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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 26 mars 2001, n° 99-01402

BASSE-TERRE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lacour, Les Quatre Saions (SCI)

Défendeur :

Groupama (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Poirier-Chaux

Conseillers :

MM. Bertrand, Ruff

Avocats :

Mes Werter, Ibene Julien Esnard

TGI Pointe-à-Pitre, du 9 sept. 1999

9 septembre 1999

Attendu que l'appel, régulier en la forme, est recevable,

Attendu que les circonstances que par suite du changement de son contrat le 8 novembre 1996 la SCI Les Quatre Saisons a eu pour obligation, sous peine de non-garantie, d'actionner le "système de protection électronique protégeant toutes les ouvertures donnant sur l'extérieur ou détectant la circulation d'une pièce à l'autre" en sus de la mise en œuvre de la protection moyenne consistant à "fermer les portes à clé et les fenêtres lorsque le bâtiment est inoccupé, même pour une courte durée", "les portes à clé, les persiennes, volets et grilles pendant la nuit ou pendant une absence supérieure à 24 heures", n'ont pas eu pour effet de créer au détriment de la SCI un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dès lors que celle-ci a bénéficié d'une réduction de sa cotisation en contrepartie de l'application de la clause non obligatoire "maison particulière équipée de protection renforcée contre le vol "et a conservé contractuellement le droit à garantie en cas de non-respect des moyens de protection lorsque celui-ci n'avait pas d'incidence sur la réalisation des dommages où résultait d'un cas de force majeure,

Que les clauses "maison particulière équipée de protection moyenne contre le vol" et "maison particulière équipée de protection renforcée contre le vol" considérées isolément ou cumulativement ne sont pas abusives.

Attendu que la preuve des conditions de garantie n'étant pas rapportée par la SCI Les Quatre Saisons et Nicole Lacour

La cour adopte expressément a débouté les intéressées de leurs prétentions,

Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Que les appelantes seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel,

Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt du il septembre 2000, Déclare l'appel recevable, Rejette le moyen tiré du caractère abusif des clauses figurant dans le contrat d'assurances 92/92058177/1003 conclu entre la SCI Les Quatre Saisons et la Cie d'assurances Groupama, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne les appelants aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.