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Décisions

Ministre de l’Économie, 12 août 2004

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil du groupe Elior

Ministre de l’Économie n°

12 août 2004

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 21 juillet 2004, vous avez notifié le projet d'acquisition de 66 % des actions composant le capital de la société Les Repas Parisiens (ci-après "LRP ") par le groupe Elior, portant ainsi la participation de ce dernier dans la société cible à 100 % du capital. L'acquisition est formalisée par une lettre de levée d'option du 30 juin 2004 initiée par la société Elior SAS, comme suite à une promesse unilatérale de cession d'actions, consentie par Monsieur Jean Boutboul et les membres de sa famille.

Les entreprises concernées par la présente opération sont :

- Elior, groupe présent en Europe et en Amérique Latine, qui regroupe deux types d'activité, la restauration collective et la restauration de concession (1). Selon son dernier exercice clos, le chiffre d'affaires consolidé réalisé par Elior s'est élevé à environ 2,4 milliards d'euros, dont 1,4 milliard réalisé en France;

- LRP, groupe présent en France dans la restauration collective. Le groupe LRP a réalisé, en 2003, un chiffre d'affaires de 63,8 millions d'euros sur le seul territoire français.

L'opération notifiée a pour effet d'entraîner le contrôle exclusif de Elior sur LRP. L'opération constitue donc une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce et, compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, ne revêt pas une dimension communautaire. Les seuils de chiffres d'affaires mentionnés à l'article L. 430-2 du Code de commerce sont en revanche franchis. L'opération notifiée est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

L'opération entraîne un chevauchement de l'activité des parties dans le secteur de la restauration collective.

Selon la pratique décisionnelle du ministre (2), l'activité de restauration collective consiste à préparer et à servir des repas complets ainsi que tous les services nécessaires à la distribution de ces repas pour le compte de clients qui ont décidé d'externaliser cette activité. La clientèle se compose essentiellement d'entreprises publiques ou privées, d'établissements de santé (cliniques, hôpitaux), d'établissements scolaires ou universitaires ou encore d'établissements pénitentiaires. Les clients se distinguent des consommateurs finaux, dont la présence dans l'établissement est fréquente ou prolongée, ce qui explique le besoin de s'y restaurer, bien que la prise d'un repas ne soit pas la raison première de leur présence sur le lieu fréquenté. Le client rémunère le prestataire de service, tandis que les repas sont, la plupart du temps, vendus à un prix subventionné au consommateur final.

Les autorités de concurrence ont à plusieurs reprises considéré qu'il ne semblait pas pertinent d'opérer des distinctions entre les différents domaines d'activité de la clientèle, en constatant que " les principales entreprises de restauration collective adaptent leur offre aux différents types de clients et qu'ils ne sont pas spécialisés dans la fourniture de services à l'une ou l'autre des clientèles " (3).

Sur le plan géographique, la Commission européenne a, à plusieurs reprises (4), considéré que le marché de la restauration collective était de dimension nationale, compte tenu de l'existence de différences substantielles dans la législation des Etats relative au droit du travail et aux procédures d'appel d'offres ainsi que dans les préférences des consommateurs et dans les habitude d'externalisation de la restauration collective.

La part de marché de Elior représenterait, selon les données transmises par la partie notifiante (5), d'environ 25,2 % du marché français de la restauration collective (en valeur) tandis que celle de LRP atteindrait 1,57 %. La nouvelle entité disposerait ainsi d'une part de marché cumulée d'environ 26,7 %. Elle demeurerait toutefois en seconde position, derrière Sodexho (34,5 %) et devant Compass (22,3 %) qui constituent les deux autres principaux opérateurs sur ce marché en France ainsi que les deux principaux opérateurs de la restauration collective au niveau mondial. A côté de ces grands concurrents, de nombreux concurrents plus petits resteront actifs sur ce marché à l'issue du rachat de LRP.

Il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à modifier substantiellement les conditions de concurrence sur le marché de la restauration collective. En conséquence, je vous informe que je l'autorise.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.

Notes :

(1) Les services de restauration collective sont offerts dans les écoles, les entreprises, les administrations, les établissements de santé, les maisons de retraite, etc..., et regroupés au sein d'Avenance. Par restauration de concession sont entendus les services offerts dans les musées, les parcs d'expositions, les grands magasins, les aéroports et sur les aires d'autoroutes.

(2) D'autorisation Eliance/YatooPartoo du 3 septembre 2002 (BOCCRF n° 7 du 7 juin 2003).

(3) Avis du Conseil de la concurrence 94-A-46 du 10 mai 1994 (3). Voir aussi les décisions de la Commission M.126, Accor/Wagons Lits du 28 avril 1992.

(4) Voir décision M.126 Accor/Wagon Lits précitée ainsi que la décision M.2466 Sodexho/Abela du 8 juin 2001.

(5) Voir la revue GNR Flash Hebdo, dossier spécial restauration collective, avril 2004.