Cass. com., 21 septembre 2004, n° 03-12.854
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Aludec Iberica (SA), Villamarin
Défendeur :
Dourdin (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Jacques, Xavier Vuitton.
LA COUR : - Donne acte à la société Aludec Iberica de son désistement envers M. Villamarin ; - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2002), que, par acte du 19 mai 1995, la société Dourdin, qui exerce en France une activité de fabrication de films autoadhésifs destinés à l'industrie automobile, a cédé à M. Villamarin les actions qu'elle détenait dans la société Dourdin Espanola, sa filiale implantée en Espagne, dont le capital était détenu pour moitié par elle et pour l'autre moitié par ce dernier et dont l'objet consiste en la fabrication et la transformation d'éléments de décoration pour automobiles ; qu'il était prévu, dans le cadre de cette cession, notamment, que M. Villamarin changerait la dénomination sociale de la société par n'importe quelle autre qui ne contiendrait pas le mot Dourdin, que la société Dourdin continuerait à livrer la matière première nécessaire à l'activité de la société Dourdin Espanola et que la société Dourdin Espanola ne pourrait utiliser la matière première fournie par la société Dourdin pour la concurrencer directement ou indirectement ; qu'à la suite de cette convention, la société Dourdin Espanola est devenue la société Aludec Iberica ; que la société Aludec Iberica, associée avec M. Villamarin, a alors créé la société Plasto Aludec et vendu le 18 octobre 1995 60 % des actions de cette dernière société à la société de droit français Plasto ; qu'invoquant divers agissements qualifiés de déloyaux de la part de la société Aludec Iberica, notamment, son alliance avec la société Plasto, son principal concurrent en France, la société Dourdin a cessé ses livraisons de matières premières à la société Aludec Iberica ; que la société Aludec Iberica a alors poursuivi la société Dourdin en paiement du montant prévu par la clause pénale stipulée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses engagements dans l'acte du 19 mai 1995 et en dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la société Aludec Iberica à verser à la société Dourdin la contrevaleur en euros de la somme prévue par la clause pénale stipulée dans le contrat du 19 mai 1995, ainsi qu'à une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêtrelève, tout d'abord, que la société Aludec s'est, par l'intermédiaire de la société Plasto Aludec, alliée à la société de droit français Plasto qui a alors choisi de s'implanter sur le site de Vigo pour sa proximité des centres de production automobile du groupe PSA, créant un centre de design pour répondre aux besoins de cette industrie et est présente sur le marché des adhésifs et polymères à usage industriel ; qu'il précise, ensuite, que la société Plasto a fait état de son développement dans le secteur automobile par Plasto Aludec qu'elle contrôle à 60 %, le chiffre d'affaires devant progresser tant sur le marché espagnol qu'à l'exportation vers la France, et qu'il retient que la société Aludec Iberica ne peut donc soutenir avoir exécuté de bonne foi la convention du 19 mai 1995 par laquelle elle s'engageait à ne pas concurrencer la société Dourdin ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5-a de la convention 19 mai 1995 prévoyait seulement que la société Dourdin Espanola, devenue, depuis lors, la société Aludec Iberica, ne pourra pas utiliser la matière première fournie par Dourdin SA pour concurrencer directement ou indirectement la société Dourdin, la cour d'appel a étendu la portée de la clause de non-concurrence clairement énoncée par la convention des parties et violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.