Ministre de l’Économie, 14 août 2003, n° ECOC0400257Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société Groupe Sucrier SA
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 15 juillet 2003, vous avez notifié le projet d'acquisition de 100 % du capital de la société Euro Star Holland BV (ci-après " Euro Star ") par la société Groupe Sucrier SA (ci-après " Groupe Sucrier ").
Groupe Sucrier est une société de droit belge qui fabrique en Belgique du sucre majoritairement industriel destiné au marché belge et à l'exportation, ainsi que de l'acide lactique par fermentation du sucre. Groupe Sucrier est une filiale à 99,7 % de la société belge Finasucre SA (ci-après " Finasucre "), qui produit à travers ses filiales du sucre de betterave et de canne et des dérivés de sucre en Europe, Australie et Afrique centrale. Lors du dernier exercice, Finasucre a réalisé un chiffre d'affaires de 385,4 millions d'euros, dont [...] dans l'Union européenne et [>15] en France.
Eurostar est une société de droit néerlandais, aujourd'hui détenue à 100 % par la société de droit néerlandais Sunway, elle-même détenue à 50 % par DWD Sucrimex, holding de droit français, et à 50 % par Wensi Investment (Antilles néerlandaises). La principale activité d'Euro Star est le conditionnement et la commercialisation de sucre de bouche destiné au consommateur final, essentiellement en France. Lors du dernier exercice, Euro Star a réalisé un chiffre d'affaires mondial de [...] millions d'euros, dont [...] dans l'Union européenne et [>15] en France.
L'opération notifiée constitue une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du Code de commerce et, compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, n'est pas de dimension communautaire. Cette concentration relève ainsi du contrôle national des concentrations.
Eu égard au faible chevauchement d'activités des parties à l'opération, qui conduit à des additions insignifiantes ou nulles de parts de marché sur les marchés concernés délimités conformément à la pratique décisionnelle tant communautaire que nationale (1), l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées.
Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
(1) Décision de la Commission M.2530 Südzucker-Saint Louis Sucre du 20 décembre 2001. Décisions du ministre Union SDA/UBS/Béghin-Say du 5 décembre 2002, Cristal Union/Béghin-Say et SDHF/Béghin-Say du 9 décembre 2002 et Saint-Louis Sucre/Béghin-Say du 23 décembre 2002.