sociétés Schutz, Fanatic, Mistral et North Sports (détournement d'ordre de commande, utilisation sans son consentement de traduction en français de ses documents publicitaires), du remboursement des investissements par elle réalisés soit 373 101 F, des frais engagés sur cinq mois au titre d'achat d'échantillons et de frais de publicité, ainsi qu'un remboursement d'une somme de 150 000 DM quelle avait dû payer à la société Fanatic pour reprendre la suite de la société Fast, de la réévaluation de ces dépenses pour tenir compte de l' érosion monétaire et de la perte de valeur de son fonds de commerce.
La société Wings demande encore à la cour d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux déterminés, aux frais avancés de ses adversaires dans la limite de 4 000 euro par publication et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 40 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
De leur côté les sociétés Fanatic et Schutz Werke ont conclu à la réformation du jugement querellé en demandant à la cour:
- à titre principal :
- de se déclarer incompétente et de renvoyer la société Wings à se mieux pourvoir devant la chambre commerciale du Tribunal de première instance de Coblence;
- d'ordonner en conséquence à leur profit la restitution par la société Wings de la somme de 53 357,16 euro qu'elles ont été amenées à payer au titre de l'exécution provisoire du jugement querellé du fait de la rupture du contrat, avec intérêt de droit à compter de la date de l'encaissement jusqu'à la restitution;
- à titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à lui payer la somme susvisée;
- d'ordonner la restitution de cette somme avec les intérêts de droit ainsi qu'il est précisé ci-dessus;
- de délivrer la société Wings de l'ensemble de ses demandes.
- à titre infiniment subsidiaire :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Schutz Werke solidairement responsable des condamnations prononcées à l'encontre de la société Fanatic;
- de confirmer cette décision en ce qu'elle a débouté la société Wings de sa demande au titre de la concurrence déloyale;
- de prononcer la mise hors de cause de la société Schutz Werke;
- en tout état de cause:
- de condamner la société Wings à leur payer la somme de 8 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- de condamner la société Wings aux entiers dépens.
Par ailleurs la société Boards and More France anciennement dénommée North Sports SA et la société Boards and More GmbH anciennement dénommée Mistral Sport Group GmbH ont demandé à la cour:
- à titre principal :
- d'infirmer le jugement déféré;
- de dire que le Tribunal de commerce de Marseille était incompétent au profit du Tribunal de commerce de Saint-Malo s'agissant des demandes dirigées contre la société Boards and More GmbH anciennement Mistral Sport Group GmbH;
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Wings de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre;
- en tout état de cause de:
- condamner la SARL Wings à leur payer la somme de 150 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- condamner la SARL Wings aux dépens.
Motifs:
1°) Sur la recevabilité en la forme des appels
Les parties ne discutent pas de la recevabilité des appels et la cour ne relevant aucun élément pouvant constituer une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée d'office, les appels formés contre le jugement rendu le 25 janvier 2000 seront déclarés recevables.
2°) Sur la compétence du Tribunal de commerce de Marseille
En l'espèce la SARL Wings a attrait en justice ses adversaires sur deux fondements distincts ; à savoir en responsabilité contractuelle pour la société Fanatic et pour la société Schutz Werke et en responsabilité délictuelle pour ces sociétés ainsi que pour les sociétés Mistral Sport Group GmbH devenue Boards and More GmbH et North Sports SA devenue Boards and More France.
Son objectif est d'obtenir la continuation du contrat d'agent commercial que lui avait concédé la société Fanatic et l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi des faits qu'elle impute à ses adversaires.
L'exécution du contrat d'agent commercial n'étant susceptible de se poursuivre qu'en France, pays dans lequel devait être commercialisés les produits Fanatic par Wings, et les faits dommageables invoqués n'ayant pu se produire qu'en France au lieu du siège social de la SARL Wings, puisque l'activité d'agent commercial de cette société était limitée à ce pays, le Tribunal de commerce de Marseille lieu du siège social de la société Wings était bien compétent pour se prononcer sur les actions de cette société dirigées contre les sociétés adverses de droit allemand à savoir les sociétés Fanatic, Schutz Werke et Mistral en vertu des dispositions de l'article 5-1° et 3° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et à l'encontre de la société de droit français North Sports SA domiciliée à Saint-Malo sur le fondement des dispositions de l'article 46 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile puisque le fait dommageable qui lui est reproché résultant d'une concurrence déloyale ou d'une entente illicite n'a pu se produire, à le supposer fondé, qu'au lieu du siège social de la société Wings.
Or ce siège social contrairement à ce qui est soutenu par les adversaires de la société Wings était bien situé à Marseille, ainsi qu'il résulte du constat établi le 22 octobre 1999 par Me Rohmer huissier de justice à Marseille et de l'attestation de Madame Emma François gérante de la société Sessun rectifiant les informations erronées données aux sociétés adversaires de la société Wings par un de ses préposés.
Il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement déféré et de dire que le Tribunal de commerce de Marseille était bien compétent pour se prononcer.
3°) Sur la nature des responsabilités susceptibles d'être mises en jeu
Il n'est nullement contesté qu'en septembre 1998, en raison de graves difficultés économiques de la société Fast, la société Fanatic a décidé de confier la commercialisation de ses produits pour la France à la société Wings constituée en avril 1998 par les anciens animateurs de la société Fast.
Bien qu'aucun contrat écrit n'ait été signé entre les parties, il résulte des pièces communiquées et notamment de la lettre circulaire en date du 28 octobre 1998 adressée par la société Fanatic à ses clients, qu'elle transmettait à la société Wings la mission qu'elle avait confiée antérieurement à la société Fast et qu'elle faisait donc de la société Wings son agent commercial pour la France.
Toutefois aucun autre écrit ne venant donner plus de précision sur les autres conditions du contrat; c'est également à bon droit que les premiers juges ont qualifié le contrat d'agent commercial concédé par la société Fanatic à la société Wings, de contrat à durée indéterminée.
Ainsi s'agissant d'un contrat d'agent commercial liant la société Wings à la société Fanatic, ces sociétés étaient soumises aux dispositions de la loi du 25 juin 1991 et du décret du 23 décembre 1958.
Ainsi la responsabilité de la société Fanatic à l'égard de la société Wings ne pouvait être que de nature contractuelle.
A l'inverse la société Schutz Werke ainsi que les sociétés North Sports SA et Mistral n'étant nullement liées à la société Wings par un contrat ne pouvaient voir leur responsabilité contractuelle engagée et ne sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée que sur le plan de la responsabilité délictuelle dans la mesure où une faute de leur part occasionnant un préjudice à la société Wings est rapportée.
4°) Sur la violation par la société Fanatic de ses obligations contractuelles:
Aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 25 juin 1991, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, et si l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel, le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
Or en l'espèce il n'est pas contesté que le 2 février 1999, la société Fanatic a cédé à la société Mistral les éléments constitutifs de son patrimoine en vue de la fabrication et de la commercialisation de ses produits sans en avertir la société Fanatic et a de ce fait privé cette société de la possibilité de poursuivre l'exécution de son mandat puisque son contrat n'a pas été repris par la société Mistral.
L'absence de toute information préalable donnée par la société Fanatic à la société Wings de son intention de vendre les actifs tenant à la fabrication et à la distribution des produits qu'elle était chargée de commercialiser en France et l'absence dans le contrat de cession de ses actifs d'une clause de reprise par son cocontractant du contrat d'agent commercial en cours d'exécution constitue une faute grave au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 25 juin 1991.
Ainsi la faute grave susvisée contraint la société Fanatic qui l'a commise à réparer l'entier préjudice subi par la société Wings.
De même contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, la société Wings a bien assigné dans le délai de un an, du jour où elle a appris que son contrat ne serait pas repris par la société Mistral, la société Fanatic devant le Tribunal de commerce de Marseille pour faire valoir ses droits.
En effet ce n'est que le 17 février 1999 que la société Mistral a appris à la société Wings, qu'elle ne reprenait pas son contrat du fait qu'elle n'en avait pas l'obligation contractuelle.
Or la société Fanatic n'ayant donné aucun préavis à la société Wings, la date du 17 février 1999 doit être considérée comme la date de fin du contrat entre ces sociétés.
La société Wings ayant assigné la société Fanatic et les autres sociétés adverses par acte en date du 31 août 1999, a rempli la condition prévue par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991pour pouvoir se prévaloir des dispositions de cette loi et pour être recevable à demander à bénéficier de l'indemnité réparatrice prévue par les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 12 de cette même loi.
5°) Sur la continuation du contrat d'agent commercial de la société Wings avec la société Mistral
La loi du 25 juin 1991 prévoit expressément que les parties à un contrat d'agent commercial à durée indéterminée peuvent y mettre fin à tout moment sous réserve d'un préavis et que les dispositions relatives au préavis ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une d'elles.
Or ainsi que cela a été relevé ci-dessus, le contrat de mandat d'agent commercial a pris fin du fait de la faute grave commise par la société Fanatic à l'égard de la société Wings, qui n'a été informée de la réalisation de cette faute grave que le 17 février 1999 par la société Mistral.
Or la société Fanatic n'ayant nullement exigé de la société Mistral la reprise du contrat d'agent commercial qui la liait à la société Wings, la société Mistral n'était nullement tenue contractuellement à l'égard de la société Wings.
Par ailleurs la loi applicable dans les rapports contractuels entre la société Fanatic et la société Mistral étant la loi allemande (le contrat de reprise des actifs ayant été signé en Allemagne entre deux sociétés allemandes), il appartenait à la société Wings de produire un certificat de coutume adéquat, susceptible de justifier que la reprise d'une partie de l'actif d'une société par une autre société, contraignait le repreneur à poursuivre les contrats commerciaux signés par le cédant.
Or ce certificat de coutume n'est pas produit en l'espèce.
6°) Sur les fautes délictuelles reprochées par la société Wings à ses adversaires
Au vu des pièces qui ont été régulièrement communiquées en l'espèce, la cour ne peut retenir aucune faute. délictuelle à l'encontre des sociétés Mistral et North Sports.
En effet le contrat entre la société Fanatic et la société Mistral ayant pris fin par l'arrêt par la société Fanatic de la fabrication des produits commercialisés en France par l'intermédiaire de la société Wings, les sociétés Mistral et North Sports, pouvaient contractuellement commercialiser les produits Fanatic sans faire de concurrence déloyale à la société Wings.
L'utilisation par la société North Sports des documents de la société Fanatic traduits en français par l'intermédiaire de la société Wings, ne saurait porter atteinte aux droits d'auteur de la société Wings d'une part, dans la mesure où cette société n'était plus en droit d'utiliser elle-même ses traductions, ses droits d'auteur étant inconditionnellement anéantis par la fin de son contrat d'agent commercial et par l'impossibilité pour elle de se prévaloir du moindre droit d'auteur sur les originaux de ces documents propriété de la société Fanatic mais surtout d'autre part parce qu'elle ne prouve pas que ces documents ont effectivement été traduits par elle ou qu'elle a acquis les droits sur la traduction au véritable traducteur (le paiement des travaux de traduction n'impliquant pas la cession des droits de l'auteur de la traduction).
En revanche il n'est pas contesté que la société Schutz Werke détenait la totalité du capital social de la société Fanatic.
Or en cette qualité, la société Schutz Werke avait un intérêt évident à ce que la société Fanatic vende la plupart de ses actifs.
Par ailleurs elle n'était pas sans savoir que la société Wings était du fait même de la vente des actifs de la société Fanatic à la société Mistral évincée des droits qu'elle tenait de son contrat d'agent commercial.
Or malgré cette connaissance et dans son intérêt bien compris, elle a prêté son aide et son assistance à la société Fanatic, voire a même dirigé les opérations en ne remettant pas en cause l'affirmation de la société Wings selon laquelle, les fax de la société Fanatic lui étaient adressés depuis le fax de la société Schutz Werke.
C'est donc à bon droit que le Tribunal de commerce de Marseille a retenu la responsabilité de la société Schutz Werke dans le préjudice subi par la société Wings du fait de l'arrêt brutal de son contrat d'agent commercial. Toutefois la responsabilité de la société Schutz Werke ne peut être qu'une responsabilité délictuelle puisque n'ayant aucun lien contractuel avec la société Wings.
7°) Sur les réparations demandées par la société Wings
a) Sur les commissions restant dues:
La société Wings a déjà perçu la somme de 190 000 F au titre des commissions en cours arrêtées à la date du 2 février 1999, au titre de l'exécution provisoire du jugement.
Toutefois la cour, à l'inverse du tribunal, a considéré que la société Wings n'avait été informée que le 17 février 1999 de l'anéantissement de son contrat d'agent commercial.
Les affirmations de la société Wings non contredites par les sociétés adverses selon lesquelles la moyenne mensuelle de ses commissions était de 106 918,01 F, permet à la cour qui a étendu de quinze jours supplémentaires la durée du contrat d'agent commercial de la SARL Wings, de lui accorder la somme supplémentaire de 53 459 F pour solde de tout compte sur les commissions, sans que ces sommes ne portent intérêt en l'état de l'absence de mise en demeure précise de la société Fanatic qui contractuellement est seule tenue au paiement de ces sommes, la société Schutz Werke n'étant nullement concernée par cette obligation.
Il convient donc sur ce point de réformer le jugement querellé.
b) Sur le préjudice de la société Wings résultant de la faute grave (contractuelle) de la société Fanatic et de la faute délictuelle de la société Schutz Werke
Dans les conclusions particulièrement embrouillées et contradictoires qu'elle a déposées devant la cour tout au long de la procédure, la société Wings qui a allégrement fait fi de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles a sollicité "in fine" l'allocation d'une somme de 252 344 euro en réparation de son préjudice global dont plusieurs des composantes (frais d'investissement, de publicité notamment) rentrent dans l'évaluation de la fixation des indemnités dues aux agents commerciaux dont le contrat a été résilié ou a pris fin par suite d'une faute grave de la société mandante.
Ainsi si la société Wings a mal qualifié ses demandes, elle a tout au long de la procédure fait état de sa qualité d'agent commercial et demandé la réparation des préjudices subis du fait des fautes qui auraient été commises par ses adversaires de sorte que la cour doit requalifier sa demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 25 juin 1991 car le préjudice de la société Wings résulte de la rupture abusive de son contrat d'agent commercial par la société Fanatic, aidée en cela par la société Schutz Werke et des conséquences qui en ont résulté.
Ce préjudice, ainsi que l'avait parfaitement décidé le Tribunal de commerce de Marseille, ne pouvait correspondre qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991.
Pour tenir compte de la faute grave commise par la société Fanatic que la cour a relevé, à l'inverse du tribunal, à l'encontre de la société Wings et des avantages qu'en a retiré la société Schutz Werke, la cour déterminera à 80 000 euro, la juste réparation de ce préjudice.
L'équité commande également de mettre à la charge de la société Fanatic et de la société Schutz Werke le montant des frais non répétibles d'appel engagés par la société Wings que la cour détermine à 3 000 euro.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des sociétés Boards and More GmbH et Boards and More France qui ont indirectement profité de l'éviction de la société Fanatic dans la commercialisation des produits Fanatic par la société Fanatic et la société Schutz Werke.
Par ailleurs la publication de l'arrêt dans les journaux cités par la société Wings n'a plus d'intérêt et ne peut être fait à titre de réparation, celle-ci ayant déjà été déterminée ci-dessus.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit comme réguliers en la forme les appels relevés contre le jugement rendu le 25 janvier 2000; Au fond: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: - déclaré le Tribunal de commerce de Marseille compétent; - débouté la société Wings de ses demandes dirigées contre la société Mistral Sport devenue la société Boards and More GmbH et contre la société North Sports devenue la société Boards and More France; - condamné la société Fanatic à payer la somme de 190 000 F soit 28 965,31 euro au titre des commissions en cours arrêtées à la date du 2 février 1999 - condamné la société Fanatic et la société Schutz Werke à payer la somme de 15 000 F soit 2 286,74 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de ses frais non répétibles de première instance; Réformant cette décision pour le surplus et y ajoutant, Dit que la condamnation qui précède est prononcée in solidum et non solidairement; Dit que la société Schutz Werke n'était pas tenue au paiement de la somme de 190 000 F soit 28 965,31 euro; Condamne la société Fanatic à payer à la société Wings la somme de 53 459 F soit 8 149,77 euro à titre de commissions supplémentaires dues pour la période du 2 février au 17 février 1999; Condamne les sociétés Fanatic et Schutz Werke in solidum à payer à la société Wings la somme de 80 000 euro au titre de l'indemnité prévue par l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 et qui correspond à la réparation de son préjudice; Dit que compte tenu des sommes déjà payées au titre de l'exécution provisoire du jugement, ces sommes susvisées seront payées en deniers ou quittance jusqu'à due concurrence par compensation pour la somme de 80 000 euro avec les sommes de 26 000 F soit 3 963,67 euro et de 350 000 F soit 53 357,16 euro devant être restituées; Condamne la société Fanatic in solidum avec la société Schutz Werke à payer à la société Wings la somme de 3 000 euro en remboursement de ses frais non répétibles d'appel; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme non fondées; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des sociétés Boards and More GmbH et Boards and More France; Condamne la société Fanatic et la société Schutz Werke aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avoués des autres sociétés en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.