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Décisions

CA Caen, ch. corr., 30 juin 1999, n° 98-00731

CAEN

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Deroyer

Avocat général :

M. Clouet

Conseillers :

Mmes Bliecq, Holman

Avocat :

Me Levacher

CA Caen n° 98-00731

30 juin 1999

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Saisi de poursuites dirigées contre Mme T Nicole épouse A d'avoir à Barneville-Carteret, entre le 26 octobre 1996 et le 3 novembre 1996, réalisé des soldes en dehors des périodes réglementaires;

Infraction prévue et réprimée par les articles 28 et 31 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996;

D'avoir à Barneville-Carteret, courant octobre/novembre 1996, procédé à une liquidation sans avoir au préalable sollicité et obtenu une autorisation préfectorale;

Infraction prévue et réprimée par les articles 26 et 31 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996;

Le Tribunal correctionnel de Cherbourg, par jugement en date du 16 juin 1998, a relaxé la prévenue des fins de la poursuite.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

M. le Procureur de la République, le 22 juin 1998

Motifs:

Le 29 octobre 1996, à la suite d'une plainte d'un concurrent, les fonctionnaires de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes procédaient au contrôle du magasin X, situé à Barneville-Carteret, appartenant à Mme Nicole T épouse A.

Une publicité grand format était apposée sur la vitrine annonçant "coup de balai du samedi 26 octobre au dimanche 3 novembre".

La même publicité avait été insérée dans la presse locale le 26 octobre 1996, avec la mention "avant fermeture".

A l'intérieur du magasin, l'ensemble des articles exposés à la vente étaient proposés avec des réductions de prix, présentées pour certaines sous forme de soldes et pour les autres sous forme de liquidation avec des rabais allant jusqu'à 50 %.

Les fonctionnaires de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes apprenaient de la vendeuse présente dans le magasin qu'aucune autorisation préfectorale n'avait été sollicitée.

Ils relevaient en outre que la période réglementaire des soldes à savoir janvier, février, juillet, août était dépassée.

Entendue, Mme A contestait avoir voulu effectuer une opération de liquidation, indiquant qu'elle considérait qu'il s'agissait plutôt d'une "fin de saison".

Elle attribuait à son employée la responsabilité d'un mauvais étiquetage, ce que cette dernière démentait.

Le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue au motif d'absence d'élément légal, le décret d'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1996, visée à la prévenue ayant été pris postérieurement à la constatation des infractions.

La prévenue conclut à la confirmation du jugement aux motifs qu'il énonce, étant précisé que l'opération commerciale par elle diligentée doit être qualifiée de soldes et non de liquidation.

Aux termes de l'article 26 de la loi du 5 juillet 1996 "sont considérées comme liquidation les ventes accompagnées ou précédées de publicité, ou annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie de marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation".

Aux termes de l'article 28 de la loi "sont considérées comme soldes les ventes (...) tendant par une réduction de prix à l'écoulement accéléré de marchandises en stock".

En l'espèce, et malgré la dénomination de "soldes" portée sur certaines étiquettes, il résulte de l'ensemble de la procédure et notamment de la mention "avant fermeture" parue dans la presse et du message affiché par Mme A le 5 novembre 1996 sur la vitrine du magasin indiquant notamment aux clients : "nous serons là en 1997 dans un magasin entièrement rénové ! avec de nouvelles marques", que l'opération en cause visait à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie de la marchandise à la suite d'une décision de fermeture saisonnière du commerce.

Il ne s'agissait donc pas d'une opération de soldes, et le jugement de relaxe du chef de la première infraction sera donc confirmé.

Concernant la deuxième infraction, l'article 32 de la loi prévoyait que les modalités d'application des dispositions des articles 26 à 31 de la loi serait fixées par décret en Conseil d'Etat, lequel a été pris le 16 décembre 1996 soit postérieurement aux faits incriminés.

Cependant, si la parution de ce décret était indispensable à l'application de l'article 28 relatif aux soldes pour lesquels un régime nouveau d'autorisation préalable était institué par la loi de 1996, concernant les liquidations, déjà soumises sous l'emprise des anciens textes au régime d'autorisation préalable, le dispositif de la loi se suffisait à lui-même. Il était entré en vigueur à la date des faits objet de la poursuite et la parution postérieure du décret d'application est sans incidence sur l'existence de l'élément légal et donc de la constitution de l'infraction. En effet les termes de la loi (art. 26) prévoyaient eux-mêmes l'obligation de solliciter au préalable une autorisation auprès de l'autorité préfectorale, en fournissant l'inventaire détaillé des marchandises à liquider.

En conséquence, le jugement entrepris sera réformé du chef de la deuxième infraction.

L'infraction objet de la poursuite étant établie, Mme A sera déclarée coupable de l'infraction visée à la poursuite et il sera fait une application à son encontre de la Loi pénale en tenant compte de la nature des faits commis et des éléments de sa personnalité.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement; Reçoit les parties en leurs appels; Vu les articles 26 et 31 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996; Confirme le jugement entrepris sur la relaxe du chef de la première infraction; Le réforme pour le surplus; Déclare Mme Nicole T épouse A coupable d'infraction à la réglementation de la liquidation par défaut de sollicitation de l'autorisation préalable, faits commis à Barneville-Carteret courant octobre et novembre 1996; La condamne à 5 000 F d'amende dont 2 500 F avec sursis; Sur la peine d'amende avec sursis : Le Président a averti la condamnée que si dans le délai de 5 ans à compter du prononcé de cette peine, elle commettait à nouveau un crime ou un délit suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis, cette dernière condamnation entraînera l'exécution de la présente condamnation avec sursis, sans confusion possible. A l'inverse en l'absence dans le même délai, de nouvelle condamnation de cette nature, la présente condamnation sera réputée non avenue; Prononce la contrainte par corps; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable la condamnée.