Ministre de l’Économie, 11 mars 2004, n° ECOC0400252Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Directrices juridiques de la société MSA Groupe
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Mesdames,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 6 février 2004, vous avez notifié l'acquisition de la société Fabrice Lambert Participations par la société MSA Groupe (ci-après " MSA "). Cette acquisition a été formalisée par un protocole d'accord signé le 23 janvier 2004.
I. - Les parties et l'opération
La société MSA Groupe, contrôlée par une personne physique ne détenant aucune participation dans d'autres sociétés actives sur le même marché ou sur un marché connexe, amont ou aval, détient notamment (1) un ensemble de concessions automobiles situées en Bretagne, en Champagne et dans la région parisienne. La société MSA Groupe a réalisé, en 2002, un chiffre d'affaires total consolidé, calculé conformément à l'article 5 du règlement n° 4064-89 du 21 décembre 1989 modifié relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de 386 millions d'euros, exclusivement en Europe, dont 385 millions en France.
La société Fabrice Lambert Participations, qui détient les sociétés Lambert Automobiles et Trajectoire Auto, qui gèrent chacune une concession automobile en région parisienne, a réalisé, en 2002 et exclusivement en France, un chiffre d'affaires total consolidé de 31 millions d'euros calculé conformément à l'article 5 du règlement n° 4064-89 du 21 décembre 1989 modifié relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
La présente opération, en ce qu'elle emporte l'acquisition du contrôle exclusif de la société Fabrice Lambert Participations et de ses filiales par la société MSA Groupe, constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires précités, elle ne revêt pas une dimension communautaire au sens du règlement (CE) n° 4064-89 du 21 décembre 1989 modifié et relève des dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatives à la concentration économique.
II. - La définition des marchés concernés et l'analyse concurrentielle
Il convient d'apprécier l'impact de la présente opération sur la concurrence à la lumière des analyses menées lors d'opérations similaires récemment autorisées dans les mêmes secteurs d'activité (2). A l'occasion de l'examen de ces opérations de concentration, les principaux éléments de définition des marchés concernés ont été précisés. Ces éléments demeurent applicables à la présente opération.
Compte tenu de l'activité des parties, la concentration n'entraîne qu'un très faible chevauchement entre les activités des entreprises concernées. Ce chevauchement concerne la vente au détail de véhicules automobiles neufs particuliers dans la région Ile-de-France. La cible exploite une concession SEAT (Lambert Automobiles) et une concession KIA (Trajectoire Automobiles), toutes deux situées à Meaux (département de Seine-et-Marne, région Ile-de-France). Le groupe acquéreur, quant à lui, ne détient aucune concession KIA et une seule concession SEAT, située à Cergy (département du Val-d'Oise, région Ile-de-France).
En ce qui concerne la concurrence intermarque, l'opération se traduit pour le groupe acquéreur par un passage de 1 480 à 2 496 véhicules neufs particuliers, toutes marques confondues, dans le département de Seine-et-Marne, soit un passage de 3,3 % à 5,6 % du total des ventes de véhicules neufs particuliers dans ce département.
En ce qui concerne la concurrence intramarque, l'opération se traduit pour le groupe acquéreur par un passage de 521 à 1 657 véhicules neufs particuliers de marque SEAT dans la région Ile-de-France, soit un passage de 7 % à 23 % du total des ventes de véhicules neufs particuliers de marque SEAT dans cette région. Il convient cependant de remarquer que la nouvelle entité sera confrontée à la pression concurrentielle de plusieurs concessionnaires et agents SEAT dans la région Ile-de-France.
En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que la concentration notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Je vous prie, Mesdames, d'agréer l'expression de ma considération distinguée.
(1) MSA Groupe est également active dans la restauration, l'hôtellerie et l'immobilier.
(2) Les opérations Gueudet/Degand autorisée par lettre du ministre le 17 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 11 août 2003, GGBA/SNAT autorisée par lettre du 25 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 31 décembre 2002, RFA Nord/Vrale autorisée par lettre du 8 novembre 2002 et publiée au BOCCRF n° 4 du 31 mars 2003, PSA/Ortelli autorisée par lettre du 12 décembre 2002 et publiée au BOCCRF n° 4 du 31 mars 2003.