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Décisions

Ministre de l’Économie, 15 mars 2004, n° ECOC0400248Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société KIA Motors Europe GmbH

Ministre de l’Économie n° ECOC0400248Y

15 mars 2004

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 10 février 2004, vous avez notifié l'acquisition de la société Kia Automobiles France par la société Kia Motors Europe, auprès de la société Berge Y Cia. Cette acquisition a été formalisée par un protocole d'accord signé le 8 octobre 2003.

I. - Les parties et l'opération

La société Kia Motors Europe (ci-après " KME ") est une filiale à 100 % de la société Kia Motors Corporation, elle-même détenue par la société Hyundai Motor Company, qui a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires total consolidé, calculé conformément à l'article 5 du règlement n° 4064-89 du 21 décembre 1989 modifié relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de 26 milliards d'euros dont 2 milliards réalisés en Europe et 84 millions en France. Hyundai Motor Company fabrique des véhicules automobiles et des pièces détachées de marque Hyundai et, à travers sa filiale Kia Motors Corporation, des véhicules automobiles de marque Kia.

La société Kia Automobiles France (ci-après " KAF "), entité cible, importe et distribue en France les véhicules automobiles particuliers neufs de marque Kia et leurs pièces détachées (1). Elle était importateur et distributeur exclusif de ces véhicules, en France, jusqu'en octobre 2003, date du protocole d'accord signé entre les parties à l'opération. KAF a réalisé, en 2002, un chiffre d'affaires total de 55 millions d'euros, exclusivement en Europe, dont 52 millions en France.

Hyundai Motor Company souhaite acquérir KAF afin que les véhicules de marque Kia qui lui appartiennent soient davantage présents sur le marché français. Il souhaite ainsi en assurer directement l'importation et la distribution.

La présente opération, en ce qu'elle emporte le passage au contrôle exclusif de la société KAF par Hyundai Motor Company, via KME, constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires précités, elle ne revêt pas une dimension communautaire au sens du règlement (CE) n° 4064-89 du 21 décembre 1989 modifié et relève des dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatives à la concentration économique.

II. - La définition des marchés concernés et l'analyse concurrentielle

Il convient d'apprécier l'impact de la présente opération sur la concurrence à la lumière des analyses menées lors d'opérations similaires récemment autorisées dans les mêmes secteurs d'activités (2). A l'occasion de l'examen de ces opérations de concentration, les principaux éléments de définition des marchés concernés ont été précisés. Ces éléments demeurent applicables à la présente opération.

La concentration concerne la vente au détail de véhicules automobiles neufs particuliers et de leurs pièces détachées.

Le ministre a indiqué, dans le cadre des opérations précitées, que la vente de véhicules automobiles à des particuliers revêt une dimension régionale voire locale. Il convient, en l'espèce, de remarquer que l'analyse doit concerner l'ensemble du territoire national, Hyundai Motor Company acquérant son importateur et distributeur exclusif pour toute la France. En tout état de cause, la délimitation géographique des marchés concernés peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées.

III. - L'analyse concurrentielle

En ce qui concerne le marché de la vente de véhicules automobiles neufs particuliers, Hyundai Motor Company vend des véhicules de marque Hyundai et KAF des véhicules de marque Kia.

Si l'on étudie la concurrence inter-marque sur le marché français, il convient de remarquer que la nouvelle entité, dont les parts de marché atteignent 1 % du total des ventes de véhicules automobiles neufs particuliers en France (3), reste soumise à la pression concurrentielle des principaux constructeurs de véhicules, qui sont les constructeurs des marques suivantes : Renault (27 % des parts de marché), Peugeot (20 % des parts de marché), Citroën (13 % des parts de marché), auxquels il convient d'ajouter une quinzaine d'autres constructeurs de véhicules automobiles neufs particuliers.

En ce qui concerne la concurrence intra-marque, l'opération permet à Hyundai Motors Company d'internaliser l'importation et la distribution de ses véhicules de marque Kia, activité antérieurement traitée de façon contractuelle par son importateur exclusif KAF. Il convient de remarquer que plus de 64 concessionnaires de véhicules neufs de marque KIA sont implantés dans toute la France (4).

En ce qui concerne la fourniture de pièces détachées automobiles, il convient de remarquer que KAF était le distributeur/importateur exclusif des pièces détachées de marque KIA jusqu'en octobre 2003. KAF revendait ces pièces à différents concessionnaires qui les distribuaient au consommateur final. A l'instar du constat observé en ce qui concerne la vente de véhicules, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de plusieurs réparateurs concessionnaires ou agréés.

Compte tenu de ces éléments, tout risque d'atteinte à la concurrence sur les secteurs de la vente de véhicules automobiles neufs particuliers et de la fourniture de pièces détachées peut être exclu.

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que la concentration notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie, Maître, d'agréer l'expression de ma considération distinguée.

(1) Il convient de remarquer que KAF ne distribue pas de véhicules directement au consommateur final mais dispose d'un réseau de distribution constitué de concessionnaires indépendants. Il convient également de remarquer que KAF importe deux modèles de véhicules utilitaires légers. Les immatriculations de ces deux modèles n'ont cependant représenté, en 2002, que 0,02 % du total des immatriculations de véhicules utilitaires légers en France.

(2) Les opérations Gueudet/Degand autorisée par lettre du ministre le 17 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 11 août 2003, GGBA/SNAT autorisée par lettre du 25 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 31 décembre 2002, RFA Nord/Vrale autorisée par lettre du 8 novembre 2002 et publiée au BOCCRF n° 4 du 31 mars 2003, PSA/Ortelli autorisée par lettre du 12 décembre 2002 et publiée au BOCCRF n° 4 du 31 mars 2003 et Ferrari/Pozzi autorisée par lettre du 29 décembre 2003 et en instance de publication au BOCCRF.

(3) Les ventes réalisées par la nouvelle entité correspondent à l'ensemble des immatriculations de véhicules automobiles neufs particuliers de marque KIA en France.

(4) Ces concessionnaires, indépendants, assuraient jusqu'au 1er octobre 2003 la vente de véhicules neufs de marque KIA aux termes de leur contrat de concession exclusive conclu avec KAF. Depuis le 1er octobre 2003, une politique de distribution sélective est mise en place par KAF.