CA Reims, ch. civ. sect. 1, 6 septembre 2004, n° 02-01393
REIMS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Styl Auto (SARL), Segard (ès qual.), Delibes (ès qual.)
Défendeur :
JP Froment (SA), Fiat Auto France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ruffier
Conseillers :
MM. Perrot, Alesandrini
Avoués :
SCP Six-Guillaume, SCP Genet Braivant, SCP Delvincourt-Jacquemet
Avocats :
Mes Mihailov, Courchinoux, Henry.
Vu le jugement rendu le 1er octobre 2001 par le Tribunal de commerce de Troyes, ayant:
- reçu la société Styl' Auto en ses demandes, déclaré celles-ci recevables mais non fondées, et l'en ayant déboutée;
- condamné la société Styl' Auto à payer à la société Fiat France SA la somme de 24 926,35 F, soit 3 800 euros, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- condamné la société Styl' Auto aux dépens;
Vu l'appel interjeté contre cette décision le 18 avril 2002, ensemble par la SARL Styl' Auto, Maître Segard, ès qualités, tant de Commissaire à l'exécution du plan de cession que d'administrateur de la SARL Styl' Auto, et Maître Delibes, ès qualités de représentant des créanciers de la SARL Styl' Auto;
Vu la constitution d'avoué de la SA JP Froment en date du 28 juin 2002, et celle de la SA Fiat Auto (France), du 19 juillet 2002;
Vu l'arrêt de ce siège en date du 29 septembre 2003, ayant:
- déclaré Maître Bernard Delibes, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Styl' Auto irrecevable en son appel;
- déclaré Maître Didier Segard, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Styl' Auto recevable en son appel;
Sur l'appel de la société Styl' Auto,
Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile,
- invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 1844-7 du Code civil;
- sursis à statuer sur le surplus et renvoyé à l'audience de mise en état du 6 novembre 2003;
- réservé les dépens;
Vu les conclusions en réouverture des débats déposées le 28 octobre 2003 par la SA JP Froment, les conclusions récapitulatives n° 3 et après arrêt de la SARL Styl' Auto et de Maîtres Segard et Delibes, ès qualités, du 8 janvier 2004, ainsi que les conclusions de reprise après arrêt de la SA Fiat Auto (France), de ce même jour;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2004, fixant l'affaire pour plaidoirie à l'audience du 5 avril 2004;
Attendu que la SA Fiat Auto (France) [ci-après dénommée Fiat], importateur et distributeur en France des véhicules Fiat, Alfa Roméo et Lancia, avait pour concessionnaires, sur Troyes, la SA JP Froment (JP Froment) pour la marque Fiat et la SARL Clas Automobiles (Clas) pour les marques Alfa Roméo et Lancia;
Attendu qu'en l'état de l'admission de Clas, le 2 juin 1997, au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, et de l'absence de soutien tant de Fiat, n'ayant pas proposé de candidat pour reprendre l'affaire, que de JP Froment, n'ayant notamment présenté aucune offre, Styl' Auto, concessionnaire Alfa Roméo à Sens (89), formulait une proposition de reprise, entérinée par jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 2 février 1998, homologuant la cession de certains éléments d'actif de Clas à son profit, moyennant reprise de deux salariés et du bail, pour le prix de 540 179,78 F TTC (82 349,88 euros), puis consacrée par acte notarié du 9 juin 1998;
Attendu qu'ensuite de la notification par Fiat, le 10 mars 1998, de la résiliation du contrat de concession de Styl' Auto, et de son refus de maintenir ses relations commerciales avec le point de vente de Troyes, JP Froment se serait alors, selon Styl' Auto, publiquement présentée comme le distributeur dans cette localité des marques Alfa Roméo et Lancia, et aurait par ailleurs exploité le fichier de Clas pour en démarcher systématiquement la clientèle ;
Attendu qu'ayant ainsi soutenu, par exploits introductifs d'instance des 13 et 16 juillet 1999, n'avoir pu valoriser les structures acquises de Clas, et par suite poursuivi, ensemble, la condamnation de Fiat et JP Froment en 720 000 F de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice, Styl' Auto était néanmoins déboutée de son action, dans les termes susvisés de la décision déférée, motifs essentiellement pris de sa carence à justifier tant de la lésion d'aucun de ses droits par la publicité mensongère entreprise par JP Froment, que du détournement allégué de la clientèle, faute de démontrer que le fichier exploité fût effectivement celui de Clas;
Attendu qu'en l'état de l'arrêt précité de ce siège du 29 septembre 2003, ayant irrévocablement déclaré Maître Bernard Delibes, ès qualités de représentant des créanciers de la société Styl' Auto, irrecevable en son appel, mais en revanche admis Maître Didier Segard, quoiqu'en sa seule qualité de commissaire à l'exécution du plan de Styl' Auto, en cette même voie de recours, et invité autrement les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel parallèlement interjeté par Styl' Auto, au regard des dispositions de l'article 1844-7 du Code civil, en sursoyant à statuer pour le surplus, il convient d'abord de rechercher, avant tout examen au fond, et à la lumière des dernières conclusions régularisées par les parties sur réouverture des débats, si l'exercice par Styl' Auto d'une telle voie de recours est ou non recevable;
Attendu, s'il est constant, selon l'article 1844-7-7° précité du Code civil, que la société prend notamment fin par l'effet d'un jugement ordonnant la cession totale de ses actifs, telle qu'en l'espèce décidée le 8 janvier 2002 par le Tribunal de commerce de Sens, qu'une telle société reste néanmoins recevable à agir par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou mandataire ad hoc, tandis qu'il n'est pas douteux que la faculté de régularisation d'un tel appel, - fût-il certes ab initio entaché d'irrecevabilité, car interjeté, entre autres appelants, par la seule société, alors dissoute, ensuite de la cession intégrale de ses actifs à un tiers, et postérieurement à celle-ci -, reste ouverte, y compris en cause d'appel, par l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, jusqu'au jour où le juge statue;
Mais attendu que cette faculté de régularisation n'est toutefois admise, s'agissant de l'acte d'appel, que si elle intervient utilement dans le délai ouvert pour interjeter cette voie de recours ;
Or attendu que, s'il est certes justifié de la désignation de Monsieur Louis Inacio, expressément investi du pouvoir de représenter Styl' Auto, en tant que liquidateur ad hoc de ladite société, suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Sens le 7 mai 2002, l'intervention de celui-ci par conclusions du 8 janvier 2004 n'en demeure pas moins inopérante, car tardive au regard du délai d'appel, très largement expiré à cette date;
Attendu dans ces conditions que l'appel de Styl' Auto sera jugé irrecevable;
Attendu qu'il convient donc néanmoins de statuer au fond, en l'état du seul appel ainsi valablement interjeté par Maître Segard, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de Styl' Auto;
Or attendu que JP Froment fait justement valoir que celui-ci ne saurait utilement lui imputer à faute la revendication de la qualité de concessionnaire des marques Alfa Roméo et Lancia depuis le mois de février et jusqu'au 6 août 1998, en procédant à la diffusion d'annonces dans les pages jaunes de l'annuaire France Télécom, les pages Minitel, et d'autres encore, au visa des logos de ces marques ;
Attendu que les premiers juges n'ont en effet exactement retenu parmi les griefs de ce chef énoncés comme seule litigieuse la parution d'annonces publicitaires dans les pages jaunes de l'annuaire France Télécom, deux mois avant que JP Froment ne devînt effectivement concessionnaire des deux marques litigieuses, non sans stigmatiser toutefois à juste titre l'absence de démonstration par Maître Segard, ès qualités, de l'atteinte portée aux droits de Styl' Auto par une telle publicité;
Attendu que JP Froment souligne en effet pertinemment que cette publicité dans les pages jaunes ne devait paraître qu'en juin 1998, soit deux mois avant que Fiat ne l'investît de la concession des marques Alfa Roméo et Lancia, et qu'il n'est au surplus nullement justifié par Maître Segard, ès qualités, que Styl' Auto en eût pâti, faute de pouvoir être admise à se réclamer d'un intérêt légitime spécialement protégé sur le territoire de l'Aube, où elle n'avait jamais été titulaire d'un contrat de concession Alfa Roméo ou Lancia, ayant au demeurant elle-même reconnu, aux termes d'un courrier du 29 juin 1998 adressé à Fiat, n'avoir jamais prétendu à la qualité de concessionnaire exclusif de ces marques sur Troyes, et alors même que les contrats de concession dont bénéficiait Clas avaient été expressément résiliés suivant ordonnance du juge commissaire en date du 11 mai 1998, avec effet au 1er novembre 1997;
Attendu de surcroît que Styl' Auto n'a pu subir aucun préjudice inhérent à la parution par JP Froment des annonces litigieuses, au titre de la commercialisation des véhicules des marques Alfa Roméo et Lancia considérées, puisqu'elle a, de fait, elle-même continué de bénéficier, jusqu'au 8 juin 1998, même sans être concessionnaire desdites marques, des panonceaux et enseignes y afférents, et n'a pas autrement manqué de se prévaloir, sitôt acquis les actifs de Clas, de la qualité d'unique représentant de ces marques sur Troyes, ayant elle-même initié la parution dans l'Aube de diverses publicités offrant à la vente des véhicules neufs et d'occasion de ces deux marques;
Attendu que l'attestation délivrée par Mademoiselle Diniz, ancienne secrétaire administrative et commerciale de Styl' Auto, confirme que celle-ci a bien poursuivi la vente de véhicules de ces marques, tout en démarchant leur clientèle potentielle sur Troyes, ce qui interdit à Maître Segard, ès qualités, de prétendre qu'elle aurait été victime de JP Froment comme de Fiat, sans davantage justifier de la réalité de son prétendu préjudice;
Attendu qu'il s'ensuit que Fiat est pour sa part assurément fondée à se défendre d'avoir commis aucune faute au titre des publicités ainsi effectuées par JP Froment en sa prétendue qualité de représentant officiel des marques Alfa Roméo et Lancia, avant d'en devenir concessionnaire le 6 août 1998, tant il est vrai qu'il n'est en toute hypothèse nullement établi que Fiat eût elle-même procédé, voire participé à de telles publicités, que Styl' Auto n'avait d'ailleurs pas même contestées auprès d'elle avant le mois de juin 1998, de sorte que, même à les supposer fautives, aucune responsabilité ne saurait pour autant en être imputée à Fiat, n'étant nullement démontré qu'elle en eût connaissance et les eût dès lors à tout le moins cautionnées par son absence de réaction;
Attendu que Fiat fait encore valoir que le secteur de Troyes était libre jusqu'en août 1998 pour les marques Alfa Roméo et Lancia, alors non concédées, et que le prétendu préjudice subi de Styl' Auto ensuite de l'attitude de JP Froment, s'étant présentée comme concessionnaire officiel desdites marques, n'est pas établi, en l'absence de toute démonstration du substantiel avantage qu'elle en eût tiré au détriment de Styl' Auto, alors qu'il restait parfaitement loisible à JP Froment d'exploiter la clientèle Alfa Roméo sur le secteur de Troyes, tant qu'aucun concessionnaire n'y était nommé, cependant que Styl' Auto se prévalait elle-même des marques et logos Alfa Roméo et Lancia sans être davantage titulaire d'un tel contrat de concession, puisque, aussi bien, les enseignes y afférentes n'étaient déposées des anciens locaux de Clas que le 8 juin 1998;
Attendu qu'un article paru dans l'Est-Eclair confirme d'ailleurs que Styl' Auto s'est effectivement fait passer, de février à juin 1998, pour le représentant officiel des marques Alfa Roméo et Lancia en cause, ce qui lui a donc permis d'en exploiter pareillement la clientèle;
Attendu, Styl' Auto n'ayant au surplus jamais été concessionnaire Lancia à Sens, que les publicités réalisées par JP Froment, à les supposer même fautives, n'auraient pu, du moins celles relatives à la marque Lancia, lui porter un quelconque préjudice, dont force est encore et plus généralement de constater qu'il n'est pas davantage justifié au titre de l'ensemble des publicités incriminées ;
Attendu que le jugement mérite donc confirmation du chef du rejet des prétentions infondées, émises de ce premier chef par Maître Segard, ès qualités, tant à l'encontre de JP Froment que de Fiat ;
Et attendu, s'agissant de l'allégation par Maître Segard, ès qualités, d'un prétendu détournement de clientèle, ensemble imputé à JP Froment et Fiat, en leur reprochant une collusion frauduleuse, et caractérisé par l'envoi de mailings aux anciens clients de Clas, à partir de l'exploitation du fichier de clientèle de cette dernière, qu'un tel grief est tout aussi inopérant, tant il s'évince des diverses attestations produites aux débats, délivrées par plusieurs destinataires de ces envois n'ayant pour autant jamais été clients de Clas, que ces diffusions n'avaient pas pour unique vocation d'atteindre sa seule clientèle;
Attendu qu'il apparaît que JP Froment s'est en réalité bornée, pour réaliser ses campagnes publicitaires, à exploiter, à l'instar de l'ensemble des professionnels de l'automobile, les fichiers d'immatriculation des véhicules afin de cibler largement, à partir de divers critères, tels la marque, le type de véhicule et le segment du marché, une clientèle ayant naturellement pour partie recoupé celle de Clas;
Attendu que JP Froment fait encore justement observer que Maître Segard, ès qualités, est mal venu à prétendre à l'existence pour Styl' Auto d'une clientèle qui, étant généralement tout autant attachée à la marque qu'au distributeur, n'avait de surcroît pas même été valorisée lors de son acquisition du fonds de Clas, alors qu'il s'agissait au surplus de cibler une clientèle de véhicules neufs des marques Alfa Roméo et Lancia que Styl' Auto n'avait jamais représentées dans l'Aube ;
Et attendu, quant à la responsabilité de Fiat dans ce détournement de la clientèle de Clas, prétendument opéré par JP Froment à son profit, qu'il est encore constant, -par-delà son absence de valorisation à la reprise de ses actifs par Styl' Auto, en interdisant pratiquement toute revendication proprement dite-, que les immatriculations de véhicules sont accessibles à l'ensemble des professionnels de l'automobile, auxquels il est loisible de les exploiter par le biais d'un fichier centralisant les informations collectées par l' " AAA " auprès des préfectures, tel celui, mis à jour en août 2000, produit aux débats par Fiat, et dont elle assure elle-même la communication auprès des concessionnaires, sur le secteur les concernant, sans que le fichier clientèle de Clas ait donc pu rien y ajouter, puisque ce fichier AAA est notoirement plus complet que celui de sa propre clientèle tenu par un concessionnaire, de telle sorte qu'il n'était nul besoin d'exploiter le fichier de Clas pour procéder à l'envoi de mailings, ayant en l'occurrence été plus utilement effectués à partir dudit fichier AAA ;
Attendu que JP Froment n'a donc opéré aucun détournement de clientèle caractérisé, dont Fiat se fût davantage rendue coupable ou complice, et qui eût surtout lésé Styl' Auto,ayant d'ailleurs manifesté, lors de la reprise de Clas, l'intention de poursuivre le développement de son activité dans un département limitrophe à partir de son siège social à Sens, en justifiant, aux termes du jugement ayant arrêté la cession, d'un accord de principe en vue d'emporter la concession Chrysler-Jeep pour l'Aube, sans donc avoir alors aucunement fait état d'un éventuel développement sur Troyes de ses ventes Alfa Roméo, de sorte que les mailings par elle dénoncés faisaient d'autant moins obstacle à l'exploitation des actifs de Clas, - en réalité constitués de matériel et d'un stock de véhicules d'occasion et pièces détachées-, qu'une première série, relative à la Fiat Seicento, était établie sur papier à en-tête de Clas, sans donc avoir pu profiter à Styl' Auto, tandis que les autres, certes réalisés par JP Froment, avaient trait à des véhicules de marque Lancia, que Styl' Auto celle-ci n'avait jamais davantage représentée à Troyes qu'à Sens, ce qui témoigne définitivement de l'inexistence de son préjudice;
Attendu qu'il en résulte nécessairement que Maître Segard, ès qualités, sera débouté de l'ensemble des fins, non fondées, de sa voie de recours, le jugement entrepris méritant en effet confirmation en toutes ses dispositions, sauf à en rectifier toutefois les erreurs matérielles affectant les raison et siège sociaux de Fiat, en y ordonnant le remplacement des termes " Fiat France SA, 80, quai Michelet 92 532 Levallois-Perret ", par "Fiat Auto (France) SA, ZA Trappes-Elancourt, 6, rue Nicolas Copernic à Trappes (78 190)";
Mais attendu que la décision déférée ne saurait pour le surplus encourir aucune nullité pour n'avoir pas statué sur la demande prétendument présentée par JP Froment au titre de ses frais irrépétibles, une telle omission de statuer, relevant, comme telle, des seules dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne pouvant tout au plus être réparée qu'en complétant le jugement, à charge toutefois pour JP Froment d'en apporter la preuve;
Or attendu que, dans la mesure où elle affirme avoir formulé une telle demande par voie de conclusions récapitulatives, sans toutefois produire aucun jeu de quelconques conclusions de première instance, ne figurant pas autrement au dossier, et où, bien plus, les énonciations du jugement entrepris rendent compte, jusqu'à inscription de faux, de l'absence de dépôt de toutes conclusions écrites de sa part, sans faire davantage état d'une éventuelle demande orale aux fins d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, JP Froment ne pourra qu'être déboutée de ce chef;
Attendu qu'il sera en revanche ajouté au jugement pour condamner Maître Segard, seul, ès qualités, -contre lequel cette demande est dirigée, à l'exclusion de Styl' Auto-, à payer à JP Froment une indemnité de 3 500 euros, mais en déduction de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'ensemble, Maître Segard, ès qualités, in solidum, -sinon toutefois solidairement-, avec Styl' Auto, à indemniser Fiat à hauteur de la même somme de 3 500 euros, au titre de ses propres frais irrépétibles d'appel non compris dans les dépens y afférents, dont les mêmes seront enfin, et sous semblable condamnation in solidum, intégralement tenus, moyennant distraction au profit des SCP Genet et Braibant et Delvincourt Jacquemet, avoués à la cour;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt de ce siège en date du 29 septembre 2003, En la forme, juge l'intervention volontaire en la cause de Monsieur Luis Inacio, ès qualités de liquidateur ad hoc de la SARL Styl' Auto, investi de telles fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Sens en date du 7 mai 2002, par conclusions du 8 janvier 2004, tardive au regard du délai d'appel, alors largement expiré, et donc inopérante; Déclare en conséquence la SARL Styl' Auto irrecevable en sa voie de recours; Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; En rectifiant toutefois les erreurs matérielles affectant les raison et siège sociaux de Fiat, Y ordonne le remplacement de l'ensemble des termes "Fiat France SA, 80, quai Michelet 92532 Levallois-Perret", par "Fiat Auto (France) SA, ZA Trappes-Elancourt, 6, rue Nicolas Copernic à Trappes 78190"; Dit en revanche n'y avoir lieu à annulation de la décision déférée, ni même à la compléter du chef d'une quelconque omission de statuer; Mais, y ajoutant, Condamne tant Maître Segard, ès qualités, à payer à la SA JP Froment la somme de 3 500 euros, qu'ensemble et in solidum, la SARL Styl' Auto et Maître Segard, ès qualités, à payer à la SA Fiat Auto (France) semblable indemnité de 3 500 euros, en déduction de leurs frais irrépétibles d'appel; Déboute les parties de toutes fins, demandes, ou prétentions plus amples, contraires ou reconventionnelles; Condamne enfin in solidum la SARL Styl' Auto ainsi que Maître Segard, ès qualités, aux entiers dépens d'appel, moyennant distraction au profit des SCP Genet et Braibant et Delvingourt Jacquemet, avoués à la Cour.