Ministre de l’Économie, 19 septembre 2003, n° ECOC0400226Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société Akama SARL
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dépôt d'un dossier le 5 septembre 2003, vous avez notifié l'acquisition de la société Immobilière Olive France VI SAS (ci-après " Olive France VI ") par la société Akama SARL (ci-après " Akama "). Cette opération a fait l'objet d'un contrat de cession d'actions entre Immobilière Olive Belgique SPRL, en qualité de cédant, et Akama, en qualité de cessionnaire, contrat de cession signé le 31 juillet 2003.
Akama, véhicule d'acquisition, est une société contrôlée conjointement par MSREF Margaux Holding BV (ci-après " MSREF "), GFR Externalisation SAS (ci-après " GFR-E ") et FSA Properties.
MSREF est une société de droit néerlandais, indirectement contrôlée par Morgan Stanley Dean Witter & Co (ci-après " Morgan Stanley "), banque d'affaires dont le siège social est situé aux Etats-Unis, par le biais des fonds MSREF IV, eux-mêmes gérés et contrôlés par Morgan Stanley. Le capital de Morgan Stanley est coté à la bourse de New York et à la bourse du Pacifique. Morgan Stanley est un prestataire mondial de services financiers, actif dans trois secteurs principaux : la bourse, incluant la banque d'investissement ; la vente, le courtage et l'analyse ; ainsi que la gestion d'actifs et les services de crédit. Morgan Stanley parraine, indirectement, différents fonds d'investissements en capitaux. Certains de ces fonds ont pour objet exclusif de participer à des projets d'investissements dans le secteur immobilier. Parmi les fonds spécialisés dans ce type de projets, trois ont, actuellement, une activité en France. Morgan Stanley a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 32 415 millions de dollars US, soit 34 301 millions d'euros, sur l'exercice 2002 (1). Pour l'exercice 2001, les activités dans l'Union européenne de Morgan Stanley ont généré un chiffre d'affaires total de [...] millions de dollars US, soit [...] millions d'euros (2). En France, son chiffre d'affaires net était, en 2002, de [>15] millions d'euros.
GFR-E est une société par actions simplifiée dont l'activité principale est de réaliser certaines opérations d'externalisation d'actifs immobiliers menées en France. Elle est indirectement contrôlée par la société Batipart SA (ci-après " Batipart "). Batipart est une société holding dont le capital est détenu par des personnes physiques dont aucune ne contrôle d'autres entreprises actives dans le secteur concerné par l'opération. Batipart détient un portefeuille de sociétés actives dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers, la détention et la gestion de parcs de stationnement, la détention et la gestion de maisons de retraite, et la gestion de participations financières. Sur l'exercice 2002, Batipart a réalisé un chiffre d'affaires de [...] millions d'euros, dont [>15] générés en France.
FSA Properties est une société de droit luxembourgeois détenue à 91 % par la société française FSA. La société française FSA est contrôlée par un groupe familial intervenant dans le domaine du conseil et de l'investissement, principalement en immobilier d'entreprise.
Olive France VI, entité cible, a pour seul objet de détenir l'intégralité (sauf une) des parts dans la société SNC Meudon, elle-même propriétaire d'un seul immeuble, sis à Meudon et à usage commercial, ayant généré en 2002 un chiffre d'affaires de 3,6 millions d'euros.
La présente opération constitue bien une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du Code de commerce, en ce qu'elle emporte le transfert d'un contrôle exclusif sur l'actif Immobilier susmentionné, antérieurement détenu par la société immobilière Olive Belgique SPRL, au profit de MSREF, GFR-E et FSA Properties. Elle constitue une acquisition d'éléments d'actifs, au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce, auxquels il est possible de rapporter un chiffre d'affaires déterminé (3).
Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, l'opération d'acquisition ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
Traditionnellement, la commission subdivise le secteur de la gestion d'actifs immobiliers (4) en distinguant la gestion d'actifs immobiliers à usage commercial, d'une part, et la gestion d'actifs immobiliers à usage d'habitation, d'autre part. Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a également retenu une telle segmentation dans ses décisions Eulia/CDC/CNCE du 21 juin 2002, Gecina/Simco du 18 décembre 2002 et CBRE/Insignia du 17 avril 2003 (5). Dans ces mêmes décisions, le ministre s'est interrogé sur la pertinence d'une distinction, s'agissant des actifs immobiliers à usage commercial, entre les bureaux, les locaux commerciaux et les autres locaux.
Quant à la dimension géographique des marchés, la Commission et le ministre, dans les décisions précitées, ont envisagé des délimitations locales, de taille régionale voire infrarégionale (métropole régionale) sans toutefois trancher la question.
Quelle que soit la délimitation de marché envisagée, avec notamment une représentativité du nouvel ensemble d'environ [0-10] % sur les segments les plus étroits, et sans qu'il soit besoin de ce fait de définir précisément les marchés concernés par l'opération, cette dernière n'est pas de nature à modifier sensiblement les conditions de concurrence sur les différents marchés sur lesquels les entités sont actives.
Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.
Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
(1) Les données 2002 n'ont pas pu être communiquées par la partie notifiante.
(2) En appliquant le taux de change euro-dollar moyen de l'année considérée.
(3) Voir le point 11 de la communication de la Commission européenne sur la notion de concentration au sens du règlement communautaire n° 4064-89, la décision du ministre Saint-Louis Sucre/Béghin-Say du 23 décembre 2002 (en instance de publication au BOCCRF) et la décision du ministre MSREF + GFR/actifs immobiliers de France Télécom du 25 avril 2003 (en instance de publication au BOCCRF).
(4) Voir notamment la décision Deutsche Bank/SEI/JV, COMP/M.2110 du 25 septembre 2000 ou la décision Fortis AG SA/Bernheim-Comofi SA, COMP/M.2825 du 9 juillet 2002.
(5) Ces décisions sont en instance de publication au BOCCRF.