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Décisions

CA Paris, 7e ch., 18 septembre 1996, n° 94-23958

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Guez Hai

Défendeur :

Mutuelle assurance artisanale de France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martin

Conseillers :

Mme Aldige, M. Gastebois

Avoués :

Mes Bolling, Goirand

Avocats :

Mes Rosenthal, Genty.

TGI Paris, 5e ch., du 14 juin 1994

14 juin 1994

Dans la nuit du 22 au 23 décembre 1990, les époux Guez, assurés à la Mutuelle assurance artisanale de France, ci-après MAAF, ont été victimes d'un cambriolage dans leur appartement, où de l'argent liquide et des bijoux ont été volés.

L'assureur ayant refusé de les indemniser, M. Guez a, par exploit du 7 février 1993, fait assigner la MAAF pour la faire condamner à lui payer 60 700 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1991 ; 10 000 F de dommages et intérêts.

La défenderesse a conclu au débouté et à la condamnation de son adversaire à lui payer 3 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le demandeur a étendu ses prétentions en réclamant 3 000 F au titre de ses frais irrépétibles et 4 151 F de frais d'expertise.

Par le jugement déféré du 14 juin 1994, le tribunal a débouté M. Guez de ses demandes, la MAAF de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a condamné le demandeur aux dépens. M. Guez, appelant, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire et juger la garantie vol acquise ;

- constater que le plafond de garantie vol s'élevait à la date du sinistre à une somme de 350 000 F ;

- condamner la MAAF à lui payer la somme de 60 200 F correspondant à la valeur de remplacement, franchise déduite, des bijoux dérobés et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 1993 ;

- condamner la MAAF à lui payer une somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme de 4 151 F TTC correspondant aux honoraires de M. Warner, expert, et une somme de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- condamner la MAAF à supporter les dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, il expose que, aux termes de la police, il n'était pas tenu de fermer toutes les issues de son logement, car il était à l'intérieur, ce qui serait abusif, et que, en l'espèce, le fait qu'une fenêtre ait été fermée à l'espagnolette n'a eu aucune conséquence sur le sinistre. Il estime que la MAAF lui ayant fait des propositions écrites d'indemnisation ne peut exciper d'une cause de non assurance. Il indique que le plafond de l'assurance était, à l'époque des faits, de 350 000 F et qu'il prouve la valeur des bijoux dérobés à 60 700 F. Il fait, enfin, valoir qu'il est bien fondé en ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et de remboursement des honoraires de son expert.

La MAAF conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à ce que son offre de régler 26 500 F soit déclarée satisfactoire ; à la condamnation de l'appelant à lui payer 3 000 F au titre de ses frais irrépétible et en tous les dépens.

A ces fins, elle indique que la clause de la police imposant à l'assuré de fermer les issues entre 22 h et 6 h ou en cas d'absence supérieure à 15 h est claire et non abusive ; qu'il n'est pas contestable qu'elle n'a pas été respectée. Elle expose qu'elle n'a jamais reconnu devoir sa garantie, ayant toujours précisé dans ses correspondances qu'elle faisait des propositions d'indemnisation à titre commercial. Elle soutient que la garantie des biens assurés (objets précieux) était à l'époque du vol de 27 000 F. Elle souligne enfin que la valeur des bijoux n'est pas établie et que l'argent liquide n'étant pas dans un meuble fermé à clef, son vol n'est pas indemnisable,

Par conclusions en réponse, M. Guez fait valoir qu'il n'est pas démontré que les conditions générales, qui lui sont opposées, sont celles en vigueur au jour du sinistre car elles ne sont pas datées. Il estime que l'assureur a reconnu par écrit sa garantie en faisant une offre transactionnelle. Il souligne que le plafond de garantie de 27 000 F ne lui est pas applicable, les conditions particulières le prévoyant étant postérieures au vol.

Par conclusions en réplique, la MAAF fait valoir que son adversaire ne peut contester la valeur contractuelle des conditions particulières qu'il a lui-même communiquées ; qu'il n'est pas contestable que son offre a été purement commerciale et qu'enfin la preuve de la valeur des bijoux n'est pas rapportée.

Par dernières écritures, M. Guez, souligne qu'il demande l'application des conditions particulières de septembre 1982 valables jusqu'au 31 décembre 1990 comportant un plafond d'indemnisation de 350 000 F ; que son adversaire ne prouve pas que l'exception de non garantie qu'il lui oppose était applicable au jour du sinistre.

Sur ce, LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'article 4 3e alinéa des conventions, le sociétaire est tenu d'utiliser tous les moyens de fermeture et de protection (volets, persiennes...) de nuit (entre 22 h et 6 heures légales) ou en cas d'absence supérieure à 15 h" ; Considérant que cette clause est claire et précise, qu'elle ne souffre aucune interprétation ;

Qu'elle n'est pas, non plus, abusive, car elle n'apporte pas à la liberté de l'assuré de restriction excessive, mais lui impose seulement de prendre des précautions élémentaires contre le vol ;

Considérant qu'il résulte tant de la déposition de Mme Guez aux policiers que des constatations de ceux-ci que le cambriolage a eu lieu entre 3 h 37 et 6 h dans l'appartement situé au 1er étage, et que les auteurs sont entrés par la fenêtre de la salle à manger qui, donnant sur une cour intérieure, était entr'ouverte, et était située à proximité immédiate du balcon de l'appartement voisin ;

Considérant qu'il est ainsi, établi que la fenêtre, moyen de fermeture au sens de l'article 4 de la police, n'a pas été utilisée comme telle car elle n'était pas fermée, seule position dans laquelle elle offrait à des cambrioleurs un obstacle sérieux ;

Considérant que le dernier paragraphe de l'article 4 prévoit qu' " en cas d'inexécution de ces prescriptions, la garantie de la société ne s'appliquerait pas en cas de sinistre, dans la mesure où la dite inexécution aurait entraîné le sinistre ou en aurait aggravé les conséquences " ;

Que tel est le cas en l'espèce, la fenêtre entrouverte ayant permis aux cambrioleurs de s'introduire dans les lieux facilement, sans avoir à commettre d'effraction ;

Considérant que l'assureur, dûment informé du vol dès le 24 décembre 1990, a missionné un expert, ce qui ne manifeste pas une reconnaissance de garantie, mais traduit sa volonté de se renseigner sur les causes et conséquences du sinistre ; que,par correspondance du 22 mars 1991, la MAAF a proposé aux époux Guez de les indemniser à hauteur de 21 000 F, somme inférieure à la valeur assurée ; que par lettre des 8 juillet 1991 et 3 janvier 1992, en réponse à des correspondances des assurés, elle a proposer de verser immédiatement 20 400 F, et, sur justificatifs des achats, 6 100 F, soit au total 26 500 F ;

Que ces offres ayant été refusées, la MAAF a, par correspondance du 20 mai 1992, de nouveau formulé sa proposition de dédommagement faisant référence à celle du 8 juillet 1991 et précisant que "malgré les circonstances (du vol) nous avons accepté d'intervenir commercialement au titre de votre garantie vol, alors que cette dernière n'était pas acquise" ;

Considérant que ces lettres forment un ensemble traduisant les négociations intervenues entre les parties pour aboutir à un accord, qui finalement n'a pas eu lieu ;

Qu'elles ne manifestent pas une renonciation non équivoque de l'assureur à exciper du refus de garantie ;

Considérant que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont débouté M. Guez de ses demandes et la MAAF de celle présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui n'était justifiée par aucune considération d'équité ;

Considérant que la MAAF serai également, débouté de sa demande formée en cause d'appel ;

Considérant que M. Guez, succombant, supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en raison de la succombance de l'appelant, la résistance de l'intimée n'a pas été abusive; que M. Guez sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée devant la cour.

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute M. Guez de ses demandes présentées en cause d'appel ; Déboute la MAAF de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Victor Guez aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la SCP Goirand, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.