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Décisions

CCE, 15 février 1991, n° 91-128

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Sippa

CCE n° 91-128

15 février 1991

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, - vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 6 et 8, - vu la notification et la demande d'attestation négative ou, à défaut, d'exemption introduite le 12 juin 1985 par le comité du Salon de la papeterie pour le règlement général du Salon international professionnel de la papeterie et de la bureautique ("Sippa"), - après publication (2) du contenu essentiel du règlement du Sippa faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, - après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, - considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

A. L'organisation du Salon

(1) Le "Comité du Salon de la Papeterie" est une association déclarée conformément à la loi française du 1er juillet 1901 et a été fondé le 13 mars 1972. Selon l'article 2 de ses statuts, "ce Comité a pour but de favoriser le regroupement de la famille papetière, en particulier à l'occasion de manifestations commerciales (Salon de la Papeterie)". Sont membres de droit du comité tous les exposants du salon précédent ayant acquitté leur cotisation.

(2) Le comité organise tous les ans à Paris, au début du mois de février, le Salon international professionnel de la papeterie et de la bureautique ("Sippa"), réservé aux professionnels et qui est la plus importante manifestation de ce type en France. Lors du salon de 1990, qui s'est tenu du 1er au 5 février, la surface d'exposition était d'environ 45 000 m2 et le nombre d'exposants d'environ 600, dont 70 étrangers, 50 d'entre eux étant d'autres États membres de la Communauté économique européenne; quant au nombre d'articles présentés, il était d'environ 40 000.

(3) Les dossiers de demande d'admission sont envoyés d'office, dans le courant du mois de mai, à tous les participants du salon précédent. Lors du dernier salon, le rythme d'inscription s'est établi comme suit:

Exposants français Exposants étrangers

Total

juin 1989 113 11 124

juillet 1989 130 16 146

septembre 1989 76 3 79

octobre 1989 94 11 105

novembre 1989 56 9 65

décembre 1989 32 16 48

janvier 1990 31 5 36 532 71 603

(4) Il existe d'autres salons de la papeterie en France, mais qui sont soit sectoriels, soit régionaux. Ces manifestations sont au nombre d'environ 300. Une bonne partie d'entre elles se tiennent dans les semaines qui suivent le Sippa.

Sur le plan international, il existe aussi des salons de la papeterie comparables au Sippa, par exemple en Allemagne celui qui se tient à Francfort ou les foires organisées aux Pays-Bas par la Vifka, dont le règlement a été exempté par la décision 86-499-CEE de la Commission (3) (mais qui concerne aussi le matériel de bureau).

B. Le secteur de la papeterie en France

(5) Le Sippa a communiqué une étude réalisée sur le secteur de la papeterie en 1988 par un cabinet de consultants.

Trois ensembles de consommateurs peuvent être distingués:

- les ménages (30 %) et les entreprises individuelles (12 %),

- les entreprises (41 %),

- les administrations (17 %).

(6) Le commerce de détail (chiffre d'affaires hors taxes en 1987: 18,3 milliards de francs français) est assuré par près de 45 000 entreprises, commercialisant généralement la papeterie à titre complémentaire. Les ventes aux entreprises et administrations sont généralement assurées par les "fournituristes" (sont dénommées "fournituristes" les entreprises réalisant plus de 40 % de leurs ventes en papeterie auprès des entreprises et des administrations), au nombre de 1 000 environ, et qui représentent 43 % du chiffre d'affaires du commerce de détail. Les ventes aux ménages et aux entreprises individuelles sont assurées par deux modes de distribution:

- la grande distribution, qui représente 7 500 entreprises et 21 % du chiffre d'affaires total du commerce de détail,

- les détaillants, au nombre de 36 000 et réalisant 36 % du chiffre d'affaires.

Le commerce de gros (chiffre d'affaires hors taxes en 1987: près de 2 milliards de francs français) est réalisé par une centaine d'entreprises.

(7) La production est réalisée par près de 500 entreprises. L'ensemble des ventes des fabricants et des importateurs en produits de papeterie sur le marché intérieur français a représenté en 1987 un chiffre d'affaires hors taxes de 12,4 milliards de francs français. Le marché est caractérisé par la prépondérance du circuit court, qui représente 88 % des ventes (contre 12 % aux grossistes) et se répartit comme suit: "fournituristes": 37 %; détaillants: 19 %; grande distribution: 17 %; ventes directes: 15 %. La répartition des ventes des fabricants étrangers selon leur origine fait apparaître une part des importations proche de 23 %.

C. Le règlement général du Sippa

(8) Le règlement du Sippa, dans la version notifiée en 1985, avait fait l'objet d'une lettre administrative de classement le 20 février 1986, qui a toutefois été rapportée, sans effet rétroactif, le 7 février 1989, la situation de droit et de fait s'étant modifiée entre-temps. Le règlement notifié en 1985 prévoyait que le principe à respecter était qu'un même produit dans une même présentation ne pouvait être présenté sur deux stands différents. Mais la Commission, dans sa décision 87-509-CEE "Internationale Dentalschau" (4) a posé le principe que cette règle selon laquelle un produit ne peut être exposé deux fois ne pouvait être admise qu'à titre exceptionnel, en cas de manque de place. En outre, des difficultés rencontrées par le Sippa avec un exposant (qui a d'ailleurs, depuis, déposé plainte à la Commission) ont fait apparaître la nécessité d'améliorer le fonctionnement du système d'arbitrage.

(9) Les nouveaux projets de statut et de règlement présentés par le Sippa ont fait l'objet de discussions avec la direction générale de la concurrence de la Commission et ont été amendés, de manière à tenir compte des remarques formulées par les services de la Commission. Les statuts du comité ont été modifiés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 avril 1990. Le règlement général du Sippa, dont les statuts du comité prévoient qu'il est arrêté par le conseil d'administration du comité, s'applique dans sa nouvelle version à partir du salon de 1991.

(10) Les dispositions essentielles du nouveau règlement peuvent être résumées comme suit:

a) Les dossiers de demande d'admission prennent rang chronologiquement. Sont acceptés immédiatement, s'ils sont complets et correspondent à des produits rentrant dans la nomenclature:

i) les dossiers présentés directement par les fabricants et/ou les concepteurs des produits commercialisés sous leur marque;

ii) les dossiers des auxiliaires de vente qui présentent une délégation de la part du fabricant des produits concernés;

iii) les dossiers des auxiliaires de vente qui proposent des produits nouveaux et originaux non déjà présentés par un fabricant ou par un mandataire et pour lesquels l'auxiliaire de vente n'a pas de délégation provenant du fabricant;

iv) les dossiers des auxiliaires de vente qui présentent des produits déjà exposés par le fabricant lui-même ou son mandataire pour lesquels l'auxiliaire de vente a une délégation secondaire du fabricant. Ces délégations secondaires ne sont pas exclusives et peuvent être multiples.

Les dossiers des autres auxiliaires de vente ne se rattachant pas aux catégories ci-dessus sont mis en attente. Il est statué sur ces dossiers au moins deux mois avant l'ouverture du salon en fonction des places disponibles à cette date et de leur numéro d'enregistrement. Les décisions de refus éventuel sont transmises sans délai.

Au cas où des annulations de stand interviendraient par la suite, les stands ainsi libérés sont attribués en respectant les ordres de priorité tels que définis ci-dessus.

b) Il n'existe pas, comme dans un certain nombre de règlements d'expositions ayant fait l'objet d'une décision d'exemption de la Commission, de "période d'interdiction" pendant laquelle les exposants ne pourraient participer à des salons de même nature.

c) Les documents et tarifs présentés sur les stands ainsi que les démarches commerciales effectuées auprès des visiteurs ne doivent concerner que les produits admis à être exposés.

d) Tout manquement aux règles énoncées dans le règlement général peut entraîner l'exclusion du salon en cours et du salon suivant. L'ancien règlement était plus restrictif puisqu'il prévoyait une exclusion des deux salons suivants et, en cas de récidive, une exclusion pendant cinq ans.

e) Toute décision de refus d'admission d'un candidat ou d'exclusion prononcée par le conseil d'administration du comité peut donner lieu à un arbitrage, dont le mécanisme a été sensiblement modifié. Les anciens statuts prévoyaient la composition de la commission d'arbitrage, qui comprenait cinq membres, dont un seulement désigné par l'exposant. Désormais, c'est le règlement général qui précise les conditions de l'arbitrage.

Dans les huit jours de la signification de la décision, le candidat exposant ou le participant mis en cause désigne un arbitre. Le conseil d'administration fait de même dans le même délai. Les deux arbitres ainsi désignés, après avoir accepté leur mission dans les plus brefs délais, désignent d'un commun accord un troisième arbitre dans les huit jours de l'acceptation de leur mission. En cas d'impossibilité d'accord sur le troisième arbitre, celui-ci est désigné par le président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente. L'arbitrage est rendu dans les quinze jours de l'acceptation de sa mission par le troisième arbitre.

D. Observations de tiers

(11) À la suite de la publication de la communication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, la Commission a reçu des observations du plaignant auquel il est référé au considérant (8). Celui-ci conteste la clause exposée au considérant (10) point c) interdisant à l'exposant un démarchage commercial actif en faveur de produits non exposés sur son stand. Les observations présentées par le plaignant en complément des arguments développés dans sa plainte n'ont pas été de nature à modifier l'appréciation juridique de la clause en question portée par la Commission telle qu'elle est exposée au considérant (18) troisième alinéa, au considérant (19) troisième alinéa, au considérant (20) troisième alinéa et au considérant (21).

II. APPRÉCIATION JURIDIQUE

A. Article 85 paragraphe 1

(12) L'article 85 paragraphe 1 du traité déclare incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.

(13) Le comité du Salon de la papeterie est une association d'entreprises au sens de l'article 85. Le règlement général qu'il adopte régissant le fonctionnement du Sippa constitue une décision d'une association d'entreprises.

(14) Le règlement général du Sippa comporte les restrictions de concurrence suivantes:

- en premier lieu, les demandes d'admission ne sont pas toutes traitées de manière identique. Sont privilégiés, dans l'ordre: les fabricants, les distributeurs à qui ils donnent délégation, les distributeurs n'ayant pas délégation mais qui présentent des produits nouveaux non déjà exposés, et les distributeurs présentant des produits déjà exposés mais ayant une délégation secondaire du fabricant.

Si les exposants ne rentrent dans aucune de ces quatre catégories, leurs demandes d'admission sont mises en attente et peuvent se voir rejeter par manque de place disponible,

- en second lieu, les exposants ne peuvent présenter des documents et tarifs et entreprendre des démarches commerciales auprès de leurs visiteurs que pour les seuls produits exposés sur leur stand.

(15) Ces restrictions de concurrence sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres dans la mesure où le Sippa est, comme son nom l'indique, un salon international auquel participent un nombre non négligeable d'exposants étrangers [voir considérant (2)]. Des exposants d'autres États membres peuvent, en cas de manque de place, voir, tout comme des exposants français, rejeter leurs demandes d'admission.

La limitation de démarches commerciales "actives" aux seuls produits exposés sur le stand est elle aussi susceptible d'affecter le commerce entre États membres, compte tenu du caractère international, pour une part significative [voir considérant (7)], du secteur de la papeterie aux niveaux aussi bien des fabricants, des grossistes que des détaillants. L'exposant ne peut ainsi faire des démarches commerciales actives, à l'occasion du salon, en faveur de l'ensemble des produits, y compris d'autres États membres, qu'il distribue (si c'est un distributeur) ou qu'il produit (s'il s'agit d'un fabricant d'un autre État membre).

B. Article 85 paragraphe 3

(16) Aux termes de l'article 85 paragraphe 3 du traité, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à toute décision d'une association d'entreprises qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

(17) À plusieurs reprises, en particulier récemment dans ses décisions dans les affaires Vifka, Internationale Dentalschau et 88-477-CEE BDTA (British Dental Trade Association) (5), la Commission a indiqué que sa politique en matière d'expositions et de foires est d'admettre les accords ou arrangements qui aboutissent à une rationalisation et à une économie de coûts et présentent en même temps pour les utilisateurs des avantages qui l'emportent objectivement sur les éléments restrictifs.

(18) Les dispositions du règlement du Sippa relatives à l'ordre d'enregistrement des demandes d'admission et à la limitation du démarchage commercial aux produits exposés sur le stand font partie d'un ensemble, le règlement général du Sippa, qui est destiné à contribuer à améliorer la distribution des articles de papeterie et à promouvoir le progrès économique en faisant connaître aux professionnels du secteur la plus large gamme possible de produits disponibles sur le marché. En elles-mêmes, ces deux dispositions répondent aussi chacune à cette première condition de l'article 85 paragraphe 3.

En ce qui concerne l'admission, la Commission a déclaré, dans sa décision "Internationale Dentalschau" [considérant (23)]:

"La limitation éventuelle de l'admission d'exposants qui veulent présenter un même article a (...) pour but de donner le tableau le plus complet possible de l'offre totale d'articles (...). En effet, elle empêche que l'exposition d'un produit par plusieurs exposants se fasse au détriment de la présentation de la gamme complète des articles."

Quant à la limitation du démarchage commercial aux seuls produits exposés, elle permet de concentrer l'effort d'information fait en faveur des visiteurs sur les seuls produits du stand en évitant de faire du démarchage en faveur d'autres articles déjà exposés sur d'autres stands: le but du salon est en effet de faire connaître d'abord un produit et non pas ses différents modes de distribution.

(19) Les utilisateurs, c'est-à-dire les professionnels qui visitent le Sippa, obtiennent une partie équitable du profit ainsi réalisé par ces restrictions de concurrence.

La limitation éventuelle du nombre d'exposants par manque de places disponibles permet d'éviter de devoir accepter toutes les demandes d'admission et, partant, que le salon occupe une superficie excessive et dépassant le nécessaire puisqu'une telle superficie serait occupée pour exposer plusieurs fois les mêmes produits; elle permet ainsi une rationalisation des coûts d'organisation du salon et donc des frais généraux des exposants qui se répercutent sur le coût des produits qu'ils vendent.

De son côté, la concentration du démarchage commercial actif sur les seuls produits exposés évite aux visiteurs une confusion entre produits exposés et modes de distribution de ces produits: le salon permet aux visiteurs de connaître l'existence de tel ou tel article, libre à eux de choisir ensuite le canal de distribution de cet article qu'ils préfèrent.

(20) Les dispositions relatives à l'admission des exposants et à leur démarchage commercial ne contiennent pas de restrictions qui ne soient pas indispensables.

Contrairement aux dispositions du règlement précédent du Sippa, qui prévoyait qu'un même produit dans une même présentation ne pouvait être présenté sur deux stands différents, une telle possibilité existe désormais. Ce n'est qu'en cas de manque de places disponibles qu'un exposant pourrait éventuellement, dans des conditions définies par le règlement, se voir refuser sa demande d'admission; en outre, les dispositions relatives à l'arbitrage en cas de rejet d'une demande d'admission ont été sensiblement améliorées de manière à être aussi objectives et efficaces que possible.

La limitation du démarchage commercial aux seuls produits exposés, quant à elle, n'interdit pas un démarchage commercial "passif": s'il n'est pas permis à l'exposant de mettre à profit le salon pour faire du démarchage "actif" pour tous les produits de sa gamme, il ne lui est pas interdit de répondre à des demandes que pourraient lui faire à ce sujet ses visiteurs.

(21) Les dispositions relatives à l'admission et au démarchage commercial n'éliminent pas non plus pour une partie substantielle des produits en cause la concurrence entre les exposants.

Les mêmes remarques que celles faites à propos de l'admission par la Commission dans sa décision "Internationale Dentalschau" (considérant 29) peuvent être transposées ici:

"La participation [au Sippa] ne représente pas pour les fabricants, importateurs et distributeurs le seul moyen de présenter (...) leurs produits ainsi que leur système de distribution et de service. Ils peuvent également participer à d'autres expositions et recourir à d'autres formes de publicité."

Quant au démarchage commercial pour l'ensemble des produits fabriqués ou distribués par l'exposant mais non exposés sur le stand, il peut se faire également sous maintes formes en dehors du salon.

C. Articles 6 et 8 du règlement n° 17

(22) Aux termes de l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 17, lorsque la Commission prend une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3, elle indique la date à partir de laquelle celle-ci prend effet. Conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, la décision d'application est accordée pour une durée déterminée et peut être assortie de conditions et de charges.

(23) La présente décision prend effet le 19 avril 1990, date à laquelle a été communiqué aux services de la Commission le nouveau texte du règlement général du Sippa adopté par le comité du Salon de la papeterie lors de son assemblée générale extraordinaire du 10 avril 1990.

(24) Compte tenu de ce que les restrictions de concurrence que contient le règlement général du Sippa n'ont pas une portée considérable et que, en particulier, il n'existe pas de "période d'interdiction" pendant laquelle l'exposant au Sippa ne peut participer à un autre salon du secteur, l'exemption peut être accordée pour une durée de dix ans.

(25) Afin que la Commission puisse vérifier si les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 sont toujours réunies au cours de la période d'exemption, il convient d'imposer au comité du Salon de la papeterie l'obligation de communiquer sans délai à la Commission toute modification ou addition au règlement général du Sippa, ainsi que de l'informer de toute décision de refus d'admission ou d'exclusion qu'il prend à l'égard d'un exposant du Sippa et de lui envoyer copie de toute décision arbitrale rejetant une demande de participation d'un exposant au Sippa ou excluant un exposant du Sippa,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE sont déclarées inapplicables au titre de l'article 85 paragraphe 3, pour la période du 19 avril 1990 au 18 avril 2000, au règlement général du Sippa.

Article 2

La présente décision est assortie des charges suivantes:

1°) le comité du Salon de la papeterie est tenu de communiquer sans délai à la Commission toute modification ou addition au règlement général du Sippa;

2°) le comité du Salon de la papeterie est tenu d'informer la Commission de toute décision de refus d'admission ou d'exclusion qu'il prend à l'égard d'un exposant du Sippa et d'envoyer immédiatement à la Commission copie de toute décision arbitrale rejetant la demande de participation d'un exposant au Sippa ou excluant un exposant du Sippa.

Article 3

Le comité du Salon de la papeterie, 14, boulevard Montmartre, F-75009 Paris, est destinataire de la présente décision.

Notes

(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204-62.

(2) JO n° C 226 du 11. 9. 1990, p. 3.

(3) JO n° L 291 du 15. 10. 1986, p. 46.

(4) JO n° L 293 du 16. 10. 1987, p. 58.

(5) JO n° L 233 du 23. 8. 1988, p. 15.