CCE, 18 mai 1994, n° 94-322
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Exxon/Shell
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 6 et 8, vu les demandes d'attestation négative et les notifications en vue d'une exemption présentées en application des articles 2 et 4 du règlement n° 17 les 21 novembre 1991 et 29 mai 1992 par Exxon Chemical International Inc. (Belgique) pour toutes les sociétés européennes liées à Exxon Chemical et les 2 décembre 1991 et 10 juin 1992 par Shell International Petroleum Company Limited (Londres, Royaume-Uni) pour Shell Chimie SA (Rueil-Malmaison, France) et Shell Nederland Chemie BV (Rotterdam, Pays-Bas), concernant une série d'accords passés entre des entreprises chimiques du groupe Exxon (États-Unis d'Amérique) et des entreprises chimiques du groupe Shell (Pays-Bas et Royaume-Uni), vu le résumé des demandes et notifications publié (2) conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
A. Objet de la décision
(1) La présente décision concerne une série d'accords passés entre des entreprises chimiques du groupe Exxon et du groupe Shell et portant sur la création, le financement, la construction, la gestion et l'exploitation d'une entreprise commune de production entre une société française du groupe Exxon et une société française du groupe Shell.
L'entreprise commune, la "Compagnie Industrielle des Polyéthylènes de Normandie" (CIPEN), est située à Notre-Dame-de-Gravenchon (NDG) (France), où se trouve également un complexe pétrochimique intégré d'Exxon.
(2) L'entreprise commune sera chargée de produire principalement du polyéthylène linéaire à basse densité (PEbd linéaire) mais aussi, éventuellement, du polyéthylène à haute densité (PEhd). Le PEbd linéaire et le PEhd sont tous deux qualifiés de "linéaire" pour les distinguer du polyéthylène haute pression à basse densité (PEbd).
B. Les entreprises
(3) Les partenaires de CIPEN sont Exxon Chemical Polymers SNC (NDG, France) et Shell Chimie SA (Rueil-Malmaison, France), deux entreprises de droit français liées respectivement au groupe Exxon et au groupe Shell. Les parties aux autres accords qui ont été notifiés appartiennent également au groupe Exxon et au groupe Shell.
(4) Le groupe Exxon est un groupe multinational qui exerce son activité principale dans le secteur de l'énergie. Cette activité comprend la prospection et la production de pétrole brut et de gaz naturel, la fabrication de produits pétroliers ainsi que le transport et la vente de pétrole brut, de gaz naturel et de produits pétroliers. Exxon est un important fabricant et distributeur de produits pétrochimiques (éthylène, propylène, benzène et leurs dérivés).
(5) Le groupe Shell est un groupe multinational qui exerce ses activités dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel, des produits chimiques, du charbon et des métaux. Une grande part de ses activités concerne notamment la fabrication et la commercialisation de produits pétrochimiques.
C. Les produits et leurs marchés
(6) Le PEbd linéaire, sur lequel portent essentiellement les accords d'entreprise commune passés entre Exxon et Shell, et le PEhd sont des thermoplastes produits à partir de l'éthylène, un monomère dérivé du craquage du naphte ou du craquage de l'éthane et du gazole et de co-monomères tels que le butène-1. Le polyéthylène linéaire produit par l'entreprise commune Exxon/Shell est fabriqué par polymérisation et transformation de l'éthylène et du butène-1.
(7) La consommation de PEbd/PEbd linéaire par des techniques de transformation ou en application se répartit principalement entre les secteurs suivants:
- films et feuilles tels que les sacs résistants; films thermorétractables et étirables; autres applications dans le domaine de l'emballage pour l'industrie, la vente au détail et l'usage domestique; sachets en plastique; applications dans les secteurs de l'agriculture et de la construction et sacs à ordures,
- moulage par injection,
- moulage par soufflage pour une large gamme de produits domestiques pour lesquels son bon état de surface constitue un avantage,
- tuyaux et profilés, principalement pour les systèmes d'irrigation dans les secteurs agricole et horticole,
- fils et câbles,
- couchage par extrusion pour la fabrication d'emballages pour des produits liquides.
(8) La consommation de PEhd, par des techniques de transformation ou en application, se répartit principalement entre les secteurs suivants:
- moulage par injection, notamment de caisses et de boîtes; articles ménagers et autres applications comme les jouets et les composants électriques,
- moulage par soufflage, en particulier pour les emballages distinctifs et pour les grands tonneaux et autres conteneurs,
- applications de l'extrusion aux films d'emballage; tuyaux et profilés; fils et câbles, géotextiles, rubans, monofilaments et raphia,
- diverses applications, principalement dans les opérations de coulage par rotation et de formage à chaud.
(9) En 1991, plus de 70 % du PEbd/PEbd linéaire étaient utilisés dans le domaine des films et des feuilles, contre 2 % seulement dans celui du moulage par soufflage.
Par ailleurs, plus de 40 % du PEhd étaient utilisés dans le secteur du moulage par soufflage, contre 25 % environ dans celui du moulage par injection, lequel absorbait moins de 8 % de la consommation de PEbd/PEbd linéaire.
En conséquence, comme le PEhd est beaucoup moins interchangeable avec le PEbd linéaire que le PEbd, le marché principalement concerné par l'entreprise commune est le marché combiné du PEbd et du PEbd linéaire.
(10) Il est vrai, toutefois, que le PEbd et le PEbd linéaire ne sont pas totalement interchangeables. Mais la seule utilisation pour laquelle le PEbd ne peut pratiquement pas être remplacé par du PEbd linéaire est le couchage par extrusion, secteur qui représente moins de 8 % des ventes totales de PEbd. Par ailleurs, les nouveaux progrès technologiques accroissent les possibilités de substitution entre certains polymères. Cependant, en ce qui concerne les polymères de polyéthylène, l'évolution la plus significative est le fait que le polypropylène a commencé à concurrencer en partie le PEhd. Par conséquent, ce changement n'a qu'une incidence indirecte limitée sur le marché du PEbd/PEbd linéaire.
(11) Étant donné que le procédé utilisé par CIPEN pour le PEbd linéaire permet également de produire du PEhd, le marché du PEhd pourrait également être affecté par l'entreprise commune.
(12) Comme on l'a dit plus haut, le polypropylène a commencé à concurrencer en partie le PEhd. En 1991, les applications du PEhd les plus nettement exposées à la concurrence du polypropylène étaient certains domaines du moulage par injection (en particulier les articles ménagers) et les sous-secteurs de l'extrusion, notamment le filet, les géotextiles, les rubans, les monofilaments et le raphia.
(13) Le marché géographique en cause est la Communauté dans son ensemble; en effet, le transport des produits en question est sans danger et aisé et les échanges intracommunautaires entre producteurs et fournisseurs sont effectivement considérables.
(14) Le marché en cause du PEbd/PEbd linéaire en termes économiques est le territoire de la Communauté et non le territoire de l'Europe de l'Ouest dans son ensemble (c'est-à-dire la CE et l'AELE). En 1991, en effet, les quatre principaux pays exportateurs d'Europe de l'Ouest étaient des États membres de la CE (Pays-Bas, Belgique, France et Allemagne), qui représentaient ensemble plus de 70 % du volume transporté en Europe, et les quatre principaux pays importateurs, représentant 60 % du commerce intérieur en Europe de l'Ouest, étaient également des États membres de la CE (Allemagne, Italie, Royaume-Uni et France). Sur les quelque 3 200 kilotonnes (kt) de PEbd/PEbd linéaire exportées en 1991 par les pays de la CE, seulement 300 kt environ l'ont été vers les pays de l'AELE, contre 2 380 kt vers d'autres États membres de la CE. Sur les quelque 3 370 kt de PEbd/PEbd linéaire importées en 1991 en provenance de pays de la CE, moins de 390 kt l'ont été par des pays de l'AELE, contre 2 380 kt par d'autres pays de la CE. Toutefois, même si le marché en cause en termes économiques était l'ensemble du territoire de l'Europe de l'Ouest, la quote-part de pratiquement tous les producteurs en termes de capacité serait très semblable à ce qu'elle est dans la Communauté et la Commission ne modifierait pas son appréciation de la présente affaire.
(15) Les mêmes considérations s'appliquent au PEhd. En 1991, les deux principaux pays exportateurs d'Europe de l'Ouest (Belgique et Allemagne) étaient des États membres de la CE, de même que les principaux pays importateurs (Allemagne, Royaume-Uni, France et Italie). Sur les 1 600 kt environ de PEhd exportées en 1991 par les pays de la CE, seulement quelque 140 kt l'ont été vers les pays de l'AELE, contre 1 270 kt vers d'autres États membres de la CE. Sur les 1 900 kt environ de PEhd importées en 1991 en provenance des États membres de la CEE, seulement 200 kt environ l'ont été par des pays de l'AELE, contre 1 270 kt par d'autres États membres de la CE.
(16) La situation est comparable en ce qui concerne le polypropylène. En 1991, les trois principaux pays exportateurs d'Europe de l'Ouest (Belgique, France et Pays-Bas) étaient des États membres de la CE, de même que les quatre principaux pays importateurs (Allemagne, Italie, Royaume-Uni et Belgique). Sur les 2 840 kt de polypropylène exportées en 1991 par les pays de la CE, moins de 200 kt l'ont été vers les pays de l'AELE, contre 2 270 kt environ vers d'autres États membres de la CE. Sur les quelque 2 700 kt de poplypropylène importées en 1991 par des pays de la CE, seulement 300 kt environ l'ont été en provenance de pays de l'AELE, contre 2 270 kt en provenance d'autres États membres de la CE.
(17) En 1991, la capacité totale de production de PEbd/PEbd linéaire dans la CE était de 5,5 millions de tonnes environ. Actuellement, le plus gros producteur de PEbd/PEbd linéaire de la CE est Enichem, dont la capacité de production relative était de 24 % environ en 1991; venaient ensuite Dow (± 12,5 %), BP/Bayer (± 12 %), Exxon (± 11,5 %), Shell (± 8,5 %), DSM (± 8,5 %), Atochem (± 7,5 %), BASF (± 5 %), Repsol (± 5 %), Leuna Werke (± 3 %) et Neste (± 2,5 %). Les usines d'Exxon (en dehors de CIPEN) sont installées à Meerhout (375 kt/an de PEbd) et Anvers (260 kt/an de PEbd) en Belgique. Exxon possède également une usine de PEbd linéaire/PEhd à Al-Jubail (Arabie saoudite) (Exxon possède 50 % des parts de l'entreprise commune Kemya, qui produit 430 kt/an); cette usine exporte des quantités considérables vers les États membres de la CE. Les usines de Shell (en dehors de CIPEN) sont situées à Berre (105 kt/an de PEbd) et Fos (100 kt/an de PEbd) en France, à Carrington (105 kt/an de PEbd) au Royaume-Uni et à Wesseling en Allemagne (Shell possède 50 % des parts de l'entreprise commune ROW, qu'elle a créée conjointement avec BASF: ROW produit 400 kt/an de PEbd et 15 kt/an de PEbd linéaire/PEhd; Shell détient 12 % des droits de tirage).
(18) En 1991, la capacité totale de production de PEhd dans la CE était de 3,1 millions de tonnes environ. Actuellement, le plus gros producteur de PEhd de la CE est Hoechst/Wacker, dont la capacité de production relative était de 17,4 % environ en 1991; venaient ensuite Fina/Petrochim (± 14,4 %), BP/Bayer (± 11 %), Enichem (± 10,5 %), Solvay (± 8 %), Repsol (± 7 %), Dow (± 6,2 %), BASF (± 6 %), DSM (± 5 %), Huels (± 5 %), Atochem (± 3 %), Neste (± 3 %), POB/Danubia (± 3 %) et Shell (± 0,5 %). Comme on l'a dit plus haut, Exxon possède (en dehors de CIPEN) une usine de PEbd linéaire/PEhd en Arabie saoudite (soit 50 % de l'entreprise commune Kemya, qui produit 430 kt/an). Shell possède (en dehors de CIPEN) une usine de PEhd à Wesseling (Allemagne) (50 % de l'entreprise commune ROW créée conjointement avec BASF, qui peut produire 215 kt/an).
(19) En 1991, la capacité totale de production de polypropylène dans la CE était de 4,6 millions de tonnes environ. Actuellement, le principal producteur de polypropylène de la CE est Himont, dont la capacité de production relative était de 17 % environ en 1991; viennent ensuite Shell (± 11,6 %), Hoechst (± 11,6 %), Atochem/BP (± 7,2 %), Neste (± 6,5 %), ICI (± 6,5 %), BASF (± 5,9 %), DSM (± 5,8 %), Solvay (± 5 %), Amoco (± 4 %), Norpolefin/Statoil (± 4 %), Fina (± 3,5 %), Repsol (± 3 %), Polychim (± 3 %), Danubia/OMV (± 2,9 %) et Huels (± 2,5 %).
(20) En 1991, la consommation apparente totale (production intérieure + importations exportations) de PEbd/PEbd linéaire dans la CE était de 4,9 millions de tonnes environ.
Les parts de marché étaient du même ordre que les capacités relatives, même compte tenu du fait qu'en 1991 environ 974 kt de PEbd linéaire/PEhd ont été importées dans la CE et environ 818 kt ont été exportées à partir de la CE.
Tout comme les autres producteurs européens de polyéthylène, Exxon et Shell (qui, avant le démarrage de l'usine de CIPEN, vendait du PEbd linéaire acheté à Exxon) vendent aux consommateurs la majeure partie du PEbd/PEbd linéaire qu'elles produisent à des fins de transformation: le marché est très fragmenté et compte plusieurs centaines d'entreprises de transformation de tailles diverses. L'intégration verticale et la consommation captive sont par conséquent très limitées.
(21) En 1991, la consommation apparente totale (production + importations exportations) de PEhd dans la CE était de 2,9 millions de tonnes environ.
Les parts de marché étaient du même ordre que les capacités relatives, même compte tenu du fait qu'en 1991 environ 637 kt de PEhd ont été importées dans la CE et environ 343 kt ont été exportées à partir de la CE.
(22) En 1991, la consommation apparente totale (production + importations exportations) de polypropylène dans la CE était de 3,8 millions de tonnes environ.
Les parts de marché étaient du même ordre que les capacités relatives, même compte tenu du fait qu'en 1991 environ 440 kt de polypropylène ont été importées dans la CE et 575 kt exportées à partir de la CE.
(23) Les marchés du PEbd/PEbd linéaire et du PEhd ont des caractéristiques oligopolistiques; en effet, un petit nombre d'entreprises (Enichem, Dow, BP/Bayer, Exxon, Shell et DSM pour le PEbd/PEbd linéaire; Hoechst/Wacker, Fina/Petrochim, BP/Bayer, Enichem et Solvay pour le PEhd) détiennent la majeure partie de la capacité et, étant donné la notable similitude entre capacité relative et parts de marché, la majeure partie des parts de marché. En outre, ces marchés sont caractérisés par une transparence des prix considérable et une certaine stabilité des capacités de production relatives, malgré le déséquilibre existant entre la capacité de production et la demande. Le marché du polypropylène a lui aussi des caractéristiques oligopolistiques: seules les trois entreprises principales (Himont, Hoechst et Shell) détiennent chacune plus de 10 % de la capacité relative, tandis que seulement ces trois entreprises et les trois suivantes (Atochem/BP, Neste et ICI) ont une part supérieure à 6 % et que les prix sont extrêmement transparents dans une situation caractérisée par une certaine stabilité des capacités de production relatives et par une notable similitude entre capacités relatives et parts de marché.
(24) Comme mentionné plus haut, le polyéthylène linéaire produit par l'entreprise commune Exxon/Shell est obtenu par polymérisation et transformation de l'éthylène et du butène-1. Exxon et Shell produisent tous deux de l'éthylène et Exxon possède un vapocraqueur à NDG. L'accroissement de la capacité de celui-ci permettra à Exxon de produire le volume d'éthylène (200 kt) nécessaire à l'entreprise commune Exxon/Shell de NDG. Les 100 kt d'éthylène nécessaires à l'approvisionnement des usines de polyéthylène d'Exxon situées à Anvers et Meerhout (Belgique) sont fournies par Shell, qui possède un vapocraqueur à Moerdijk (Pays- Bas).
(25) La situation actuelle pour ce qui est du polyéthylène est caractérisée par un certain déséquilibre entre la capacité de production et la demande. Cependant, certaines entreprises restent optimistes en ce qui concerne le marché du PEbd/PEbd linéaire en raison des faibles coûts de production de leurs usines de PEbd linéaire et du reciblage de leurs efforts dans le domaine du PEbd (abandon des applications du film "à usage général" au profit d'applications plus spécifiques du PEbd).
D. Les accords passés en 1989-1990
(26) Les accords qui font l'objet de la présente procédure concernent la création d'une entreprise commune (CIPEN), dans laquelle chacun des fondateurs possède 50 % des parts; cette entreprise est située à NDG et son activité principale consiste à produire du PEbd linéaire. Elle a été construite et doit être exploitée (pour une période initiale de quinze ans à compter de la date du démarrage) par Exxon Chemical Polymers SNC (ECP). Les produits fabriqués par l'entreprise commune doivent être vendus indépendamment par les deux partenaires, qui vendront également des produits identiques ou similaires de leur propre fabrication.
La capacité de production de l'entreprise commune est de 220 000 tonnes de polyéthylène linéaire (principalement du PEbd linéaire) par an. Une part importante des matières premières nécessaires est fournie par les sociétés mères. La capacité de production totale d'Exxon et de Shell était par conséquent, fin 1992, d'environ 1,3 million de tonnes par an (soit près de 20 % de plus que leur capacité de production totale en 1991), à l'exclusion de la capacité de production d'Exxon en Arabie saoudite (3). Du fait de la mise en œuvre de ces accords (le 15 mai 1992), Exxon et Shell représentent ensemble plus de 20 % de la capacité totale de production de PEbd/PEbd linéaire de la CE.
(27) Les éléments principaux des accords signés en 1989-1990 sont les suivants:
a) accord d'entreprise commune, conclu entre Shell Chimie SA et ECP;
b) accord de constitution d'un groupement d'intérêt économique (GIE), conclu entre Shell Chimie SA et ECP;
c) règlement intérieur et d'exploitation, approuvé par l'assemblée générale de CIPEN;
d) contrat de mise à disposition de l'usine, passé entre Shell Chimie SA, ECP et CIPEN;
e) contrats de fourniture d'éthylène (échange), passés entre Exxon Chemical Belgium et Shell Nederland Chemie BV, d'une part et entre Société française Exxon Chemical et Shell Chimie SA, d'autre part;
f) contrat de fourniture de butène-1, passé entre ECP et Shell Nederland Chemie BV;
g) convention de services relative à la construction et à l'exploitation, conclue entre ECP et CIPEN;
h) accord sur la technologie du polyéthylène linéaire, conclu entre Exxon Corporation et CIPEN.
Les principales caractéristiques des accords susmentionnés sont les suivantes:
(28) a) Accord d'entreprise commune
Cet accord est l'accord principal, qui établit les principes de base de l'entreprise commune. Il prévoit principalement que:
- Shell Chimie SA et ECP conviennent de créer CIPEN sous la forme d'un groupement d'intérêt économique de droit français. Elles conviennent de confier l'entreprise commune à CIPEN;
- les sociétés mères doivent avoir des droits égaux dans CIPEN, en proportion de leur financement égal de l'entreprise commune (le coût total de l'usine est de 1 000 millions de francs français environ);
- cet accord prend effet à compter de la date de démarrage de l'entreprise commune et reste valable pour une période initiale de quinze ans.
(29) b) Constitution d'un GIE
CIPEN a pour objet:
- de construire et d'exploiter, directement ou indirectement (notamment en autorisant ECP à concevoir, construire et exploiter l'usine), pour le compte de ses membres, une usine de fabrication de polyéthylène linéaire située à NDG,
- de mettre à la disposition de ses membres ou de leurs entreprises liées, au prix de revient total, la totalité du polyéthylène fabriqué à partir de l'éthylène et/ou d'autres matières premières fournies par ses membres.
(30) Les organes du GIE sont l'assemblée générale, l'administrateur et le contrôleur de gestion.
- L'assemblée générale doit comprendre un représentant de chaque actionnaire et ses décisions sont prises à l'unanimité. Elle est compétente pour modifier les dispositions des statuts de CIPEN ainsi que le règlement intérieur et d'exploitation; augmenter ou diminuer le capital; approuver les comptes et les budgets d'investissement et de fonctionnement; nommer l'administrateur et le contrôleur de gestion, déterminer les politiques à suivre en matière d'amortissements, de dépréciation et de constitution de provisions; autoriser tous avals, sûretés et garanties donnés par CIPEN; désigner un opérateur pour l'usine de production de polyéthylène linéaire de NDG, autoriser les propositions d'investissements nouveaux, les prêts et les demandes de facilités bancaires; et, de manière générale, prendre toutes décisions dans l'intérêt de CIPEN, en particulier celles qui ne peuvent être prises par l'administrateur.
- L'administrateur est choisi parmi les membres du personnel d'ECP et nommé par l'assemblée générale. Il doit exécuter les décisions découlant du budget d'investissement approuvé par l'assemblée générale. D'une façon générale, l'administrateur n'est pas habilité à effectuer des actes n'entrant pas dans le cadre des affaires courantes.
- Le contrôleur de gestion est nommé par l'assemblée générale et choisi parmi les membres du personnel de Shell Chimie SA. Il est habilité à effectuer des contrôles de son choix sur les opérations de CIPEN, à l'exclusion toutefois de tout droit d'immixtion dans ces opérations.
Le GIE permet aux représentants dûment autorisés de chaque membre ("équipe d'auditeurs") d'avoir plein accès aux opérations du GIE. Les vérifications et contrôles effectués par le contrôleur (et l'équipe d'auditeurs) se limitent aux opérations du GIE, à l'exclusion de toute autre activité industrielle sur le même site de NDG. Cependant, le contrôleur a personnellement accès à d'autres activités industrielles pertinentes effectuées sur ce site et à certaines informations technologiques et confidentielles essentielles.
(31) c) Règlement intérieur et d'exploitation
Les matières régies par ce règlement sont notamment les suivantes: les investissements nouveaux, la répartition des charges, l'enlèvement et les fournitures, ainsi que l'organisation de la gestion quotidienne.
- Les investissements nouveaux: on peut distinguer quatre catégories d'investissements nouveaux, dont trois au sein du GIE et une en dehors de celui-ci:
1) investissements communs ne dépassant pas les pouvoirs attribués à l'administrateur dans le cadre du budget annuel: ces investissements, qui figurent dans le budget approuvé par l'assemblée générale, peuvent être effectués par l'administrateur;
2) investissements communs allant au-delà des pouvoirs attribués à l'administrateur dans le cadre du budget annuel: toute proposition d'investissement commun pour CIPEN allant au-delà des pouvoirs donnés à l'administrateur dans le cadre du budget annuel doit être présentée à l'assemblée générale. Si l'une des parties n'approuve pas cette proposition, l'autre doit avoir le droit d'effectuer un tel investissement dans l'usine aux conditions ci-après;
3) investissements séparés dans le GIE: un membre n'a le droit d'effectuer un tel investissement que si l'autre a refusé de l'effectuer conjointement et seulement si cet investissement est compatible avec les capacités de production de l'usine telles qu'elles ont été déterminées par l'assemblée générale.
Un investissement séparé de cette nature est subordonné aux conditions suivantes:
- il doit se faire aux seuls frais, risques et bénéfices du membre qui investit,
- le membre qui effectue l'investissement doit prendre ses dispositions pour obtenir du GIE, tous les services et utilités nécessaires et pour indemniser le membre qui n'effectue pas l'investissement de toute augmentation de coûts résultant directement ou indirectement d'un tel investissement,
- tout investissement séparé de ce type effectué par un membre, qui nécessite une révision de la répartition des droits de production respectifs des membres, doit être limité par le principe général selon lequel les droits de production de chaque membre ne peuvent être inférieurs à 33 %;
4) investissements séparés en dehors du GIE: chaque membre peut, à tout moment et en tout lieu, effectuer un investissement indépendant en dehors du GIE, que cet investissement ait trait ou non au polyéthylène linéaire.
- Répartition des charges: les frais fixes de CIPEN doivent être supportés par chaque membre proportionnellement à sa participation; les frais variables sont pris en charge par les actionnaires proportionnellement à leur production dans CIPEN.
- Enlèvement et fournitures: une fois le plan de production établi, chaque membre devra fournir les volumes d'éthylène et de butène-1 nécessaires à la production de polyéthylène au cours du mois suivant et enlever la production correspondante, conformément aux clauses du contrat de mise à disposition de l'usine.
- Organisation de la gestion quotidienne: l'accord prévoit la création d'un comité d'exploitation composé de deux membres de chaque partie ainsi que de l'administrateur du GIE, qui sera chargé de surveiller la construction de l'usine et les activités du GIE. Ce contrôle portera notamment sur le respect de la programmation mensuelle des enlèvements, l'élaboration annuelle du plan de production et du budget, le développement des produits nouveaux et expérimentaux, la préparation de propositions d'investissement ainsi que le contrôle de la qualité.
(32) d) Contrat de mise à disposition de l'usine
Les matières régies par cet accord comprennent notamment le calcul des droits de production d'Exxon et de Shell: les heures de mise à disposition de l'usine doivent leur être attribuées au prorata de leurs intérêts dans CIPEN.
L'accord prévoit que, en cas de sous-utilisation de ses droits de production par une partie au cours d'une période donnée, une nouvelle répartition éventuelle des droits de production pour cette période doit être déterminée par les deux parties.
(33) e) Convention de services relative à la construction et à l'exploitation
CIPEN autorise ECP, d'une part, à concevoir, construire et exploiter, pour une durée de quinze ans, une usine de production de polyéthylène linéaire située à NDG, dont la capacité annuelle est de 220 000 tonnes métriques environ et dont le coût s'élève environ à 1 000 millions de francs français, et, d'autre part, à obtenir tous les permis de bâtir et permis d'exploitation nécessaires.
(34) f) Contrats de fourniture d'éthylène (échange)
La Société française Exxon Chemical (ECSF) doit fournir à Shell Chimie SA (SC) des quantités d'éthylène correspondant aux besoins de celle-ci pour la production de polyéthylène linéaire à NDG conformément au contrat de mise à disposition de l'usine (4); ECSF doit charger l'une de ses affiliées - Exxon Chemical Belgium (ECB) - d'acheter des quantités équivalentes à des conditions similaires à une affiliée de Shell: SC doit faire en sorte que de telles quantités soient livrées à Anvers (5) à des conditions similaires par Shell Nederland Chemie BV (SNC). Deux contrats d'achat et de fourniture (Exxon-SC et SNC-Exxon) ont été conclus dans des termes identiques.
(35) g) Contrat de fourniture de butène-1
Shell doit vendre à Exxon un certain pourcentage (85 % au minimum et 115 % au maximum) de la quantité de base adaptée de butène-1 (c'est-à-dire la quantité de base annuelle estimée nécessaire pour produire 110 kt de polyéthylène linéaire dans l'usine de NDG, adaptée proportionnellement à la production annuelle de polyéthylène linéaire pour Exxon dans cette même usine).
(36) h) Accord sur la technologie du polyéthylène linéaire
Exxon Corporation cède au GIE, en tant qu'entreprise du groupe Exxon, les droits et obligations prévus par le Low Pressure Polyethylene Licence Agreement (accord de licence pour le polyéthylène à basse pression), conclu entre Union Carbide Corporation (UCC) et Exxon Corporation, en vertu duquel Exxon est titulaire d'une licence pour fabriquer, utiliser et vendre des résines de polyéthylène produites selon la technologie d'UCC sous le couvert des droits de brevet d'UCC concernant le polyéthylène.
En conséquence, le GIE obtient, d'une part, une extension des droits qui lui sont conférés en vertu de la licence UCC d'Exxon pour le polyéthylène et, d'autre part, la poursuite d'une aide technologique et technique d'Exxon pour la production commerciale des polyéthylènes linéaires en France. Pour pouvoir utiliser dans la construction de son usine les informations contenues dans la technologie d'UCC relative au polyéthylène, la technologie d'Exxon relative au polyéthylène et les développements de cette dernière, le GIE versera à Exxon un montant forfaitaire et une redevance courante pour toutes les résines de polyéthylène produites dans son usine et les extensions de son usine qui sont vendues ou utilisées au cours de la période à laquelle se rapporte la redevance.
E. Notification et modification des accords
(37) En réponse à une communication de griefs qui leur a été adressée par la Commission, les deux parties concernées ont notifié les accords susmentionnés. La Commission a donc jugé opportun de leur envoyer le 3 avril 1992 une communication de griefs supplémentaire pour confirmer son appréciation juridique de l'affaire et expliquer que les conditions d'exemption prévues par l'article 85 paragraphe 3 n'étaient pas remplies dans la mesure où les accords imposaient aux parties des restrictions de concurrence non indispensables pour atteindre les objectifs énumérés à l'article 85 paragraphe 3.
(38) En fait:
a) les nouveaux investissements effectués séparément par l'une des parties dans l'installation commune dépendaient du consentement de l'autre partie;
b) un comité d'exploitation, comprenant des représentants des deux parties, était responsable de la plupart des décisions concernant l'exploitation et la gestion de l'entreprise commune, permettant un courant continu d'échange d'informations sensibles sur le plan de la concurrence entre les parties;
c) dans le cas d'une sous-utilisation de ses droits de production par une partie, l'autre partie n'avait pas le droit de reprendre tout ou partie de ses droits non utilisés sans l'accord de la première.
(39) Vu les observations faites par la Commission dans la communication des griefs supplémentaire du 3 avril 1992, les parties ont modifié les accords initiaux et ont notifié les modifications suivantes:
a) chacun des membres de l'entreprise commune a le droit de procéder à tout investissement dans le GIE. Si l'investissement envisagé implique une modification des installations de production existantes, le membre désirant procéder à cet investissement doit donner à l'autre membre la possibilité de l'effectuer conjointement.
Si l'autre membre souhaite y participer, la proposition d'investissement commun doit être soumise pour examen à l'assemblée générale si elle dépasse les pouvoirs attribués à l'administrateur dans le cadre du budget annuel.
Dans le cas contraire, le membre souhaitant investir peut procéder seul à l'investissement pour autant que celui-ci n'affecte pas les possibilités techniques de l'usine de fabrication de polyéthylène linéaire du GIE. Cet investissement est toutefois subordonné aux mêmes conditions que celles qui ont été énumérées dans l'énoncé initial de la présente clause;
b) le comité d'exploitation a été remplacé par un comité consultatif, réuni sur décision du seul administrateur et consulté par celui-ci sur toute question de nature administrative ou technique;
c) en cas de sous-utilisation de ses droits de production par une des parties, l'autre partie a le droit de reprendre tout ou partie des droits non utilisés sans devoir consulter la partie qui n'a pas utilisé la totalité de ses droits.
F. Observations des tierces parties intéressées
(40) Après la publication de la communication conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, la Commission n'a pas reçu d'observations de la part de tierces parties intéressées.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
A. Caractère coopératif de l'entreprise commune Exxon/Shell
(41) Les accords passés entre des entreprises chimiques du groupe Exxon et du groupe Shell qui font l'objet de la présente décision prévoient la création d'une entreprise commune et des livraisons de matières premières. L'entreprise commune a un caractère coopératif: en effet, elle n'accomplit pas toutes les fonctions d'une unité économique autonome et elle implique une coordination du comportement concurrentiel des fondateurs entre eux et avec l'entreprise commune [point 10 de la communication de la Commission sur le traitement des entreprises communes à caractère coopératif au regard de l'article 85 du traité CEE (6), en liaison avec l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4064-89 (7)].
B. Article 85 paragraphe 1
(42) Les accords passés entre Exxon et Shell tombent sous le coup de l'article 85 paragraphe 1, étant donné qu'ils restreignent la concurrence et sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres. Ils ne peuvent en conséquence bénéficier d'une attestation négative comme le demandent les parties. Ils peuvent cependant bénéficier d'une exemption en vertu de l'article 85 paragraphe 3.
(43) Prenant en considération les critères énoncés dans la communication de la Commission sur le traitement des entreprises communes à caractère coopératif et les appliquant à la lumière des circonstances particulières de la présente affaire, la Commission conclut que les accords a) conduisent à exercer un contrôle commun sur l'entreprise commune, b) ont pour objet et pour effet de coordonner le comportement concurrentiel des parties et, par conséquent, de restreindre le jeu de la concurrence et c) sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres.
a) Contrôle commun
(44) CIPEN n'est pas une entreprise indépendante et autonome vis-à-vis de ses sociétés mères: en effet, ses activités se limitent à produire et livrer du polyéthylène linéaire aux sociétés mères, qui continuent à agir en tant que producteurs et vendeurs de produits identiques ou similaires. Les activités de CIPEN sont déterminées à l'unanimité par l'assemblée générale. La gestion quotidienne est confiée à un administrateur choisi parmi les membres du personnel d'Exxon et est contrôlée par un contrôleur choisi parmi les membres du personnel de Shell. Même si ce dernier n'a pas le droit de s'immiscer dans les activités de CIPEN, la structure de celle-ci permet à chaque membre d'obtenir des informations exhaustives sur ses activités. Selon les parties, le contrôle qu'elles exercent ne porte que sur les mesures organisationnelles et techniques relatives à l'utilisation des installations de production. Toutefois, CIPEN est caractérisé notamment par la participation des deux entreprises aux décisions budgétaires, la prise en commun des décisions relatives aux investissements communs futurs qui ne dépassent pas les pouvoirs attribués à l'administrateur dans le cadre du budget annuel et aux investissements communs futurs qui dépassent ces mêmes pouvoirs, ainsi que la prise en commun des décisions sur l'optimisation de l'usine et le développement des produits. Le rôle de Shell, par conséquent, ne se limite pas à celui d'un investisseur passif et les relations entre les parties ne sont pas celles qui existent entre un client et son fournisseur; il ne s'agit pas non plus d'un accord de transformation à long terme.
Le contrôle commun entre concurrents implique, dans le cas d'espèce, une coopération étroite et continue entre les sociétés mères: une coopération de cette nature conduit nécessairement à une structure de gestion coordonnée et rend possible des échanges mutuels d'information.
(45) Dans le cas d'Exxon/Shell, la coopération ne se limite pas à des accords organisationnels et techniques concernant l'utilisation des installations, mais équivaut à un véritable contrôle exercé en commun par les sociétés mères de l'entreprise commune. Il convient de signaler que la solution préconisée par Exxon était, comme le précise la note interne d'Exxon du 1er février 1989 (réunion avec Shell tenue à Paris le 26 janvier 1989), un accord de paiement par anticipation - pre-payment agreement (PPA) - qui, du point de vue de Shell, n'aurait pas permis d'exercer aisément un contrôle égal sur l'usine. Cependant, Shell n'a pas accepté qu'Exxon exerce un contrôle unilatéral et est finalement arrivée à un accord de copropriété véritable.
(46) C'est ce qui ressort de la note interne de Shell du 1er février 1989 (Cape Project Form of Cooperation - Forme de coopération pour le projet du Cap). Le point 2 de cette note [Why not a processing agreement like in Mosmorran? - Pourquoi pas un accord de transformation semblable à celui de Mosmorran (Grande-Bretagne)?] explique clairement la différence existant entre:
1) un accord d'entreprise commune limité à des accords techniques de production en commun (un 'feedstock driven project' - projet basé sur les matières premières), comme à Mosmorran, qui est décrite comme une "usine consacrée à la transformation de l'éthane et du propane produits par l'entreprise Exxon/Shell E & P; par définition, 50 % de ces matières premières reviennent à Exxon et 50 % à Shell" (8)
et
2) un 'product driven project' (projet basé sur le produit), comme à Notre-Dame-de- Gravenchon.
(47) Un tel "projet basé sur le produit" présente notamment les particularités suivantes:
i) participation des deux coentrepreneurs aux décisions budgétaires;
ii) décisions communes en matière d'investissements;
iii) décisions communes en matière d'optimisation de l'usine et de développement du produit.
(48) Il est dit également dans cette note: "Un accord de cette nature traduirait le consensus qui existe entre Shell et Exxon à propos de leurs activités. Ce consensus dépasse de loin les limites d'un accord de transformation... Cependant, la coopération envisagée s'inscrit naturellement dans le cadre d'un type d'accord d'entreprise commune souple et simple car elle fournit les principaux instruments permettant de prendre des décisions "sur mesure" afin de diriger les opérations d'une manière répondant aux besoins variables des parties."
(49) En conséquence, la Commission conclut que la structure de gestion coordonnée de CIPEN permet à Exxon et à Shell d'exercer un contrôle commun.
b) Restrictions résultant de la formation et du contrôle communs
(50) Exxon et Shell sont concurrents sur le principal marché en cause, qui est le marché oligopolistique du PEbd/PEbd linéaire à l'échelle de la Communauté (marché différent de celui du PEhd et des autres thermoplastes), sur lequel ces sociétés occupaient respectivement en 1991, les quatrième et cinquième places, avec des parts de marché respectives d'environ 11,5 % et 8,5 %. Le marché du PEhd pourrait, lui aussi, être en cause; en effet, Exxon et Shell doivent également être considérés comme concurrents sur ce marché.
En particulier:
- Exxon produit du PEbd en Belgique et du PEbd linéaire/PEhd en Arabie Saoudite; Shell produit du PEbd au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Shell produit du PEhd en Allemagne et du polypropylène en Allemagne et au Royaume-Uni; Exxon produit du polypropylène en France,
- Exxon est en mesure de créer indépendamment des installations de production de PEbd linéaire/PEhd dans le Marché commun et Shell peut commencer à produire seule du PEbd linéaire/PEhd. Shell et Exxon sont en mesure de créer indépendamment des installations de production de polypropylène dans le Marché commun.
(51) En ce qui concerne Exxon, cette capacité est prouvée, en premier lieu, par le savoir-faire qu'elle possède et utilise dans ses usines de PEbd linéaire/PEhd situées en dehors de l'Europe (Exxon est titulaire d'une licence pour fabriquer, utiliser et vendre du PEbd linéaire/PEhd au moyen de la technologie UCC) et dans son usine de polypropylène de NDG. Quant à Shell, il convient de noter, d'une part, que tous les autres fabricants de polypropylène ont été en mesure, soit de développer leur propre technologie, soit d'acquérir celle-ci sous licence, et, d'autre part, que Shell possède en Allemagne, conjointement avec BASF, une usine de PEbd linéaire/PEhd (ROW), qui a une capacité de 15 kt/an. En outre, Shell, conformément au Memorandum to the Board of Shell Petroleum NV (mémorandum adressé au conseil d'administration de Shell Petroleum NV) d'octobre 1989, a vendu (avant mai 1992) un "volume avant commercialisation" de PEbd linéaire qu'elle avait acheté à Exxon; Shell possède donc déjà une expérience commerciale propre dans ce secteur particulier. Shell a déjà aussi une expérience propre en matière de production et de commercialisation du polypropylène.
(52) Deuxièmement, une installation de production de PEbd linéaire/PEhd d'Exxon et/ou de Shell représentant la moitié de la capacité de l'entreprise commune serait d'une taille techniquement et économiquement possible (110 kt), comme le montre l'existence d'installations de production de PEbd linéaire/PEhd de même taille ou même plus petites appartenant à d'autres entreprises.
(53) En conséquence, la création, par Exxon et Shell, d'une entreprise commune de production, destinée à être exploitée sur les mêmes marchés que ceux des sociétés mères alors que celles-ci sont et restent concurrentes, doit être examinée et appréciée à la lumière de l'article 85 paragraphe 1.
(54) Pour déterminer si les accords passés entre Exxon et Shell ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence, il y a lieu de tenir compte du contexte juridique et économique, en particulier de la situation prévalant sur le marché en cause et de la position des parties sur celui-ci. Bien que la Cour de justice n'ait encore adopté aucune position spécifique au sujet des entreprises communes, la Commission ne doit pas perdre de vue l'importance capitale que revêt l'indépendance des opérateurs dans leurs décisions concernant la gestion de l'entreprise, celles-ci ne devant pas être soumises à une influence réciproque.
(55) CIPEN est une entreprise commune à laquelle les sociétés mères n'ont attribué que les fonctions de production d'une entreprise (entreprise commune partielle). Comme l'entreprise commune transforme en polyéthylène des matières premières fournies par les sociétés mères (celui-ci continue à être aussi produit et commercialisé séparément par Exxon et par Shell) et qu'elle livre ensuite aux sociétés mères le polyéthylène ainsi obtenu, la concurrence entre les entreprises concernées (compte tenu de la proximité du marché de leur coopération et de la tendance inhérente à l'uniformisation des prix) sera affaiblie (point 40 de la communication de la Commission sur le traitement des entreprises communes à caractère coopératif).
(56) Les sociétés mères ont effectué un important investissement dans la nouvelle installation de production, qui représente une part considérable (près de 17 %) de leur activité totale sur le marché du PEbd/PEbd linéaire (marché où le déséquilibre actuel entre la capacité de production et la demande risque de subsister au cours des prochaines années), et vendent telle quelle la production de celle-ci. La création et l'exploitation de CIPEN en tant qu'entreprise commune implique une coopération directe et permanente influençant leur comportement concurrentiel futur et affectant leur indépendance.
(57) Cependant, en ce qui concerne le marché du PEhd, la Commission considère que la restriction de la concurrence n'est pas significative étant donné que le poids d'Exxon et de Shell sur le marché du PEhd est actuellement peu important. Shell ne possède que 50 % de l'entreprise commune ROW qu'elle a créée avec BASF et qui peut produire 215 kt/an de PEhd; Exxon, quant à elle, ne possède pas d'usine de PEhd dans la Communauté. Il est vrai qu'Exxon peut exporter du PEhd en provenance du Moyen-Orient et des États-Unis d'Amérique, mais on peut s'attendre, pour les dix prochaines années, à une diminution des importations totales en provenance des États-Unis attendu que les prix mondiaux devraient s'égaliser et que l'offre devrait augmenter sur le marché intérieur. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que Shell est le deuxième producteur (avec Hoechst et après Himont) de polypropylène, produit qui concurrence partiellement le PEhd. En outre, Exxon est l'un des principaux producteurs de polypropylène des États-Unis et possède depuis fin 1992 une première usine dans la CE (d'une capacité de 140 kt/an), qui est installée à NDG. En conséquence, la Commission considère qu'Exxon et Shell sont concurrentes mais que d'autre part, étant donné la concurrence peu importante entre le PEhd et le polypropylène, et eu égard à la taille actuelle de CIPEN, aux caractéristiques actuelles du marché oligopolistique du PEhd et au fait que le polypropylène n'est que partiellement substituable au PEhd, la création de CIPEN entraîne une restriction de la concurrence peu importante.
(58) Cette restriction de la concurrence (d'importance notable sur le marché du PEbd/PEbd linéaire mais pas sur celui du PEhd), qui ne présuppose pas d'intention explicite de la part des parties, est clairement illustrée par les aspects relatifs aux investissements et à la production.
I. Investissements
(59) En décidant de créer conjointement de nouvelles installations de production, les sociétés mères ont coordonné leurs plans d'investissement et ont renoncé à la possibilité d'étendre leurs activités dans le secteur du polypropylène par des actions individuelles, ce qu'elles auraient été tout à fait en mesure de faire étant donné leur taille globale et leur expérience dans ce secteur. En ce qui concerne les investissements à l'intérieur du GIE, ni l'assemblée générale, ni l'administrateur ne peuvent agir à l'encontre des intérêts de l'un des actionnaires: la première, parce que ses décisions doivent être prises à l'unanimité; le second, en raison, notamment, des pouvoirs de contrôle attribués au contrôleur. Les pouvoirs de décision de l'assemblée générale et de l'administrateur sont limités par la nécessité, pour CIPEN, de préserver les intérêts de ses actionnaires. Quant aux investissements effectués en dehors du GIE, même si chaque membre peut effectuer un investissement indépendant, il sera influencé dans ses propres décisions d'investissement en matière de PEbd/PEbd linéaire par les décisions prises conjointement avec son partenaire dans une usine qui représente une part considérable et technologiquement sophistiquée des activités des deux sociétés mères sur le marché du PEbd/PEbd linéaire. En particulier, la décision de créer des installations communes réduira sensiblement la probabilité que, après avoir apporté des ressources financières substantielles dans l'entreprise commune, l'une ou l'autre des parties réalise des investissements importants dans ces capacités de production concurrentes de celles de ladite entreprise (9). La coopération entre Exxon et Shell aura donc effectivement pour objet de restreindre la concurrence entre elles sur le marché du PEbd/PEbd linéaire. Cette restriction de la concurrence affectera également de manière indirecte la position concurrentielle des parties elles-mêmes.
II. Production
(60) Exxon et Shell seront inévitablement amenés à coordonner leur production dans CIPEN. Même si toutes deux sont autorisées à utiliser les capacités de production pour une même durée et pour les grades requis, chacune devra nécessairement tenir compte des projets de l'autre partie, au sujet desquels elle sera à même d'obtenir des informations pertinentes, et respecter les limites des capacités de production lorsqu'elle produira pour l'autre partie. Chaque société mère s'engage à prendre livraison de la quantité de PEbd linéaire/PEhd correspondant aux matières premières livrées par elle et à fournir l'éthylène et le butène-1 nécessaire à la fabrication du polyéthylène linéaire correspondant au temps de fonctionnement (50 %) qui lui est attribué.
(61) La coordination entre Exxon et Shell de leur programme de production de polyéthylène linéaire dans l'entreprise commune est renforcée par les contrats de fourniture d'éthylène. Vu la réalité économique représentée par les contrats de fourniture d'éthylène, qui équivaut à une exclusivité de fait, et la structure juridique de ceux-ci, il est clair que:
i) seul l'éthylène produit par les sociétés mères est fourni à CIPEN;
ii) les accords relatifs à l'échange d'éthylène entre Exxon et Shell étendent indirectement la coordination de la production de polyéthylène de ces deux entreprises aux usines qui ne font pas partie de l'entreprise commune (usines de PEbd d'Exxon situées en Belgique).
(62) Cet effet anticoncurrentiel n'est pas éliminé par le fait que les parties continuent à commercialiser indépendamment du PEbd/PEbd linéaire (y compris la production de l'entreprise commune) (10). Les prix de vente étant largement similaires, le principal paramètre en matière de concurrence est la stratégie globale relative aux investissements et à la production, qui fait précisément l'objet de leur coordination au sein de l'entreprise commune.
(63) L'effet anticoncurrentiel n'est pas non plus éliminé par les modifications qui ont été apportées aux accords après la communication des griefs supplémentaire de la Commission. Il est vrai que ces modifications garantissent une plus grande autonomie dans la gestion quotidienne ainsi que des possibilités accrues d'investissements séparés et d'adaptation de la production de l'entreprise commune aux besoins respectifs des sociétés mères. Néanmoins, la structure choisie par ces dernières pour leur coopération reste différente des formes d'investissement passif ou des accords de transformation à long terme. En fait, les dispositions prévues dépassent le cadre strictement nécessaire à la création et au bon fonctionnement technique et administratif de l'entreprise commune et conduisent à une coordination du comportement concurrentiel des parties (11):
- en ce qui concerne les investissements nouveaux effectués dans l'entreprise commune, il reste vrai, d'une part, que les investissements communs futurs qui ne dépassent pas les pouvoirs attribués à l'administrateur dans le cadre du budget annuel résultent d'une décision commune puisqu'ils sont inscrits au budget approuvé par l'assemblée générale et, d'autre part, que les investissements de l'entreprise commune qui dépassent les pouvoirs attribués à l'administrateur dans le cadre du budget annuel résultent également d'une décision commune puisqu'ils doivent être soumis pour examen à l'assemblée générale. En outre, la partie qui souhaite effectuer un investissement séparé dans le GIE n'est pas autorisée à le faire si l'autre partie souhaite que cet investissement soit réalisé conjointement. De plus, la partie qui effectue l'investissement séparément n'y est autorisée que si les droits de production de l'autre partie ne tombent pas en dessous de 33 %. Il y a encore, par conséquent, coordination du comportement concurrentiel dans le domaine des investissements,
- en ce qui concerne la gestion quotidienne, il reste vrai que, même si l'administrateur jouit d'une plus grande autonomie, il est toujours tenu d'exécuter les décisions communes résultant du budget qui a été approuvé par l'assemblée générale,
- quant aux droits de production, il reste vrai que chaque partie doit nécessairement tenir compte des plans de l'autre partie, au sujet desquels elle sera à même d'obtenir des informations pertinentes, et respecter les limites des installations de production conjointes lorsqu'elle produit pour le compte de l'autre partie.
Il faut souligner en particulier que les échanges d'information entre Exxon et Shell, rendus possibles par la structure de l'entreprise commune, constituent le fondement sur lequel chaque partenaire peut établir son plan de production de polyéthylène et adapter celui-ci aux choix de l'autre partie. Cette interdépendance a une incidence directe sur les plans de production de l'entreprise commune (elle permet, comme l'a établi un contrôle de la Commission portant sur le fonctionnement pratique de l'entreprise commune, d'équilibrer parfaitement les quantités produites par les deux co-entrepreneurs ou d'arrêter en même temps la production de l'entreprise commune), mais elle a également une incidence indirecte (effet d'interaction ou de groupe) sur les plans de production de polyéthylène des groupes Exxon et Shell dans leur ensemble. En fait, toute augmentation, toute réduction ou tout arrêt de la production décidé par l'un des partenaires afin d'adapter son comportement concurrentiel aux choix de l'autre dans l'entreprise commune implique une reconsidération globale des plans de production de toutes les usines de polyéthylène qui appartiennent au groupe de ce partenaire.
c) Incidence sur les échanges entre États membres
(64) L'entreprise commune Exxon/Shell et les accords qui s'y rapportent peuvent avoir une incidence appréciable sur les échanges entre États membres. Les accords prévoient que les producteurs livreront les produits dans toute la Communauté. En particulier, le polyéthylène produit par l'entreprise commune doit être commercialisé notamment dans l'ensemble de la CE.
C. Article 85 paragraphe 3
(65) Les accords passés entre Exxon et Shell répondent aux conditions d'exemption de l'article 85 paragraphe 3. Ils contribuent à améliorer la production des produits et à promouvoir le progrès technique et économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
(66) Les accords, modifiés à la suite de la communication des griefs supplémentaire de la Commission, n'imposent pas aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs. Enfin, ils ne donnent pas à ces entreprises la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
a) Amélioration de la production
Promotion du progrès technique et économique
(67) Les accords passés entre les parties permettent la construction de la première usine de PEbd linéaire/PEhd utilisant la technologie Unipol dans la Communauté européenne.
Cette technologie rend possible un haut degré de souplesse (ce qui permet à l'usine de NDG de produire plusieurs grades différents de polyéthylène linéaire) et d'efficacité (ce qui permet à cette usine de produire du polyéthylène à des coûts compétitifs). Dans le domaine du progrès technique, la présence, dans la Communauté, de quantités supplémentaires de PEbd linéaire à faible coût devrait encourager les consommateurs à convertir les installations d'extrusion déjà anciennes (celles-ci doivent transformer des mélanges de PEbd et de PEhd linéaire, alors que les nouvelles installations peuvent traiter du PEbd linéaire à 100 %) et à exploiter les avantages que le PEbd offre par rapport au PEbd linéaire (production de films plus minces ayant une résistance équivalente). Les consommateurs pourraient ainsi utiliser moins de matières premières et réduire à la fois leurs coûts et le volume des déchets plastiques.
(68) Il convient également de tenir compte du fait qu'une entreprise commune de production de PEbd linéaire/PEhd créée par deux producteurs d'éthylène qui, en raison des accords d'échange, n'a pas à effectuer le transport de l'éthylène, évite les risques pour la santé et l'environnement qui sont liés à ce transport.
(69) En outre, le fait que CIPEN bénéficie de la licence dont dispose Exxon pour l'utilisation de la technologie Unipol évite les frais d'obtention d'une nouvelle licence Unipol ou de développement et de mise en œuvre de technologies alternatives, ce qui permet de réaliser des économies considérables.
b) Avantages pour les consommateurs
(70) Outre ce premier avantage, les consommateurs tireront profit de l'apparition dans la Communauté de PEbd linéaire produit selon la technologie Unipol et de la disponibilité de quantités considérables de PEbd linéaire à faible coût sur le marché décrit plus haut. En effet, l'entreprise commune entre Exxon et Shell et les accords qui s'y rapportent ne comportent aucun élément empêchant les consommateurs de tirer parti des avantages résultant du faible coût du PEbd linéaire produit par CIPEN. Il convient en particulier de souligner qu'aucune des sociétés mères n'est tributaire de l'autre pour les matières premières (éthylène). En raison des accords d'échange d'éthylène, les coûts de matières premières supportés par Shell pour le PEbd/PEbd linéaire produit à NDG seront basés sur les coûts de production d'éthylène de Shell dans son usine de Moerdijk, tandis que les coûts de matières premières supportés par Exxon seront basés sur les caractéristiques économiques du vapocraqueur de NDG. Comme il est hautement improbable que les coûts supportés par Moerdijk et NDG pour l'éthylène soient identiques et étant donné que les deux parties commercialisent séparément leur production, la concurrence entre Exxon et Shell, même limitée en raison de la coopération au sein de l'entreprise commune, sera effective également pour le PEbd linéaire produit par CIPEN; les consommateurs pourront dès lors tirer équitablement profit des avantages résultant des améliorations de la production et des progrès techniques et économiques.
(71) En outre, la performance du PEbd linéaire, souvent supérieure à celle du PEbd, permettra d'améliorer les produits destinés à l'usage des consommateurs. Il convient également de noter que la réduction de l'utilisation des matières premières et la réduction des déchets plastiques, ainsi que la prévention des risques pour l'environnement qui sont liés au transport de l'éthylène, seront ressenties comme des avantages par de nombreux consommateurs, à une époque où un public toujours plus nombreux se préoccupe du caractère limité des ressources naturelles et des menaces pesant sur l'environnement.
c) Caractère indispensable des restrictions
(72) Les restrictions de concurrence résultant des accords passés entre Exxon et Shell, tels qu'ils ont été modifiés à la suite de la communication de griefs supplémentaire de la Commission, sont maintenant réduites au minimum indispensable à la réalisation, grâce au bon fonctionnement de l'entreprise commune de production, des objectifs susmentionnés.
(73) Les accords modifiés prévoient toujours une certaine coordination du comportement concurrentiel d'Exxon et de Shell en matière d'investissements et de production de PEbd/PEbd linéaire. Toutefois, cette coopération est mise en œuvre de manière à restreindre la concurrence le moins possible et donc, à maintenir autant que possible l'autonomie économique d'opérateurs indépendants sur le marché.
(74) La forme réduite de la coordination est indispensable pour réaliser les améliorations de la production ainsi que les améliorations techniques et économiques mentionnées plus haut.
Il est peu probable que l'une des parties aurait construit seule une usine de PEbd linéaire/PEhd aussi efficace et fiable et ce pour les raisons suivantes:
a) bien que la situation financière de Shell et d'Exxon soit solide, l'incitation de ces entreprises à investir 100 % du capital nécessaire dans une usine de PEbd linéaire/PEhd hautement efficace et fiable comme CIPEN, dont le coût est approximativement de 1 000 millions de francs français, n'était pas suffisante vu la situation du marché à cette époque;
b) bien qu'Exxon et Shell soient en mesure de créer individuellement dans le Marché commun des installations de production de PEbd linéaire/PEhd d'une capacité de production égale à la moitié de la capacité de l'entreprise commune, la construction d'une usine utilisant la technique, plus moderne, de réacteur unique en phase gazeuse constitue la solution techniquement et économiquement la plus appropriée.
(75) La conclusion d'un accord de transformation à long terme ou une participation purement financière dans l'entreprise n'auraient pas permis, vu les circonstances particulières, d'atteindre les objectifs de la coopération prévue dans le cas d'espèce, et cela en raison des questions complexes liées au développement de la gamme des différents grades et à l'élaboration de plans d'investissement, qui nécessitent que les deux parties exercent certains pouvoirs de contrôle sur la structure de l'entreprise.
(76) Étant donné les possibilités offertes par le procédé Unipol, il est possible de produire un très grand nombre de grades différents de réacteurs, ce qui représente une multitude de combinaisons entre les nombreuses caractéristiques clés du produit telles que l'indice de fusion, la densité, la teneur en co-monomère, etc. Chaque produit en phase d'achèvement peut être façonné, grâce à diverses combinaisons d'options, de façon à obtenir des propriétés spécifiques répondant aux besoins des différentes applications des consommateurs. Par conséquent, l'usine de CIPEN sera en mesure de produire plusieurs grades différents de polyéthylène linéaire. Étant donné que certains grades ne sont pas produits efficacement en séquence, les parties décideront probablement de produire un nombre très limité de grades au cours d'une période de production particulière. Les parties ont donc besoin d'un forum où discuter des différents grades spécifiques et déterminer les grades qui seront produits tant dans le cadre de la production courante (sélection de la gamme des grades) qu'à l'avenir (développement de produits nouveaux/expérimentaux).
Par conséquent, le développement adéquat de la gamme des différents grades produits, l'accroissement des capacités et la planification du cycle de production de ces grades constituent les éléments clés d'une gestion efficace des installations de transformation de CIPEN caractérisée par le système de production flexible décrit plus haut. Dans ces circonstances particulières, il est indispensable que les deux sociétés mères participent à la détermination bilatérale de ces éléments grâce à un processus de décision bilatéral interactif.
Si les décisions n'étaient pas prises à l'unanimité par l'assemblée générale et si l'autorité n'était pas partagée entre l'administrateur d'Exxon (gestion quotidienne) et le contrôleur de Shell (contrôle interne), les parties ne pourraient gérer avec efficacité une entreprise commune dans laquelle elles ont effectué un investissement considérable et qui, en raison de la complexité, décrite plus haut, du système de production flexible, requiert un processus décisionnel interactif et continu.
(77) Cela ne signifie pas que chaque décision concernant les nouvelles installations de production doit être prise conjointement. En fait, la structure effective de l'entreprise commune garantit:
- une possibilité accrue de prendre séparément des décisions d'investissement, non seulement en dehors du GIE, mais aussi à l'intérieur de celui-ci: en effet, ces investissements séparés ne doivent pas, comme le prévoyaient les accords initiaux, être soumis à la condition d'être compatibles avec les capacités de production de l'usine qui ont été déterminées par l'assemblée générale, mais doivent satisfaire à la condition, beaucoup plus objective, de ne pouvoir affecter les possibilités techniques de l'usine de production de polyéthylène linéaire du GIE. En effet, les dispositions initiales relatives aux nouveaux investissements dans les installations de CIPEN, qui prévoyaient que ces investissements étaient effectivement subordonnés au consentement de l'autre partie, constituaient une restriction de concurrence non indispensable. S'il est nécessaire et admissible qu'un projet d'investissement séparé dans l'usine même ne puisse être réalisé si l'autre partie souhaite que cet investissement soit effectué conjointement, la partie qui souhaite procéder à cet investissement doit pouvoir effectuer celui-ci de façon indépendante pour autant que le fonctionnement de l'usine ne soit pas compromis et que l'autre partie refuse de participer à l'investissement envisagé. Puisque les nouvelles dispositions du règlement intérieur et d'exploitation relatives aux nouveaux investissements réalisés dans les installations tiennent compte de cette exigence, elles ne vont pas au-delà de ce qui est indispensable à la réalisation des objectifs de CIPEN,
- la possibilité qu'a une partie, en cas d'une sous-utilisation par l'autre partie de ses droits de production, de reprendre tout ou partie des droits non utilisés sans devoir consulter la partie qui est responsable de cette sous-utilisation, puisque dans le cas d'une telle reprise, Exxon et Shell ne doivent plus, comme le prévoyaient les accords initiaux, se rencontrer "dans les plus brefs délais pour discuter d'une redistribution éventuelle de leurs droits de production", mais doivent respecter une condition beaucoup plus objective selon laquelle la partie intéressée doit "notifier à l'administrateur son intention de reprendre à son compte tout ou partie du droit de production non utilisé, qui lui sera facturé par le GIE au coût des frais fixes réels afférents à la partie du droit de production qu'elle aura repris. Le GIE rétrocédera alors promptement à la partie en sous-utilisation le versement effectué par l'autre partie."
En règle générale, il convient que chaque partie puisse disposer d'une partie des capacités de production de CIPEN correspondant aux intérêts qu'elle possède dans celle-ci. Toutefois, dans le cas d'une sous-utilisation par l'une des parties de sa part des capacités de production de l'usine, l'autre partie doit pouvoir reprendre tout ou partie des capacités non utilisées sans le consentement explicite ou implicite de la première. Alors que les dispositions initiales à ce propos prévoyaient que l'autre partie devait donner son consentement, ce qui restreignait l'autonomie des sociétés mères dans leurs décisions de production plus qu'il n'était indispensable au fonctionnement de l'entreprise commune, les modifications apportées au contrat de mise à disposition de l'usine prévoient à présent que chaque partie peut décider d'utiliser tout ou partie du temps de fonctionnement de l'usine non utilisé par l'autre partie, sans devoir pour cela obtenir le consentement de cette dernière. Par conséquent, pour ce qui est de l'utilisation de l'usine, les accords ne constituent plus une restriction de la concurrence non indispensable,
- une plus grande indépendance de l'administrateur dans la gestion quotidienne de l'entreprise commune, puisque les pouvoirs qui lui sont attribués ne sont plus limités, comme c'était le cas dans les accords initiaux, par le comité d'exploitation: ce comité a été remplacé par un comité consultatif, réuni sur décision de l'administrateur et consulté par celui-ci sur toute question de nature administrative ou technique. Alors que la participation des deux sociétés mères aux décisions budgétaires et aux décisions portant sur les investissements communs futurs, l'optimisation de l'usine et le développement des produits doivent être considérés comme liés au contrôle commun de l'entreprise commune, la gestion quotidienne de l'usine doit être organisée de manière à ce que les sociétés mères ne puissent pas influencer en permanence les activités de CIPEN qui ne sont pas strictement liées à la flexibilité de sa gamme de production de différents grades.
Cette condition a été remplie par l'octroi à l'administrateur de CIPEN d'une large autonomie en ce qui concerne la gestion quotidienne de l'usine. Une situation dans laquelle un comité d'exploitation, comprenant des représentants des deux parties, était compétent pour la plupart des décisions d'exploitation et de gestion de l'entreprise commune, comme le prévoyaient initialement les parties, aurait permis un échange continu d'informations sensibles sur le plan de la concurrence entre les parties.
Le nouvel arrangement, en vertu duquel l'administrateur, avec l'appui du comité consultatif, est chargé de la gestion quotidienne de l'usine, diminue le risque de coopération excessive entre les parties et - contrairement à l'accord envisagé initialement - remplit la condition d'être indispensable au bon fonctionnement de l'usine.
(78) Dans ce nouveau contexte, les accords de fourniture, et en particulier d'échange d'éthylène, peuvent être considérés comme comportant des restrictions accessoires à la restriction de concurrence résultant de l'entreprise commune elle-même. Dans la communication de la Commission sur le traitement des entreprises communes à caractère coopératif au regard de l'article 85 du traité CE, il est dit que "les restrictions accessoires ne nécessitent pas de justification spécifique au regard des critères de l'article 85 paragraphe 3" et "sont en principe exemptées pour la même durée que l'entreprise commune elle-même" parce que "la question de l'exemption de l'interdiction se pose dans les mêmes termes pour les deux" (point 67).
d) Élimination de la concurrence
(79) Les accords passés entre Exxon et Shell ne donnent pas aux parties la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
(80) En fait, les accords n'excluent pas la concurrence entre les parties, bien que celle-ci soit limitée par la coopération dans l'entreprise commune. CIPEN est un instrument non exclusif qui permet à chacune des parties de produire certaines quantités de PEbd linéaire/PEhd dans une usine en copropriété exploitée par Exxon et les parties ont modifié les accords initiaux de manière à demeurer des concurrents distincts et, dans toute la mesure du possible, indépendants, sur le marché du PEbd/PEbd linéaire.
(81) Après la mise en œuvre des accords, la capacité de production totale de PEbd/PEbd linéaire d'Exxon et de Shell est d'environ 22 % et la part de marché cumulée de ces deux entreprises est du même ordre. Si l'on considère que l'entreprise commune restreint mais n'élimine pas la concurrence entre les parties et même compte tenu des parts de marché globales des deux groupes, la taille des autres concurrents sur le même marché garantit que la concurrence effective n'est pas éliminée.
Cette situation est conforme à la communication de la Commission sur le traitement des entreprises communes à caractère coopératif au regard de l'article 85 du traité CE, où est précisé (point 63) que "le seuil de part de marché de 20 %, qui figure dans les règlements d'exemption par catégorie, peut servir de point de repère pour l'appréciation des entreprises communes de production dans des cas concrets". Comme la capacité totale de production de PEbd/PEbd linéaire d'Exxon et de Shell dépasse de très peu le seuil mentionné et que la structure du marché continuera à garantir un niveau de concurrence réduit (du fait de la coopération entre les parties dans l'entreprise commune), mais néanmoins suffisant, l'octroi d'une exemption individuelle est justifié.
(82) En outre, en ce qui concerne la technologie Unipol, l'accord sur la technologie du polyéthylène linéaire ou les autres accords passés entre Exxon et Shell qui ont été notifiés ne comportent aucune disposition susceptible d'avoir un effet de forclusion; un tel effet est en outre exclu du fait que plusieurs entreprises (ICI, BASF, UCC, Philips, USI, BP, Dupont, Mitsui, CDF, Montedison, Amoco, Stomicarbon et Atochem) concèdent des licences dans le domaine de la technologie du polyéthylène.
Durée de l'exemption, conditions et obligations
(83) Aux termes de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité ne peut être accordée que pour une durée déterminée et peut être assortie de conditions et de charges.
(84) Vu la nature des accords et les perspectives d'évolution à court et moyen terme de l'industrie du polyéthylène et de ses marchés, et en particulier le fait que l'entreprise commune doit être exploitée par Exxon pour une période initiale de quinze ans à compter de la date de démarrage, il y a lieu de considérer que la durée appropriée de l'exemption répondant aux objectifs énumérés à l'article 85 paragraphe 3 est la période de dix ans débutant à la date de la première notification des accords modifiés (29 mai 1992-28 mai 2002). En effet, une durée d'exemption plus courte ne tiendrait pas suffisamment compte de l'importance de l'investissement des partenaires dans l'entreprise commune.
(85) Afin de permettre à la Commission de contrôler, conformément à l'article 8 paragraphe 3 du règlement n° 17, les accords pour lesquels une exemption a été accordée et afin, en particulier, d'informer la Commission, conformément à l'article 8 paragraphe 3 point a), de toute modification de la situation de fait à l'égard d'un élément essentiel à la décision d'accorder cette exemption, Exxon et Shell sont en outre tenues d'informer préalablement la Commission de tous reconduction, extension de la portée ou de la nature, modification des accords ou ajout à ceux-ci (y compris l'identité des parties) et de tout arrêt de la production de l'entreprise commune par Exxon ou Shell (en précisant la durée et les raisons de cet arrêt).
(86) Pour permettre à la Commission de vérifier qu'Exxon et Shell se conforment scrupuleusement à toutes les conditions énoncées dans la présente décision d'exemption et que la concurrence n'est pas restreinte indûment ou dans une mesure accrue, les parties sont tenues de présenter un rapport annuel à la Commission sur le PEbd, le PEbd linéaire et le PEhd. Ce rapport devra mentionner la production et la vente de PEbd, de PEbd linéaire et de PEhd de la partie, de ses filiales ou des entreprises qu'elle contrôle dans l'ensemble du Marché commun, dans chaque État membre et dans d'autres pays, et les données concernant la production de CIPEN devront y figurer séparément. Ces rapports devront parvenir à la Commission dans les deux mois suivant la fin de la période à laquelle ils se rapportent. Le premier rapport devra porter sur la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 et devra être envoyé à la Commission dans le délai d'un mois à partir de la notification de cette décision.
(87) La Commission doit également, en particulier, déterminer si un projet d'agrandissement des installations de CIPEN nécessitera un réexamen de la présente affaire au regard de l'article 85 paragraphe 3, en raison de la possibilité que ce ou ces agrandissements aboutissent à une situation où il ne serait pas indispensable de continuer à posséder et contrôler en commun des installations telles que CIPEN.
Si (pour prendre un exemple extrême) CIPEN devait envisager de doubler sa production, la possibilité de prévoir deux unités de production séparées d'Exxon et Shell devrait être étudiée. Exxon et Shell sont par conséquent tenues d'informer préalablement la Commission de tout projet de modification des capacités en dehors et au sein du GIE en ce qui concerne les produits visés par la présente décision.
(88) En outre, la Commission se réserve le droit d'inviter les parties à lui communiquer toutes autres informations qu'elle estimerait nécessaires pour pouvoir vérifier que la restriction de la concurrence ne va pas au-delà de ce qui est autorisé par la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Conformément à l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE sont déclarées inapplicables, pour la période allant du 29 mai 1992 au 28 mai 2002, aux accords passés entre certaines entreprises chimiques du groupe Exxon et certaines entreprises chimiques du groupe Shell et concernant la livraison de matières premières ainsi que la création, le financement, la construction, la gestion et l'exploitation d'une entreprise commune de production de polyéthylène linéaire dénommée "Compagnie Industrielle des Polyéthylènes de Normandie" (CIPEN), par une entreprise française du groupe Exxon et une entreprise française du groupe Shell.
Article 2
La déclaration d'exemption énoncée à l'article 1er est assortie des obligations suivantes:
1) Exxon et Shell sont tenues d'informer individuellement et préalablement la Commission de toute reconduction, extension de la portée ou de la nature, modification des accords visés à l'article 1er ou ajout à ceux-ci (y compris l'identité des parties) et de tout arrêt de la production de l'entreprise commune par Exxon ou Shell (en précisant la durée et les raisons de cet arrêt).
2) Durant la période pour laquelle l'exemption est accordée, Exxon présente un rapport annuel à la Commission au plus tard dans les deux mois suivant la fin de la période à laquelle il se rapporte. Le premier rapport porte sur la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 et devra être envoyé à la Commission dans le délai d'un mois à partir de la notification de la présente décision.
Ce rapport porte sur les activités liées à la production et à la vente de PEbd, de PEbd linéaire et de PEhd et indique, pour chaque produit, la quantité produite et la quantité vendue par Exxon, ses filiales ainsi que les entreprises qu'elle contrôle, dans l'ensemble du Marché commun, dans chaque État membre et dans d'autres pays, en mentionnant séparément dans chaque cas la production de CIPEN.
3) Durant la période pour laquelle l'exemption est accordée, Shell présente un rapport annuel à la Commission au plus tard dans les deux mois suivant la fin de la période à laquelle il se rapporte. Le premier rapport porte sur la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 et devra être envoyé à la Commission dans le délai d'un mois à partir de la notification de cette décision.
Ce rapport porte sur les activités liées à la production et la vente de PEbd, de PEbd linéaire et de PEhd et indique, pour chaque produit, la quantité produite et la quantité vendue par Shell, ses filiales ainsi que les entreprises qu'elle contrôle, dans l'ensemble du Marché commun, dans chaque État membre et dans d'autres pays, en mentionnant séparément, dans chaque cas, la production de CIPEN.
4) Exxon et Shell informent individuellement et préalablement la Commission de tout projet de modification des capacités en dehors ou au sein du groupement d'intérêt économique en ce qui concerne les produits visés par la présente décision.
5) Exxon et Shell communiquent à la Commission, si celle-ci les y invite, toutes autres informations qu'elle estime nécessaires pour vérifier que la restriction de la concurrence ne va pas au-delà de ce qui est autorisé par la présente décision.
Article 3
- Exxon Chemical International Inc.,
boulevard du Souverain 280,
B-1160 Bruxelles,
- Shell International Chemical Company Limited
Shell Centre
GB-London SE1 7PG,
respectivement pour le groupe Exxon et pour le groupe Shell,
sont destinataires de la présente décision.
Notes
(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204-62.
(2) JO n° C 92 du 2. 4. 1993, p. 2.
(3) La capacité de production d'Exxon en Arabie saoudite est de 215 000 tonnes par an (soit 3,9 % de la capacité totale de production de PEbd/PEbd linéaire dans la CE en 1991) et, en 1991, Exxon a vendu dans la CE 43 500 tonnes de PEbd linéaire produit en Arabie saoudite.
(4) L'éthylène d'Exxon produit à Notre-Dame-de-Gravenchon est livré à Shell Chemie dans ses usines communes de PEbd/PEbd linéaire.
(5) L'éthylène de Shell produit à Moerdijk (Pays-Bas) est livré à ECB au point de connexion, à Anvers, du réseau de pipelines en Belgique, appartenant à Ethyleen Pijpleiding Maatschappij.
(6) JO n° C 43 du 16. 2. 1993, p. 2.
(7) JO n° L 257 du 21. 9. 1990, p. 14, version rectifiée qui remplace la version publiée au JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 1.
(8) Les principaux éléments du projet de production d'éthylène à Mosmorran sont les suivants: en vertu de l'accord de transformation conclu entre Exxon et Shell (juillet 1980), Exxon Chemical Ltd doit transformer en éthylène, pour le compte de Shell, les matières premières appartenant à Shell et livrées par celle-ci dans l'usine, dont la gestion et l'exploitation sont confiées à Exxon uniquement, et Shell doit prendre livraison de cet éthylène auprès d'Exxon. Exxon doit prendre toutes les décisions relatives à la conception, à la construction, à l'exploitation des installations techniques, aux ajouts et aux modifications apportés à celles-ci ou à leur remplacement.
(9) Décision 88-88-CEE de la Commission - Olivetti/Canon, JO n° L 52 du 26. 2. 1988, p. 51.
(10) Voir note (1) ci-dessus. L'impact de la coopération sur les prix de revente des sociétés mères constituait dans ce cas un aspect supplémentaire.
(11) Décision 87-100-CEE de la Commission - Mitchell Cotts/Sofiltra, JO n° L 41 du 11. 2. 1987, p. 31.