Ministre de l’Économie, 4 mars 2004, n° ECOC0400247Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société Walter Frey Holding AG
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 2 février 2004, vous avez notifié la reprise par la société Walter Frey Holding AG (ci-après " WFH ") des actions détenues par Herfina AG dans les sociétés Automobiles Hyundai France SAS, FEA Services Hyundai SARL et AHF Accessoires SARL (ci-après conjointement dénommées " groupe AHF ").
Les entreprises concernées par la présente opération sont :
WHF, la société mère du groupe Emil Frey. Le groupe est actif dans le commerce de véhicules automobiles (importation/distribution de véhicules des marques Daihatsu et Subaru en France ; vente au détail de véhicules pour les marques Hyundai, Toyota, Lexus, Daihatsu et Subaru) et les activités de services qui en découlent. Le groupe Emil Frey a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires global consolidé (1) de 3,55 milliards d'euros, dont 281 millions en France.
Le groupe AHF, actuellement détenu conjointement par WHF (50 % du capital) et par Herfina AG (50 %). Le groupe AHF, est importateur/distributeur de véhicules et de pièces de rechange et accessoires automobiles pour la marque Hyundai. Il a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires consolidé de 306,7 millions d'euros, dont 249,9 millions d'euros en France.
L'opération consiste au passage d'un contrôle conjoint du groupe AHF par WFH et Herfina AG à un contrôle exclusif du groupe AHF par WFH.A ce titre, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, l'opération notifiée ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
Dans la mesure où la prise de contrôle exclusif par WFH du groupe AHF ne modifie pas de manière sensible le jeu concurrentiel sur les marchés sur lesquels les entreprises concernées sont actives, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que je l'autorise.
En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.
(1) Chiffre d'affaires calculé conformément à l'article 5 du règlement du Conseil n° 4064-89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, auquel renvoie l'article 2 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce.