CA Paris, 4e ch. A, 15 septembre 2004, n° 03-08276
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Tolsan (SA), Du Monge 1 (SCI), Tolsan
Défendeur :
Volkswagen France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carre-Pierrat
Conseillers :
Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland
Avoués :
SCP Annie Baskal, SCP Monin
Avocats :
Me Launois, SCP Vogel & Vogel.
Vu l'appel interjeté, le 14 mars 2003, par la société Tolsan, la SCI Du Monge 1 et Michèle Tolsan d'un jugement rendu le 6 février 2003 par le Tribunal de grande instance de Paris qui, ayant constaté que la SCI Monge 1 et Michèle Tolsan, ont renoncé à leurs demandes initiales de condamnation de la société Groupe Volkswagen France, a débouté la société Tolsan de l'ensemble de ses demandes et condamné solidairement les parties demanderesses à payer à cette société la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 mars 2004, aux termes desquelles la société Tolsan, la SCI Du Monge 1 et Michèle Tolsan, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demandent à la cour de :
À titre principal,
* juger abusive la résiliation des contrats de concession exclusive par la société Groupe Volkswagen France, en conséquence, la condamner à payer à la société Tolsan la somme de 1 359 629,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la société Tolsan consécutivement à la résiliation abusive de ces contrats,
* juger que la société Groupe Volkswagen France a commis des fautes contractuelles pendant la période de préavis des contrats de concession découlant du plan "Réseau 2000 " et, en conséquence, la condamner à payer à la société Tolsan la somme de 540 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant pour elle de la dévalorisation de son fonds de commerce;
À titre subsidiaire,
* dans l'hypothèse où la société VWF soulèverait une contestation sérieuse quant au chiffrage des préjudices subis par la société Tolsan à la fois au titre de la rupture abusive des contrats de concession et/ou du fait de la dévalorisation de son fonds de commerce, ou dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'elle ne détient pas suffisamment d'éléments pour chiffrer ces préjudices, désigner un expert,
* juger que s'ajoutant à sa turpitude déjà démontrée, la société Groupe Volkswagen France a commis d'autres fautes contractuelles postérieurement à la résiliation des contrats de concession, en conséquence, condamner la société Groupe Volkswagen France à payer à la société Tolsan, en réparation de l'ensemble de ses préjudices subis à ce titre les sommes suivantes :
Sur les nombreuses factures impayées établies en 1997 et 1998, la somme totale de 11 444,13 euros décomposée comme suit:
* factures de déparaffinage : 257,64 euros HT,
* écart de prix HT entre le moment de la commande et le jour de la livraison pour un véhicule Volkswagen: 125,65 euros HT,
* absence de chèque accompagnant les notes de crédit: 225,62 euros,
* prise en charge de retards de livraison: 2 249,91 euros HT, dossier Eurodatacar : 2 896,53 euros,
Sur le remboursement des pièces détachées Auto Part: 6 402,86 euros,
Sur la facturation abusive de documents techniques non commandés: 6 142,73 euros,
Sur les annulations de vente liées à l'absence de livraison de véhicules commandés: 27 593,27 euros,
Sur le préjudice lié à l'insuffisance d'approvisionnement en véhicules neufs Audi A3 : 38 722,05 euros,
Sur le non-remboursement de la somme due au titre de l'opération " participation loueur ": 8 689,59 euros,
Sur les préjudices financiers: 7 317,55 euros,
Condamner la société Groupe Volkswagen France à payer à la société Tolsan la somme de 8 372 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens;
Vu les ultimes conclusions, en date du 14 mai 2004, par lesquelles la société Groupe Volkswagen France, poursuivant la confirmation du jugement déféré, demande à la cour de:
* débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
* juger que:
L'action de la société Tolsan est prescrite s'agissant de faits remontants à plus de 10 ans, conformément à l'article L. 110-4 du Code de commerce,
Elle n'a commis aucune faute à l'encontre de la société Tolsan dans la résiliation des contrats de concession et, en conséquence, juger régulière et non fautive la résiliation des contrats de concession,
N'a commis aucune faute à l'encontre de la société Tolsan dans l'exécution des contrats de concession.
En tout état de cause, la société Tolsan ne démontre ni le préjudice, ni le lien de causalité entre le préjudice qu'elle allègue et les fautes qui lui sont reprochées,
* condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens;
Sur ce, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que:
* la société VWF est l'importateur exclusif en France des véhicules neufs et des pièces de rechange des marques Volkswagen, Volkswagen utilitaires et Audi qu'elle distribuait, jusqu'au 30 septembre 2003, par l'intermédiaire de concessionnaires exclusifs,
* la société Tolsan a été concessionnaire de ces trois marques sur le secteur de Tarbes/Lourdes, en vertu de divers contrats de concessions successifs conclus avec la société intimée,
* le 11 décembre 1996, du fait de l'entrée en vigueur du nouveau règlement européen n° 1475-95 du 28 juin 1995, relatif à la distribution automobile, trois nouveaux contrats de concession, Volkswagen, Volkswagen Utilitaires et Audi, ont été signés avec la société Tolsan,
* le 20 décembre 1996, la société VWF a résilié ces trois contrats de concession, moyennant un préavis de 24 mois;
Sur la résiliation des contrats de concession:
Considérant que les appelantes soutiennent que la rupture des contrats de concession en cause est abusive dès lors que, en premier lieu, la société VWF aurait tardé à informer la société Tolsan de sa décision de résiliation, la mettant ainsi devant le fait accompli et en ne lui laissant aucune chance de proposer ses projets de restructuration, alors que trois nouveaux contrats de concession venaient d'être signés entre les parties ; qu'elles font valoir que la société Tolsan était concessionnaire Volkswagen et Audi depuis 1953 et que, depuis lors, elle a constamment fait de nombreux efforts pour s'adapter aux exigences du réseau et répondre à ses obligations contractuelles;
Mais considérant que la résiliation de contrats de concession, faite à un concessionnaire ancien et d'une performance indiscutée, ne constitue pas une circonstance propre à rendre abusive une résiliation respectant le délai de préavis, quand bien même la décision de rompre, qui impliquait une réorganisation importante, aurait été prévue de longue date;
Que, en deuxième lieu, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que la société VWF aurait, pour justifier de la résiliation de ces contrats, excipé d'un faux prétexte, celui de la restructuration des réseaux de commercialisation, dès lors que les courriers de résiliation ne contenaient aucun motif dans la mesure où, conformément aux dispositions contractuelles, la société concédante était fondée à résilier les contrats sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un motif (article 18) moyennant le respect d'un délai de préavis de 24 mois;
Considérant en troisième lieu, que la société Tolsan reproche à la société VWF de l'avoir tenue dans l'ignorance d'une possible résiliation des contrats de concession;
Mais considérant qu'il résulte de l'analyse des correspondances échangées entre les parties à partir du mois de mai 1996 et des réunions qui se sont tenues entre les parties que la société Tolsan ne pouvait se méprendre sur les intentions de la société intimée;
Qu'ainsi par courrier du 26 mai 1996, la société VWF écrivait à la société Tolsan "Nous avons visité vos locaux dont nous avons convenu qu'ils sont aujourd'hui vieillissants et qu'ils ne permettent pas d'individualiser la représentation spécifique de nos marques VWF et Audi (...) Comme convenu le 23 mai 1996, nous vous demandons d'étudier avec vos interlocuteurs du groupe Volkswagen France le plan de transformation de votre entreprise nécessaire au redressement des résultats ainsi qu'à l'aménagement des structures immobilières et financières conformes à nos standards. Nous vous proposons une entrevue mi-septembre pour faire le point sur ces projets"; que, force est de constater que la société Tolsan n'a répondu à ce courrier que le 5 septembre 1996, sans faire la moindre proposition concernant les restructurations envisagées ; que, par lettre en date du 18 novembre 1996, la société intimée rappelait à la société Tolsan "nous ne pouvons que maintenir notre position quant à l'inadéquation de vos structures immobilières et surtout financières (cf. notre courrier du 29 mai) et noter l'absence de toute proposition concrète";
Qu'il convient de relever que le seul document, qualifié par les appelantes de "projet', se présentant sous forme manuscrite et sans date, ne saurait constituer un projet d'aménagements des structures immobilières et financières puisqu'il ne comporte que des commentaires sur les activités passées de la société Tolsan et les difficultés auxquelles celle-ci aurait été confrontée;
Considérant, en quatrième lieu, que la société Tolsan ne peut utilement prétendre avoir été tenue dans l'ignorance des projets de la société VWF avant la signature, au mois de décembre 1996, des nouveaux contrats de concession, puisque, dans une lettre datée du 20 janvier 1997, la dirigeante de la société reconnaissait "que l'on m'a laissé entendre pour la première fois le 19 septembre 1996 que les contrats de concession seraient résiliés" ; qu'elle ne saurait donc soutenir que la signature des nouveaux contrats de concession devait s'interpréter comme un gage de pérennisation des relations contractuelles ;qu'elle savait pertinemment que la signature de ces contrats n'avait d'autre objet que de régulariser leurs dispositions avec le règlement CE n° 1475-95 du 28 juin 1995, d'autant que le courrier de résiliation, en date du 27 septembre 1996, annonçait leur substitution par des contrats conformes au nouveau règlement européen entré en vigueur le 1er octobre 1996, ayant notamment pour conséquence de faire passer le délai de préavis de un an à deux ans;
Considérant que, de manière surabondante, il convient de souligner que les appelantes ne sauraient prétendre que la société VWF n'avait aucun projet de restructuration de son réseau de distribution, dès lors que la société VWF justifie que à l'époque de la résiliation avec préavis des contrats de la société Tolsan elle mettait en œuvre sa politique de séparation des marques Audi et Volskwagen;
Qu'il s'ensuit qu'aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de la société VWF dans la résiliation des contrats de concession, celle-ci ne saurait revêtir un caractère abusif;
* sur les agissements de la société VWF antérieurement à la résiliation:
Considérant que les appelantes font valoir que la société VWF aurait, antérieurement à la résiliation, crée, par divers mesures, un climat de pression et de dépendance de la société Tolsan à l'égard de son concédant;
Qu'elles invoquent, d'abord, que la société VWF aurait réduit, en 1982, le territoire contractuel de la société Tolsan de 30 %, ensuite, que, en 1984, elle lui aurait imposé la création d'un relais à Lourdes, alors que cet investissement n'aurait pas été justifié et que de ce fait il aurait, de 1984 à 1994, engendré des années de déficit, encore, qu'elle lui aurait fixé des objectifs irréalistes ainsi que, en 1990, l'acquisition d'un terrain adjacent à la concession et enfin qu'elle aurait subi des actes de concurrence déloyale de la part d'une société Dambax;
Mais considérant que, selon les dispositions de l'article L. 110-4, I, du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes;
Qu'il s'ensuit que l'acte introductif d'instance ayant été signifié le 27 novembre 2001, l'action des appelantes est prescrite pour la période antérieure au 27 novembre 1991, de sorte que sont irrecevables les prétentions relatives à l'aménagement du territoire de la société Tolsan en 1982, à l'établissement d'un relais à Lourdes en 1984, aux objectifs fixés entre 1982 et 1991, à l'acquisition d'un terrain en 1990 et aux actes de concurrence déloyale antérieurs à cette date;
Considérant que, s'agissant des faits non prescrits, la cour relève que:
* en ce qui concerne les objectifs fixés,la société Tolsan ne saurait invoquer la réduction de son territoire en 1993, alors qu'elle en est à l'origine ainsi qu'il en est justifié par la production de sa lettre du 11 décembre 1993, "je profite de la présente pour vous réitérer mon désir d'abandonner les secteurs de Mielan, Marciac et Plaisance", étant par ailleurs précisé que, sous l'empire des contrats de concession de la société VWF applicables jusqu'en 1996, en cas de désaccord du concessionnaire sur le montant des objectifs proposés par le concédant, le contrat de concession prévoyait que le cessionnaire pouvait saisir un tiers pour se substituer aux parties afin de fixer les objectifs annuels, et qu'à compter de 1997, le contrat, en son article 4.1, stipulait que "le Fournisseur et le Concessionnaire conviennent chaque année calendaire d'un objectif de vente annuel" et qu'en cas de désaccord, le concessionnaire avait la possibilité de demander la désignation d'un tiers-expert,
* en ce qui concerne les actes de concurrence déloyale, qui résulteraient de deux débauchages de vendeurs de la société Tolsan par la société Dambax, force est de constater que, à supposer que les actes incriminés soient démontrés, la société VWF ne saurait être tenue pour responsable des agissements d'un autre concessionnaire, sauf à démontrer qu'elle ait eu un comportement incitatif, alors que, au contraire, il est établi que la société VWF a fait diligenter une enquête sur ces faits et que, s'agissant de l'un des salariés, l'autre ayant quitté le réseau, elle avait demandé, alors même qu'aucun fait matériel de concurrence déloyale n'avait été constaté, à la société Dambax de respecter les règles de "bon voisinage" (lettre du 17 décembre 1993);
Qu'il s'ensuit qu'aucun agissement déloyal ne peut être imputé à la société VWF antérieurement à la résiliation des contrats de concession;
* sur le comportement de la société VWF pendant la période de préavis:
Considérant, an premier lieu, que les appelantes soutiennent que la société Tolsan aurait perdu une chance de céder son fonds de commerce, dès lors que la société VWF ne lui aurait pas présenté de repreneur alors qu'elle en aurait eu l'obligation et que, par ailleurs, elle lui aurait délibérément caché l'identité du repreneur du territoire, la société Garage Dambax;
Mais considérant que, contrairement aux allégations des appelantes, aucune obligation contractuelle de présenter un repreneur n'était mise à la charge de la société VWF, le concédant n'étant tenu à aucune obligation d'assistance à l'égard du concessionnaire en vue de sa reconversion en fin de contrat, sa seule obligation étant de respecter le délai de préavis contractuel, propre à permettre au concessionnaire d'organisa sa reconversion;
Que la société Tolsan ne saurait reprocher à la société VWF de lui avoir, au delà de ses engagements contractuels, présenté, pour répondre à sa demande amiable, deux candidats repreneurs avec lesquels elle n'a pas été à même de finaliser un accord; que, en réalité, il résulte des lettres, en date des 26 janvier et 7 août 1998, que la société Tolsan cherchait à obtenir de la société VWF une indemnisation à la suite de la résiliation des contrats de concession puisqu'elle écrivait "je vous ai donné mon accord de principe en vue de fixer l'indemnisation à laquelle je suis en droit de prétendre";
Qu'enfin, il résulte d'un constat dressé le 31 août 1999 que dès le début de l'année 1999, la société Tolsan vendait des véhicules neufs de la marque coréenne KIA, des véhicules neufs importés ou achetés de toutes marques ainsi que tous véhicules d'occasion, et qu'une partie de son activité avait été transférée à la société Espace Auto, circonstances qui démontrent que la société appelante avait mis à profit le délai de préavis de deux ans pour adapter son exploitation consécutivement à la résiliation des contrats de concession par la société VWF;
Considérant, en deuxième lieu, que les appelantes reprochent à la société VWF d'avoir caché à la société Tolsan l'identité du repreneur;
Mais considérant que la société VWF n'avait aucun compte à rendre à la société appelante quant au nom du nouveau concessionnaire qui interviendrait sur le marché à l'expiration du délai de préavis, d'autant qu'il est justifié que, à cette date, aucun concessionnaire n'ayant été agréé par la société VWF, celle-ci avait décidé, aux termes d'une lettre circulaire du 19 avril 2000 adressée à l'ensemble de ses clients de Tarbes, que les produits Volkswagen, Volkswagen Utilitaires et Audi seraient distribués par l'ensemble des concessionnaires voisins;
Que, en outre, la société Tolsan tente vainement d'établir que la société VWF et la société Garage Dambax auraient, au cours du préavis, rnis en place les conditions d'un accord en vue de l'attribution de la nouvelle concession; qu'en effet, ainsi que précédemment indiqué, la société VWF n'a signé aucun contrat dans les mois qui ont suivi l'expiration du délai de préavis, rétractant, tout au contraire, aux termes d'une lettre adressée le 10 avril 2000 à la société Garage Dambax, l'agrément de principe qui lui avait été donné, compte tenu du fait qu'elle n'avait pas trouvé de "terrain susceptible de permettre la mise en place d'une représentation Audi et Volkswagen satisfaisante sur le secteur concerné et qu'il n'était donc pas possible de tenir votre engagement pour le 30 juin 2000";
Considérant, en troisième lieu, que les appelantes font valoir que la société VWF aurait présenté, le 21 avril 1997, aux concessionnaires un plan intitulé réseau 2000 selon lequel les concessionnaires dont le site disparaît totalement devaient bénéficier d'une indemnisation à hauteur de deux années d'excédent brut d'exploitation; que la société Tolsan en déduit qu'ayant été vouée à disparaître à compter du 31 décembre 1998, elle aurait dû percevoir une indemnité correspondant à deux années d'excédent brut d'exploitation qu'elle fixe à la somme de 2 440 127,34 euros;
Mais considérant que la cour relève, d'une part, que la société appelante ne produit aucun document, en date du 21 avril 1997, valant engagement de la part de la société VWF, un article paru dans le journal Plein Phares, mensuel des concessionnaires, ne pouvant avoir la portée d'un engagement contractuel et que, d'autre part, à supposer qu'un tel engagement existe, force est de constater que la société Tolsan n'a pas disparu à l'expiration des contrats de concession conclus avec la société VWF puisque, ainsi que précédemment indiqué, elle a fait le choix de poursuivre son activité sous une autre enseigne et, en conséquence, de maintenir celle-ci;
Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société VWF n'a commis aucune faute pendant la période de préavis;
Qu'il s'ensuit que la société Tolsan sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la résiliation des contrats de concession et le jugement déféré confirmé;
* sur les autres demandes relatives à diverses sommes qui seraient restées impayées par la société VWF:
Les factures de déparaffinage:
Considérant que la société VWF conteste devoir la somme de 257,64 euros HT au motif que systématiquement les véhicules livrés étaient déparaffinés;
Considérant qu'il appartient à la société Tolsan, demanderesse, de justifier l'absence de déparaffinage sur sept véhicules; que cette preuve ne peut résulter du silence qui aurait été gardé par la société VWF,
Qu'il convient on conséquence de confirmer le jugement déféré;
Sur l'écart de prix entre le moment de la commande d'un véhicule et le jour de sa livraison:
Considérant que, par courrier du 17 décembre 1997, la société Tolsan a contesté un écart de prix HT entre le moment de la commande (93 756,30 F HT) et le jour de la livraison (94 580,51 F HT), soit la somme de 125,65 euros;
Mais considérant que la société Tolsan, à qui la preuve incombe, ne justifie pas que le bon de commande du 28 novembre 1996, versé aux débats, corresponde à la livraison faite un an plus tard, au mois de novembre 1997;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société appelante de ce chef de demande;
Sur l'absence de chèques accompagnant des notes de crédit:
Considérant qu'initialement la société Tolsan soutenait que deux notes de crédit qui lui avaient été adressées par la société VWF n'étaient pas accompagnées de chèques correspondants;
Mais considérant que, après différents atermoiements, la société appelante reconnaît avoir été réglée de ces deux notes de crédit, mais prétend que ce paiement aurait été effectué en retard de sorte qu'elle aurait subi un préjudice de 225,62 euros, somme qu'elle réclame au titre des intérêts légaux calculés au prorata temporis;
Mais considérant que la société Tolsan ne produit aucun document établissant la date à laquelle les règlements contestés seraient intervenus;
Qu'il convient dès lors de rejeter sa demande;
Sur la prise en charge par la société VWF de retards de livraison:
Considérant que, excipant du retard dans la livraison de deux véhicules, la société Tolsan estime que la société VWF lui doit le remboursement du montant des véhicules loués et mis à la disposition des clients pour compenser le retard de livraisons;
Mais considérant que les premiers juges ont exactement relevé, que la société VWF n'a contracté aucun engagement relatif à la prise en charge des frais de location d'un véhicule au profit de clients et que les délais de livraison ne sont qu'indicatifs ; qu'au surplus aucune facture de location n'est versée aux débats;
Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande de la société Tolsan;
Sur le dossier Eurodatacar:
Considérant que la société Tolsan réclame la somme de 2 896,53 euros au titre de sa participation à l'opération Eurodaracar concernant le tatouage des véhicules;
Mais considérant que force est de constater que la société appelante ne produit aucune pièce justifiant des dépenses par elle engagées, la lettre du 17 avril 1999, à laquelle elle se réfère ne donnant aucune précision sur le coût des prestations dont elle demande le remboursement;
Que le jugement déféré sera également, sur ce point, confirmé;
Sur le remboursement de pièces détachées Autopart:
Considérant que la société Tolsan prétend que la société VWF lui aurait livré des pièces détachées non commandées et qui seraient encore non remboursées à hauteur de 6 402,86 euros;
Mais considérant que la cour est dans l'obligation de relever que, d'une part, la plus grande confusion règne quant au montant de la somme réclamée dans la mesure où elle a varié au fil des écritures et que, d'autre part, la société Tolsan se borne à énumérer un certain nombre de documents, dont certains paraissent, à l'analyse, étrangers à la présente demande, et qui sont, en tout état de cause parfaitement inexploitables;
Qu'enfin, faute de précision la société appelante n'a pas mis à même la société VWF de débattre contradictoirement de cette demande;
Que la société Tolsan doit supporter les conséquences de sa propre carence, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a également rejeté ce chef de demande;
Sur la facturation de documents techniques:
Considérant que, soutenant que la société VWF lui aurait facturé de la documentation technique non commandée pour un montant de 6 142,73 euros, la société Tolsan lui en demande le remboursement;
Mais considérant que la société Tolsan ne peut sérieusement contester que la détention de la documentation technique est une obligation pour le concessionnaire et qu'elle peut donc lui être diffusée automatiquement dès lors que la livraison de cette documentation intervient avant la fin de la période contractuelle;
Que, par ailleurs, le contrat de concession stipule une obligation de restitution de la documentation technique à la société concédante sans prévoir aucune obligation de remboursement à la charge de celle-ci;
Que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande;
Sur l'annulation de ventes:
Considérant que la société Tolsan fait valoir que la société VWF serait responsable de l'annulation de commandes lui causant un préjudice de 27 593,27 euros HT;
Mais considérant que la société Tolsan est encore défaillante dans la preuve qui lui incombe ; qu'en effet pour toute preuve du préjudice allégué, elle verse aux débats un tableau récapitulatif dressé par ses soins;
Qu'elle ne produit aucune attestation de clients de nature à établir qu'ils auraient renoncé à acquérir un véhicule du fait de retards qui auraient été apportés à leur livraison; que, d'ailleurs, la société appelante n'explicite pas sa demande;
Que, sur ce point, le jugement déféré sera encore confirmé
Sur l'insuffisance d'approvisionnement en véhicules Audi A3:
Considérant que la société Tolsan estime avoir subi, la société VWF ne l'ayant pas suffisamment approvisionnée en 1997 et 1998 en véhicules neufs Audi A3, un préjudice s'élevant à la somme de 38 722,05 euros;
Considérant que, en ce qui concerne l'année 1997, il résulte des propres pièces de la société Tolsan (cf approvisionnement de avril 1997) qu'elle déclarait "je tiens à vous signaler que vous m'aviez promis deux Audi A3 par mois. A ce jour je n'ai pas encore résorbé mes commandes de 1996 et de ce fait je ne prends aucune commande pour l'instant. Merci d'en prendre note" ; que, par courrier du 28 octobre 1997, elle indiquait à nouveau qu'elle éviterait de vendre des véhicules de ce type au cours des mois de novembre et décembre 1997; qu'elle ne peut donc imputer à la société VWF un comportement fautif au titre de l'année 1997;
Que, en ce qui concerne l'aimée 1998, la société VWF a fait une proposition d'objectifs à hauteur de 30 véhicules, la société Tolsan demandant que celui-ci soit porté à 35 véhicules, sans pour autant signer l'annexe relative aux objectifs des véhicules Audi A3, seul document ayant une portée contractuelle, de sorte qu'elle s'est exposée, de son seul fait, à un approvisionnement plus difficile, sans que la responsabilité de la société intimée puisse être engagée;
Que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a rejeté cette demande;
Sur le remboursement des sommes dues au titre de l'opération participations loueurs.
Considérant que la société Tolsan réclame le paiement de la somme de 8 689,59 euros, au titre de non-remboursement de sommes qui seraient dues au titre de l'opération participations loueurs;
Mais considérant que les premiers juges ont justement retenu que la société VWF a établi un tableau précis (page 50 des dernières conclusions d'appel) pour réfuter les réclamations de la société appelante qui n'en discute pas la pertinence, alors même que, pour sa part, elle ne les explicite en aucune façon;
Que, de ce chef, le jugement sera donc confirmé;
Sur les préjudices financiers:
Considérant que la société Tolsan demande la condamnation de la société VWF au paiement d'une somme de 7 317,55 euros, en réparation d'un préjudice financier résultant, selon elle, d'un décalage des jours de valeur sur paiement par virement malgré un engagement du 28 juin 1998 de la société VWF d'accepter de recourir à l'escompte, d'un défaut de respect des délais de paiement contractuellement prévus et du prélèvement par deux fois de la même facture;
Mais considérant qu'en l'absence de toute autre précision quant aux opérations concernées et en l'absence de pièces probantes, les premiers juges ont exactement retenu que la société Tolsan n'établissait ni la réalité des fautes invoquées ni l'existence du préjudice financier ayant pu en résulter;
Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé;
* sur les autres demandes:
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les appelantes ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande, sur le même fondement, de les condamner à verser à la société VWF une indemnité complémentaire de 12 000 euros;
Par ces motifs, Déclare la société Tolsan, la SCI Du Monge 1 et Michèle Tolsan irrecevables en leurs demandes relatives à l'aménagement du territoire de la société Tolsan en 1982, à l'établissement d'un relais à Lourdes en 1984, aux objectifs fixés entre 1982 et 1991, à l'acquisition d'un terrain en 1990 et aux actes de concurrence déloyale antérieurs au 27 novembre 1991; Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et, y ajoutant Condamne in solidum la société Tolsan, la SCI Du Monge 1 et Michèle Tolsan à verser à la société Groupe Volkswagen France une indemnité complémentaire de 12 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes; Les condamne en outre in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.