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Décisions

CAA Paris, 4e ch. B, 22 avril 2004, n° 99PA01031

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

SNCF (Sté)

Défendeur :

Borie SAE (Sté), Sogea (Sté), Bec Frères (Sté), GTM CI (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Tricot

Commissaire du gouvernement :

M. Haim

Rapporteur :

M. Koster

Avocats :

Mes Durupty, Le Mazou

TA Paris, du 15 déc. 1998

15 décembre 1998

LA COUR : - Vu (1), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1999, sous le n° 99PA01031, présentée pour la société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est 88 rue Saint-Lazare, 75436 Paris cedex 09, par Me Durupty, avocat ; la SNCF demande à la cour : - 1°) d'annuler le jugement n° 97 16270-6 en date du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Borie SAE, Sogea, BEC Frères et GTM CI à lui verser la somme de 40 662 428 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des manœuvres dolosives commises par ces sociétés pour l'attribution du marché de travaux de la section 46 C du TGV Nord conclu le 17 juin 1991; - 2°) de condamner lesdites sociétés à lui verser les sommes de 40 662 428 F à titre de dommages-intérêts et de 100 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Elle soutient que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 mai 1997 qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée n'a effectué aucune distinction quant à l'effet des pratiques anticoncurrentielles selon que les marchés de travaux ont été passés avant ou après la notification à la SNCF de l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Nanterre du 18 septembre 1990 ; que bien au contraire la cour d'appel a clairement jugé que, malgré les soupçons résultant de l'ordonnance de 1990, elle a été mise dans l'incapacité absolue d'exercer son pouvoir d'appréciation des prix; que la décision du Tribunal administratif de Paris se fonde pour écarter le dol sur une interprétation erronée de la portée de l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Nanterre et repose sur une appréciation inexacte des circonstances du dol; qu'aucune mesure traditionnelle de contrôle ou de vérification ne pouvait aboutir à priver d'effet les manœuvres dolosives ; qu'elle était en situation de devoir réaliser les travaux dans l'urgence et ne disposait d'aucune marge de manœuvre en terme de délai de construction du lot 46 C ; que sauf à renoncer au principe même des travaux elle se trouvait donc quasiment prisonnière d'un mécanisme destiné à capter son agrément au prix proposé;

Vu le jugement attaqué;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 5 janvier 2001, le mémoire en défense présenté pour la société Sogea; la société Sogea conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SNCF à lui verser les sommes de 10 000 000 F à titre de dommages-intérêts et de 500 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la seule référence à la sanction prononcée par le Conseil de la concurrence, confirmée par la cour d'appel, ne saurait être suffisante à asseoir le caractère probant de l'existence d'un dol et d'un préjudice en résultant pour la SNCF ; que le Conseil de la concurrence et la Cour d'appel de Paris n'ont pas été amenés à statuer sur les conditions dans lesquelles la SNCF a passé le marché pour le lot 46 C ; qu'un jugement ou un arrêt ne peut se voir revêtu de l'autorité de la chose jugée qu'au moment où celui-ci est devenu définitif; que la Cour de cassation ayant le 5 octobre 1999 cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, la SNCF ne saurait être fondée à appuyer cette demande sur cet arrêt; que la SNCF avait déjà des soupçons de l'entente avant même l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Nanterre du 18 septembre 1990; qu'elle a eu confirmation de la présomption d'entente par ladite ordonnance ; que dès lors que la victime contracte en connaissance de cause, qu'il s'agisse d'un doute ou d'une certitude, il ne peut y avoir dol; que la SNCF déplace le débat en invoquant de nouveaux moyens sans rapport avec la question du dol ; que les faits démentent le caractère d'urgence des travaux ; que la SNCF ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les fautes reprochées aux entreprises et le préjudice allégué; que la preuve d'un préjudice n'est pas plus rapportée; que le comportement de la SNCF lui interdit toute demande fondée sur un dol; que l'action intentée par la SNCF est abusive et engage sa responsabilité;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 juin 2001, le mémoire en défense présenté pour la société GTM CI; la société GTM CI conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 300 000 F en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la production de diverses pièces par la SNCF ; elle soutient que la SNCF ne justifie pas de sa qualité à agir; qu'elle est en outre dépourvue d'intérêt à agir à son encontre; que l'action de la SNCF est prescrite ; qu'il y a eu confirmation du marché par son exécution volontaire par la SNCF ainsi que par l'établissement sans réserve du décompte général et définitif; que rien ne permet à la SNCF de se dispenser de réunir les conditions d'une action indemnitaire de nature contractuelle et par conséquent de rapporter la preuve du dol allégué, du lien de causalité avec le préjudice invoqué et du préjudice effectivement subi ; que la preuve du dol n'est pas rapportée ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée à cet égard; que l'existence d'une infraction à l'ordonnance de 1986 n'implique pas l'existence d'une faute et d'un préjudice qui y seraient liés ; que le marché a été conclu après de longues négociations avec le groupement mieux-disant et non avec le moins-disant; que la SNCF n'était nullement contrainte de procéder au choix de l'attributaire du marché en situation d'urgence ; qu'elle avait la possibilité de réagir et de prendre des mesures adéquates ; qu'elle n'apporte pas davantage d'éléments susceptibles d'établir un lien de causalité entre les manœuvres alléguées et le préjudice supposé ; que l'existence de ce préjudice n'est nullement démontrée

Vu, enregistré en date du 22 mars 2002, le mémoire en défense présenté pour la société BEC Frères; la société BEC Frères conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 500 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à celle-ci de communiquer les pièces nécessaires à l'appréciation de ses demandes; elle soutient que la SNCF ne justifie pas de sa qualité à agir; qu'en l'absence de préjudice concernant les travaux de terrassement elle n'a aucun intérêt à agir à son encontre; que l'action de la SNCF est prescrite; qu'il y a eu confirmation du contrat par son exécution volontaire par la SNCF; que l'établissement du décompte général et définitif établi sans réserve par la SNCF le 28 juin 1996 rend l'action de celle-ci irrecevable ; que la SNCF n'apporte pas la preuve du dol dont elle se prévaut ; qu'elle ne peut prétendre à l'autorité de la chose jugée ; que la SNCF n'établit en aucune façon l'existence de manœuvres dolosives qui auraient affecté son consentement au moment de la conclusion du contrat; que la SNCF n'a conclu le marché postérieurement à l'appel d'offres qu'après une longue période de négociation ; que l'ensemble des travaux ne s'est terminé que fort tardivement en 1995 ; que la SNCF a déclaré avoir pris dès 1989 les dispositions utiles pour passer les marchés dans des conditions satisfaisantes; qu'elle n'apporte pas davantage d'éléments susceptibles d'établir un lien de causalité entre les manœuvres alléguées et le préjudice avancé; que la SNCF reconnaît elle-même qu'il n'existe aucun préjudice relatif à la nature d'ouvrages de terrassement qui sont les seuls concernant la société BEC Frères;

Vu, enregistré le 29 avril 2002, le mémoire en réplique présenté par la SNCF et tendant aux mêmes fins que sa requête et en outre à la condamnation de la société Sogea à lui verser la somme de 150 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, par les mêmes moyens;

Vu, enregistrés le 12 mars 2004, les mémoires en réplique présentés pour la SNCF et tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et en outre par le moyen que l'arrêt rendu sur renvoi par la Cour d'appel de Paris le 14 janvier 2003 confirme qu'elle a été victime d'un dol;

Vu (II), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1999, sous le n° 99PA01055, présentée pour la société Sogea, dont le siège social est 3 cours Ferdinand de Lesseps, 92851 Rueil-Malmaison, par Me Le Mazou, avocat ; la société Sogea demande à la cour : - 1°) de réformer le jugement n° 97 16270-6 en date du 15 décembre 1998 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que la SNCF soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par la procédure abusive engagée à son encontre par cet établissement public; - 2°) de condamner la SNCF à lui verser les sommes de 10 000 000 F à titre de dommages-intérêts et de 500 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Elle soutient que l'action intentée par la SNCF engage sa responsabilité ; que la décision du Conseil de la concurrence ne suffit pas à elle seule à justifier cette action; que celle-ci n'a d'autre but pour la SNCF que de faire palier sa propre défaillance par le juge; que la généralisation des procédures et l'énormité des demandes de la SNCF lui causent un véritable préjudice dont elle entend obtenir réparation; que la SNCF porte atteinte au fonds de commerce de l'entreprise et la fragilise dangereusement dans ses relations contractuelles

Vu le jugement attaqué;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 mai 2001, le mémoire en défense présenté pour la SNCF; la SNCF conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué dans son intégralité, à la condamnation solidaire des sociétés Borie SAE, Sogea, BEC Frères et GTM CI à lui verser la somme de 40 662 428 F et à la condamnation de la société Sogea à lui verser la somme de 150 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative; elle soutient qu'en l'espèce la faute commise par la société Sogea et les autres entreprises sanctionnées par le conseil de la concurrence a été clairement identifiée ; qu'il ne s'agit en aucun cas de réclamer une indemnisation supplémentaire pour une faute ayant déjà été sanctionnée; que c'est à tort que la société Sogea croit pouvoir fonder sa requête indemnitaire sur la décision du Tribunal administratif de Paris du 15 décembre 1998 jugeant que la SNCF, prétendument informée, n'a pris aucune mesure propre à priver l'entente d'effet ; que la généralisation des procédures engagées par la SNCF ne fait que répondre à la généralisation de l'entente entre les entreprises en vue de se répartir entre elles l'ensemble des marchés des infrastructures du TGV;

Vu la note en délibéré, du 15 avril 2004, présentée pour la société Sogea;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le Code civil;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997;

Vu les décrets n° 97-444 et 97-445 du 5 mai 1997;

Vu le Code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;

Considérant que le marché de la section 46 C de la branche interconnexion du TGV Nord, consistant en la réalisation d'une tranchée à ciel ouvert d'un kilomètre au droit des communes de Limeil-Brévannes et de Yerres et d'une tranchée couverte de 2,8 kilomètres traversant la commune de Villecresnes, a fait l'objet d'un avis d'appel à candidatures le 24 août 1990 ; que par une lettre de commande du 17 juin 1991, la SNCF a attribué ce marché au groupement constitué par les sociétés Borie SAE, mandataire, Sogea, BEC Frères et GTM CI; qu'estimant que la SNCF avait commis une faute en ne tenant pas compte de l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Nanterre du 18 septembre 1990 autorisant une enquête au motif qu'existaient des indices précis, graves et concordants laissant présumer que les entreprises candidates aux appels d'offres relatifs à la construction du TGV Nord et de son interconnexion s'étaient livrées à des pratiques anticoncurrentielles, le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé du 15 décembre 1998, rejeté la demande de la SNCF tendant à la condamnation solidaire des sociétés Borie SAE, Sogea, BEC Frères et GTM CI à lui verser la somme de 40 662 428 F en réparation du préjudice résultant des manœuvres dolosives commises par les sociétés pour obtenir l'attribution du marché de la section 46 C du TGV Nord; que la SNCF fait appel de ce jugement; que la société Sogea demande la réformation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à ce que la SNCF soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 000 F à titre de dommages-intérêts ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt;

Sur la compétence : - Considérant, d'une part, que le marché litigieux, conclu par la SNCF en vue de la réalisation des travaux d'infrastructure de la section 46 C du TGV Nord, a été passé par une personne morale de droit public et porte sur des travaux et ouvrages publics ; que ce marché est donc un contrat administratif;que s'il est soutenu que le litige porte sur la responsabilité quasi-délictuelle de personnes privées, il est constant qu'il met en cause les conditions dans lesquelles ledit marché a été attribué et formé ;qu'il relève ainsi de la compétence de la juridiction administrative;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 55 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur: "Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi- contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a signé le contrat, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire" ;

Considérant que l'exécution du marché litigieux, qui s'est déroulée dans les départements du Val-de-Marne et de l'Essonne, s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif; que le tribunal compétent est, par suite, le Tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel l'autorité publique contractante a signé le marché ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Borie SAE;

Sur la demande de la SNCF et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des sociétés défenderesses : - Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que l'approbation et la signature sans réserve de ce décompte interdit toute réclamation ultérieure des parties à l'égard de leurs cocontractants en dehors du cas de fraude ou des cas, étrangers à l'espèce, d'erreur ou d'omission matérielle ou de double emploi;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les sociétés Borie SAE, Sogea, BEC Frères et GTM CI se sont livrées à des pratiques de concertations et d'échanges d'informations destinées à tromper la SNCF sur la réalité de la concurrence et à l'amener à accepter des conditions plus onéreuses que celles auxquelles elle aurait dû normalement souscrire lors de la passation du marché litigieux, la SNCF avait connaissance de ces manœuvres frauduleuses, résultant des procès-verbaux d'audition et de constat de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et des constatations du Conseil de la concurrence contenues dans sa décision du 29 novembre 1995, lorsqu'elle a signé sans réserve le 28 juin 1996 le décompte général et définitif des travaux du lot 46 C ; qu'elle a ainsi manifesté sa volonté d'arrêter définitivement la situation financière des parties, nonobstant la preuve du dol que, dès lors, la SNCF ne peut plus se prévaloir de l'existence de ce dol pour remettre en cause le décompte général et définitif, après sa notification au groupement attributaire du marché;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SNCF, son action en réparation tend nécessairement à une révision du prix du marché tel qu'il a été retenu pour l'établissement du décompte ;que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux effets de l'acceptation sans réserve du décompte général et définitif, une telle action ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNCF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Borie SAE, Sogea, BEC Frères et GTM CI à réparer les conséquences dommageables résultant pour elle du dol commis par ces sociétés lors de l'attribution du marché de travaux de la section 46 C du TGV Nord;

Sur la requête et les conclusions incidentes présentées par la société Sogea : - Considérant que l'action de la SNCF ne présente aucun caractère abusif ; que, par suite, la requête et les conclusions incidentes de la société Sogea tendant à la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 10 000 000 F (1 524 490 euros) en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la procédure engagée à son encontre par cet établissement public ne peuvent qu'être rejetées;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : - Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la SNCF et par la société Sogea tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SNCF à verser aux sociétés BEC Frères et GTM CI, en application de ces dispositions, une somme de 7 500 euros au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens;

Décide:

Article 1er : Les requêtes de la SNCF et de la société Sogea sont rejetées.

Article 2 : La SNCF versera la somme de 7 500 euros à la société BEC Frères et à la société GTM CI en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNCF, à la société Borie SAE, à la société Sogea, à la société BEC Frères, à la société GTM CI et au ministre de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer.