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Décisions

CA Agen, ch. corr., 14 juin 1999, n° 99-00105-A

AGEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Syndicat Lot et Garonnais du négoce de l'ameublement

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Milhet

Avocat général :

M. Dagues

Conseillers :

MM. Louiset, Bastier

Avocat :

Me Rabanier

TGI Marmande, ch. corr., du 4 févr. 1999

4 février 1999

Le jugement:

Le TGI de Marmande, par jugement en date du 4 février 1999, a relaxé T Monique Yvonne poursuivi de vente en liquidation non autorisée, courant 1997 à 1998, à Marmande (47), infraction prévue par les articles 31 §1 al. 1 10, 26 de la loi 96-603 du 05/07/1996, l'article 1 A 4 du décret 96-1097 du 16/12/1996 et réprimée par l'article 31 §1 al. 1, al. 2 de la loi 96-603 du 05/07/1996

Sur l'action civile, a déclaré le Syndicat Lot et Garonnais du négoce de l'ameublement, irrecevable en sa constitution de partie civile, l'a débouté de sa demande.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Syndicat Lot et Garonnais du négoce de l'ameublement, le 15 février 1999

M. le Procureur de la République, le 19 février 1999 contre Madame T Monique Yvonne

Décision:

Statuant sur les appels interjetés par le Syndicat Lot et Garonnais du négoce de l'ameublement et par le Ministère public à l'encontre de la décision susmentionnée, les dits appels ayant été successivement formalisés suivant déclarations reçues au greffe du Tribunal de grande instance de Marmande les 15 et 19 février 1999;

Que ces appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai de la loi et qu'il convient, en conséquence, de les déclarer recevables;

Attendu que, bien que régulièrement cité à sa personne, le Syndicat Lot et Garonnais du négoce de l'ameublement ne comparaît pas ni personne pour lui, et qu'il sera, donc, statué à son égard par arrêt de défaut;

Que le Ministère public requiert le prononcé d'une peine d'amende de 5 000 F en considérant que l'infraction est constituée;

Que Monique T conclut à la confirmation de la décision déférée;

Sur quoi,

1°) Sur l'action publique

Attendu qu'il résulte du dossier, des débats ainsi que des documents régulièrement versés à la procédure et contradictoirement discutés entre les parties, les faits suivants:

Sur la demande de M. T, alors gérante de la SARL X (ayant pour objet la vente de meubles et d'objets mobiliers), le Préfet du Lot et Garonne a accordé, le 11 septembre 1997, l'autorisation de pratiquer une liquidation totale du stock pour la période allant du 15 octobre au 15 décembre 1997 sous la condition de cessation d'activité dès la fin de la liquidation.

L'activité de ladite SARL a cessé le 4 mars 1998.

La création du fonds ayant pour enseigne "Y" et exploité en nom propre par M. T a été enregistrée le 15 avril 1998, avec pour date de début d'exploitation le 20 avril 1998 et ouverture effective du magasin le 24 septembre 1998.

Attendu en la cause qu'il est reproché à la prévenue d'avoir fait procéder à la liquidation de la SARL X en méconnaissance de l'autorisation préfectorale accordée le 11 septembre 1997, pour avoir recréé dans les six mois de la liquidation et dans la même zone de chalandise une société ayant une activité identique alors que l'autorisation lui imposait de cesser son activité dès la fin de la liquidation (cf. la forme et la teneur de la prévention visée aux poursuites).

Mais, attendu qu'il est justifié par l'examen du registre du commerce du fait que la cessation d'activités de la SARL X a été enregistrée le 4 mars 1998 (soit dans les six mois de l'arrêté préfectoral conformément aux exigences de l'article 26 de la loi du 5 juillet 1996).

Attendu, en outre, que, contrairement aux termes de la prévention, M. T n'a pas recréé une nouvelle société ayant le même objet que la société susvisée.

Attendu, en effet, que la prévenue a, à compter du 15 avril 1998, exploité un fonds de commerce en nom propre et non en qualité de gérante.

Or, attendu que l'autorisation préfectorale du 11 septembre 1997, qui a été délivrée à la SARL X (représentée par M. T en sa qualité de gérante statutaire), ne comporte aucune interdiction d'activité à l'encontre de M. T prise comme personne physique.

Attendu, ainsi et dès lors que la loi pénale est d'interprétation stricte, qu'il n'est pas permis de considérer que l'infraction visée dans la prévention est, ici, constituée.

Attendu, en conséquence, que M. T a été, à bon droit, renvoyée des fins de la poursuite.

2°) Sur l'action civile

Que la décision déférée sera, également, confirmée en ses dispositions relatives aux intérêts civils compte tenu de la relaxe de M. T;

Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt de défaut à l'égard du Syndicat Lot et Garonnais du négoce de l'ameublement et par arrêt contradictoire à l'égard de M. T et en dernier ressort, En la forme, reçoit les appels jugés réguliers, Au fond, confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. Le tout en application des articles susvisés, 512 et suivants du Code de procédure pénale.