Ministre de l’Économie, 17 mars 2004, n° ECOC0400242Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société Pierre Le Goff
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 12 février 2004, vous avez notifié l'acquisition par la société Pierre Le Goff finances de la totalité du capital et des droits de vote des sociétés Allo Dics et Diseco. Cette acquisition a été formalisée par un protocole d'accord en date du 2 décembre 2003.
I. - Les entreprises concernées et l'opération
Pierre Le Goff finances, qui est détenue par les époux Le Goff (1), est la société holding du groupe PLG (ci-après " PLG ") qui détient 48 sociétés principalement actives dans le négoce de produits d'hygiène et d'entretien et accessoirement dans celui de produits de protection de la personne au travail et d'électroménager. PLG a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires mondial consolidé, calculé conformément à l'article 5 du règlement n° 4064-89 du 21 décembre 1989 modifié relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de 341 millions d'euros exclusivement en France.
Les sociétés Allo Dics et Diseco, toutes deux contrôlées par les mêmes personnes physiques, détiennent une filiale, Au Maître frotteur, active dans la vente de produits de brosserie et de produits d'entretien en gros et en détail et qui a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires de 1,3 million d'euros exclusivement en France. Allo Dics, qui a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros, quasi exclusivement en France (2), a pour activité principale l'achat et la vente de produits d'hygiène et d'entretien pour collectivités, particuliers et revendeurs. Diseco, quant à elle, est spécialisée dans l'achat, la vente et la distribution de produits, d'articles et de matériels de protection de la personne au travail, pour les collectivités, et a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires de deux millions d'euros exclusivement en France.
Cette opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Elle ne revêt pas une dimension communautaire telle que définie dans le règlement (CE) n° 4064-89 du 21 décembre 1989. Compte tenu des chiffres d'affaires précités, elle est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatives à la concentration économique.
II. - La définition des marchés
Eu égard aux activités des parties à l'opération, cette dernière concerne, d'une part, la distribution de produits et matériels d'hygiène et d'entretien pour les professionnels et, d'autre part, la distribution de produits de protection de la personne au travail.
Le ministre a pu définir, dans une décision précédente, un marché de la distribution de produits et matériels d'hygiène et d'entretien destinés aux professionnels (3). Ces différents produits et matériels (4), distribués par les parties, sont destinés à des clients très divers, notamment l'hôtellerie, la restauration, les hôpitaux, les écoles, les administrations. L'objectif des parties à l'opération est de proposer à leurs clients une offre globale regroupant le maximum de produits différents destinés à l'hygiène et à l'entretien.
Si la distribution de produits de protection de la personne au travail (5) peut participer de cette volonté de proposer une offre globale, il convient cependant de distinguer ces produits des matériels et produits d'hygiène et d'entretien. Les produits de protection de la personne au travail appartiennent, en effet, à la catégorie des équipements de protection individuelle (" EPI ") qui sont soumis à une réglementation spécifique et particulièrement contraignante. De plus, les offreurs sont très largement spécialisés soit dans la distribution d'EPI soit dans celle de produits d'hygiène et d'entretien. En tout état de cause, la question de la délimitation d'un marché de la distribution d'EPI peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées.
En ce qui concerne la dimension géographique du marché des produits d'hygiène et d'entretien, les parties proposent d'isoler la région Ile-de-France qui présente des conditions de concurrence très différentes de celles des autres régions. En effet, la concentration particulièrement importante des demandeurs (bureaux, entreprises d'hôtellerie et de restauration, copropriétés, etc) et des offreurs en Ile-de-France se traduit par la réalisation, dans cette région, de près d'un tiers de la totalité des transactions effectuées en matière de distribution de produits d'hygiène et d'entretien. Un raisonnement identique peut être adopté en ce qui concerne les EPI. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de délimiter avec précision la dimension géographique des marchés concernés par la présente opération dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse demeurent inchangées.
III. - L'analyse concurrentielle
L'opération entraîne un chevauchement entre les activités des parties tant en ce qui concerne la distribution de produits d'hygiène et d'entretien qu'en ce qui concerne la distribution des produits de protection de la personne au travail (le groupe PLG exerce cette activité par l'intermédiaire de sa filiale France sécurité et le groupe Allo Dics par celui de la société Diseco).
En matière de distribution de produits d'hygiène et d'entretien, l'opération ne se traduit, pour la nouvelle entité, que par une faible augmentation de sa part de marché, cette dernière passant de 12 % du total des ventes de produits d'hygiène et d'entretien réalisées en France à 13 %.Le nouvel ensemble restera de plus confronté à la pression concurrentielle de plusieurs sociétés telles que Paredes (part de marché de 8 %), Argos (7 %) PHS (4 %) (6) et des sociétés appartenant à différents groupements d'achat.
Si l'on considère que le marché est local, le seul chevauchement concerne la région Ile-de-France (7) dans laquelle l'opération se traduit par une augmentation de la part de marché de la nouvelle entité de 5 % à 8 %.Il convient de remarquer que l'Ile-de-France est la région dans laquelle le groupe acquéreur est le moins présent et qu'il restera confronté à la concurrence de l'ensemble des distributeurs de produits d'hygiène et d'entretien qui sont tous présents en Ile-de-France.
En ce qui concerne la distribution de produits de protection de la personne au travail, l'opération ne se traduit que par un très faible chevauchement entre les activités des parties. La part de marché de la nouvelle entité passera en effet de 4 % à 4,3 % du total des ventes de produits de protection de la personne au travail réalisées en France.Le nouvel ensemble restera de plus confronté à la pression concurrentielle des sociétés spécialisées Bacou (part de marché de 5 %), groupe RG (4 %), Delta Plus (4 %), auxquelles il faut ajouter toutes les entreprises généralistes, notamment Descours et Cabaud (6 %) et Anjac (3 %).
En acquérant le groupe Allo Dics, PLG n'élargit pas sa gamme de produits car il était déjà présent dans la distribution de produits d'hygiène et d'entretien et dans celle de produits de protection de la personne au travail. Il convient d'autre part de remarquer que l'ensemble des concurrents du groupe acquéreur proposent également les deux catégories de produits susmentionnés, même s'ils sont plus particulièrement spécialisés dans l'une ou l'autre. L'opération ne confère donc pas d'avantage particulier au groupe acquéreur en termes de gamme de produits.
En conclusion, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.
(1) M. et Mme Le Goff ne détiennent pas de participation dans d'autres sociétés actives sur les marchés amont, aval ou connexe à ceux sur lesquels les parties opèrent.
(2) Allo Dics a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires de 15 000 euros en Europe.
(3) Lettre d'autorisation de l'opération Groupe Paredes/Apura en date du 23 mai 2003 et publiée au BOCCRF n° 16 en date du 17 décembre 2003.
(4) Produits pour l'entretien des sols et des surfaces, produits lessiviels, produits pour l'entretien des sanitaires, produits de petite droguerie (balais, serpillères), etc.
(5) Il s'agit de chaussures et bottes de sécurité, casques, vêtements de travail, gants, etc.
(6) PHS est détenu par deux importants groupes allemands : METRO et REWE.
(7) En effet, le groupe Allo Dics est basé uniquement en région parisienne (Paris et Garges-lès-Gonesse) et le groupe PLG, dont le siège social est situé à Quimper (Finistère), est présent sur toute la France.