Ministre de l’Économie, 23 janvier 2004, n° ECOC0400227Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société Alchemy Partners Guernsey Limited
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 23 décembre 2003, vous avez notifié l'acquisition par la société Alchemy Partners Guernsey Limited (ci-après " Alchemy ") du groupe Blagden auprès des fonds d'investissement CVC European Equity Limited et Bridgepoint Capital (Nominees) Limited.
Alchemy (1) est le manager du plan d'investissement d'Alchemy (le " Plan "). Le Plan est constitué d'une succession de limited partnerships. Son objectif est de réaliser des investissements en capital avec effet de levier. Les investisseurs sont des institutions financières, des fonds de pension ou des particuliers, qui s'engagent à apporter une certaine somme d'argent sur une base annuelle. Dans le cadre du Plan, l'investisseur crée une limited partnership dans laquelle il est limited partner : juridiquement il n'est responsable des dettes qu'à hauteur du montant de son investissement initial et n'est pas autorisé à participer à la gestion de la limited partnership. Chaque investisseur constitue donc sa limited partnership dont il est le seul limited partner.
Alchemy Partners GP (Guernsey) LP est associé dans chacune des limited partnerships en qualité de general partner. Le general partner est juridiquement responsable des dettes sociales de chaque limited partnership sur l'intégralité de ses biens. Le general partner est lié à la société Alchemy par un contrat de gestion au titre duquel Alchemy a le droit de faire tout investissement et de prendre toute décision de gestion pour le compte des limited partnerships dans le cadre du Plan. En conséquence, Alchemy a le contrôle complet des termes et des conditions des investissements à réaliser. Les opérations d'investissement sont conçues et structurées par Alchemy Partners, une partnership basée au Royaume-Uni qui intervient en tant que conseil en investissement, et qui contrôle en dernier ressort Alchemy et Alchemy Partners GP (Guernsey) LP. Alchemy Partners a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires global consolidé, calculé conformément à l'article 5 du règlement communautaire n° 4064-89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de [...] millions d'euros dont [...] dans l'Union européenne et [>15] en France.
Le groupe Blagden, à la tête duquel se trouve actuellement la société belge Blagden Packaging Group NV, est actif dans la fabrication, la rénovation, la réhabilitation, le recyclage et la commercialisation de containers, fûts ou emballages rigides industriels, que ce soit en acier, plastique, fibres ou carton. En France le groupe possède plusieurs filiales contrôlées par la société holding Blagden Packaging France Holding SA. Le groupe Blagden a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires global de 218,7 millions d'euros, dont [...] dans l'Union européenne et [>15] en France.
A l'issue de l'opération, Alchemy détiendra 75 % du capital et des droits de vote du groupe Blagden, le restant étant détenu par les dirigeants du groupe Blagden. L'opération constitue une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du Code de commerce, dans la mesure où il s'agit d'une prise de contrôle exclusif du groupe Blagden par Alchemy.Les seuils exprimés en chiffres d'affaires mentionnés à l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis, et l'opération n'est pas de dimension communautaire. Cette concentration relève ainsi du contrôle national des concentrations. Cette opération a également fait l'objet d'une notification auprès des autorités néerlandaise, allemande et belge de concurrence. Les deux premières ont respectivement autorisé la présente opération les 8 et 15 janvier 2004.
Dans la mesure où Alchemy n'est pas actif et ne détient pas de participations dans le même secteur d'activité, que ce soit sur des marchés amont, aval ou connexes de ceux sur lesquels le groupe Blagden est présent, et ce quelle que soit la segmentation envisagée, la présente opération n'est pas de nature à modifier sensiblement les conditions de concurrence sur les différents marchés sur lesquels les entreprises concernées sont actives.
En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées. Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
(1) Alchemy a notifié au ministre le projet d'acquisition de la société FCX International Plc, opération qui a été autorisée par lettre en date du 8 juillet 2002, publiée au BOCCRF n° 15 du 21 octobre 2002.